Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-7 rect.

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »

2° Le premier alinéa de l’article 706-47 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les chapitres Ier et II du même titre sont également applicables aux procédures concernant les infractions prévues à l’article 227-23 du même code. »

3° Après l’article 706-47-3, sont insérés deux articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :

« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III, le ministère public en informe cette autorité.

« Le ministère public informe également l’autorité administrative quand une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

« II. – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :

« 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I ;

« 2° Le cas échéant, ladite autorité de l’issue de la procédure.

« L’autorité qui est destinataire de cette information ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activité.

 « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« III. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont :

« 1° Les infractions prévues à l’article 706-47 du présent code ;

« 2° Les infractions prévues aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code.

« IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. 706-47-5. – Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation mentionnée au 12° bis de l’article 138 d’une personne exerçant une activité visée au I de l’article 706-47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du même article.

Objet

Cet amendement de rédaction globale de l'article 3 modifie le régime de transmission à l’autorité administrative des informations concernant les condamnations et les procédures pénales en cours en matière d'infractions sexuelles commises contre mineur, dans le respect du principe de présomption d’innocence. Les modifications apportées au texte de la proposition de loi ont ainsi pour objectif de :

- compléter la liste des mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d’un contrôle judiciaire afin de prévoir explicitement l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- obliger le parquet à transmettre à l’autorité administrative les condamnations pour les infractions à caractère sexuel contre mineur des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec les mineurs quand cette activité est placée sous le contrôle direct ou indirect de l’autorité administrative. Cette obligation d’information concernerait également la décision de contrôle judiciaire quand elle comporte l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- rendre obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire, assorti de l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, des personnes mises en examen pour une infraction à caractère sexuel contre mineur si elles ne sont pas placées en détention provisoire ;

- prévoir la possibilité d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des personnes condamnées pour le délit de détention ou de consultation habituelle d’images pédopornographiques.