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commission des lois

Proposition de loi

Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-5

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

2° Après l’article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Cet amendement de rédaction globale de l'article 1er poursuit plusieurs objectifs. Outre des améliorations juridiques et rédactionnelles, il permet que le dispositif tendant à rendre systématique le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité au contact de mineurs en cas de condamnation pour une agression sexuelle contre mineur respecte pleinement les exigences constitutionnelles découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Tout en préservant la possibilité pour le juge de prononcer cette peine pour d'autres infractions, il autorise la juridiction à moduler la durée de l'interdiction d'exercice - celle-ci pouvant être temporaire (dans la limite de 10 ans) ou définitive - afin de respecter le principe d'individualisation des peines. La juridiction pourrait déroger à cette obligation par une décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Enfin, dans un souci de bonne organisation de la proposition de loi, cet amendement a pour objet de reprendre au sein de l'article 1er les dispositions de l'article 2, assorties des mêmes modifications, dans la mesure où l'article 2 poursuit, pour d'autres infractions, le même objectif que l'article 1er.