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commission des lois

Proposition de loi

Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-5

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

2° Après l’article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Objet

Cet amendement de rédaction globale de l'article 1er poursuit plusieurs objectifs. Outre des améliorations juridiques et rédactionnelles, il permet que le dispositif tendant à rendre systématique le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité au contact de mineurs en cas de condamnation pour une agression sexuelle contre mineur respecte pleinement les exigences constitutionnelles découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Tout en préservant la possibilité pour le juge de prononcer cette peine pour d'autres infractions, il autorise la juridiction à moduler la durée de l'interdiction d'exercice - celle-ci pouvant être temporaire (dans la limite de 10 ans) ou définitive - afin de respecter le principe d'individualisation des peines. La juridiction pourrait déroger à cette obligation par une décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Enfin, dans un souci de bonne organisation de la proposition de loi, cet amendement a pour objet de reprendre au sein de l'article 1er les dispositions de l'article 2, assorties des mêmes modifications, dans la mesure où l'article 2 poursuit, pour d'autres infractions, le même objectif que l'article 1er.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-1

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1er de la proposition de loi qui modifie l’article 222-45 du code pénal et crée un nouvel article 222-45-1 dans le même code.

Ces modifications ont deux conséquences :

- rendre obligatoire, dans les cas d’agressions sexuelles, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs, et

- supprimer la possibilité pour le juge de prononcer cette même peine complémentaire, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans ou plus, dans les cas d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, d’agressions sexuelles et de trafic de stupéfiants.

En premier lieu, les auteurs du présent amendement considèrent que cet article en prévoyant une peine automatique, obligatoire et définitive est contraire au principe d’individualisation de la peine aujourd’hui inscrit dans le code pénal à l’article 132-1 : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »

De plus, cet article 1er aurait pour effet de priver le juge de son pouvoir d’appréciation en renversant la logique actuelle de recherche de la peine. Le juge devra ainsi justifier pourquoi il ne prononce pas une interdiction plutôt que d’expliquer pourquoi cette peine complémentaire serait pertinente. Ce renversement du raisonnement du juge le conduit dès lors à faire un choix binaire entre deux possibilités seulement : prononcer ou ne pas prononcer la peine. Il est ainsi privé de la possibilité actuelle de prononcer une interdiction temporaire. Or, quand le juge condamne un prévenu, il doit aussi réfléchir à sa future réinsertion dans la société et donc penser après la peine. C’est en cela que l’interdiction temporaire de dix ans ou plus, accompagnée souvent de soins imposés, est pertinente.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article a pour conséquence de supprimer cette peine complémentaire dans les cas d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et de trafic de stupéfiants, ce qui prive le juge d’un outil qui peut s’avérer indispensable dans certaines affaires.

Pour conclure, les auteurs du présent amendement considèrent que la rédaction actuelle de l’article 222-45 du code pénal ne mérite pas d’être modifiée et révèle une défiance à l’égard des juges qui est injustifiée.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-6

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-5 qui a pour effet d'insérer les dispositions de l'article 2 à l'article 1er. Il est par cohérence nécessaire de supprimer l'article 2.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-2

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 2 de la proposition de loi qui modifie l’article 227-29 du code pénal et crée un nouvel article 222-29-1 dans le même code.

Ces modifications ont deux conséquences :

- rendre obligatoire, dans les cas d’atteinte aux mineurs et à la famille, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs, et

- supprimer la possibilité pour le juge de prononcer cette même peine complémentaire, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans ou plus, dans ce même cas d’atteinte aux mineurs et à la famille.

En premier lieu, les auteurs du présent amendement considèrent que cet article en prévoyant une peine automatique, obligatoire et définitive est contraire au principe d’individualisation de la peine aujourd’hui inscrit dans le code pénal à l’article 132-1 : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. »

De plus, cet article 1er aurait pour effet de priver le juge de son pouvoir d’appréciation en renversant la logique actuelle de recherche de la peine. Le juge devra ainsi justifier pourquoi il ne prononce pas une interdiction plutôt que d’expliquer pourquoi cette peine complémentaire serait pertinente. Ce renversement du raisonnement du juge le conduit dès lors à faire un choix binaire entre deux possibilités seulement : prononcer ou ne pas prononcer la peine. Il est ainsi privé de la possibilité actuelle de prononcer une interdiction temporaire. Or, quand le juge condamne un prévenu, il doit aussi réfléchir à sa future réinsertion dans la société et donc penser après la peine. C’est en cela que l’interdiction temporaire de dix ans ou plus, accompagnée souvent de soins imposés, est pertinente.

Pour conclure, les auteurs du présent amendement considèrent que la rédaction actuelle de l’article 222-45 du code pénal ne mérite pas d’être modifiée et révèle une défiance à l’égard des juges qui est injustifiée.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-7 rect.

13 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »

2° Le premier alinéa de l’article 706-47 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les chapitres Ier et II du même titre sont également applicables aux procédures concernant les infractions prévues à l’article 227-23 du même code. »

3° Après l’article 706-47-3, sont insérés deux articles 706-47-4 et 706-47-5 ainsi rédigés :

« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est condamnée pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III, le ministère public en informe cette autorité.

« Le ministère public informe également l’autorité administrative quand une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

« II. – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :

« 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I ;

« 2° Le cas échéant, ladite autorité de l’issue de la procédure.

« L’autorité qui est destinataire de cette information ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activité.

 « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sans préjudice du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« III. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l’autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont :

« 1° Les infractions prévues à l’article 706-47 du présent code ;

« 2° Les infractions prévues aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code.

« IV. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. 706-47-5. – Sauf si la personne est placée en détention provisoire, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ordonne, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire assorti de l’obligation mentionnée au 12° bis de l’article 138 d’une personne exerçant une activité visée au I de l’article 706-47-4 mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du même article.

Objet

Cet amendement de rédaction globale de l'article 3 modifie le régime de transmission à l’autorité administrative des informations concernant les condamnations et les procédures pénales en cours en matière d'infractions sexuelles commises contre mineur, dans le respect du principe de présomption d’innocence. Les modifications apportées au texte de la proposition de loi ont ainsi pour objectif de :

- compléter la liste des mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d’un contrôle judiciaire afin de prévoir explicitement l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- obliger le parquet à transmettre à l’autorité administrative les condamnations pour les infractions à caractère sexuel contre mineur des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec les mineurs quand cette activité est placée sous le contrôle direct ou indirect de l’autorité administrative. Cette obligation d’information concernerait également la décision de contrôle judiciaire quand elle comporte l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

- rendre obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, le placement sous contrôle judiciaire, assorti de l’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, des personnes mises en examen pour une infraction à caractère sexuel contre mineur si elles ne sont pas placées en détention provisoire ;

- prévoir la possibilité d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) des personnes condamnées pour le délit de détention ou de consultation habituelle d’images pédopornographiques.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-8

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;

b) Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;

c) Au 2°, les mots : « article L. 222-19 » sont remplacés par les mots : « article 222-19 et de l’article 222-29-1 » ;

d) Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;

e) Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1 lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».

2° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) A la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants familiaux est » sont insérés les mots : « , sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article » ;

b)  A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont remplacés par les mots : « bulletin n° 3 du casier judiciaire ».

Objet

Outre des précisions rédactionnelles, cet amendement introduit dans le texte de l'article 4 les dispositions de l’article 33 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en raison de son absence de lien avec ce texte. Ce dispositif modifiait l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) consacré au régime d’interdiction d’exploiter, de diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le CASF, d’y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou d’être agréée au titre des dispositions du même code code.

Ces modifications ont pour objet d'élargir ce régime d'interdiction, actuellement applicable aux condamnations définitives pour crime et pour certains délits pour lesquels une condamnation d'au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis, aux personnes condamnées à certains délits à caractère sexuel, indépendamment du quantum d’emprisonnement décidé par la juridiction de jugement.

Conduiraient ainsi aux mêmes incapacités d’exercer les condamnations définitives pour les délits suivants :

- le délit d’agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans prévu à l’article 222-29-1 du code pénal ;

- les délits de mise en péril des mineurs prévus aux articles 227-22 à 227-27 du même code (corruption d’un mineur, propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou une représentation d’un mineur à caractère pornographique, atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur âgé de plus de quinze ans, etc.) ;

- le délit de recel d’images à caractère pédopornographique (combinaison des articles 321-1 et 227-23 du code pénal).






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-3

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement considèrent que l’article 4 est sans objet et proposent en conséquence de le supprimer.

En effet, l’article D421-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose que l’instruction d’une demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte la vérification du bulletin n°3 du casier judiciaire du candidat et de l’absence de condamnation de ce dernier pour un grand nombre d’infractions énumérées à l’article L133-6 du même code.

Les auteurs de la proposition de loi expliquent dans son exposé des motifs que cette vérification n’est réalisée que lors de la demande initiale d’agrément, et qu’il convient qu’un contrôle ait lieu à chaque renouvellement de l’agrément.

Or, ce dispositif est prévu par l’article D421-20 du code de l’action sociale et des familles. Ce dernier dispose que l’article D421-4 du même code s’applique aux demandes de renouvellement d’agréments des assistants maternels et familiaux.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-9

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 porte les quantums de peine applicables aux délits consultation habituelle, de mise à disposition, d’acquisition ou de détention d’images pédopornographiques de deux à quatre ans d’emprisonnement et de 30.000 à 60.000 euros d’amende.

Un tel doublement n'apparaît pas opportun au regard des quantums moyens de peine actuellement prononcés par les juridictions lors de condamnations prises sur ce fondement délictuel (en 2013, 7 mois d'emprisonnement et 1.500 euros d'amende pour le délit de détention d’images pédopornographiques, pas d'emprisonnement ferme et 2.333 euros d'amende pour le délit de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition des images pédopornographiques).

En outre, il est nécessaire de maintenir une cohérence de l’échelle des peines applicables en matière de lutte contre les infractions sexuelles dont sont victimes les mineurs. Outre le fait que la création d’un quantum de quatre ans d’emprisonnement constituerait une nouveauté dans le code pénal, aucun délit ne faisant actuellement l’objet d’une telle peine, le passage des quantums à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende atténuerait considérablement l’écart répressif avec d’autres délits, lesquels présentent pourtant une gravité supérieure et impliquent des victimes bien identifiées, à l’instar des agressions sexuelles autres que le viol, passibles, en vertu de l’article 222-27 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-4

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 5 qui durcit la peine encourue pour consultation d’images pédopornographiques visée à l’article 227-23 du code pénal.

Tout d’abord, l’article 5 ne respecte pas l’échelle des peines qui découle du principe de nécessité des peines énoncé dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans son article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Ce principe donne ainsi un cadre dans lequel les peines sont hiérarchisées et cohérentes avec les infractions visées.

Notre droit définit dès lors, à l’article 131-4 du code pénal, une échelle des peines d’emprisonnement s’appliquant à l’ensemble des infractions. Notre échelle connaît ainsi les huit gradations suivantes : deux mois au plus, six mois au plus, un an au plus, deux ans au plus, trois ans au plus, cinq ans au plus, sept ans au plus et dix ans au plus.

L’article 5 de la proposition de loi proposant une peine d’emprisonnement de quatre ans ne s’insère clairement pas dans la logique de notre dispositif actuel. Cette disposition revient à créer un « nouveau barreau » sur notre échelle qui perd alors en logique.

Par ailleurs, cette nouvelle peine de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende parait ne pas correspondre à la gravité des actes reprochés. Elle n’est pas cohérente avec l’ensemble des peines correspondant aux autres infractions sexuelles. Cette nouvelle peine se rapproche en effet de la peine encourue pour violences habituelles sur un mineur n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours qui est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Or ces faits sont plus graves que la consultation d’images pédopornographiques qui n’implique pas d’action de l’auteur sur l’enfant, même si cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de victime, l’auteur n’est pas « passé à l’acte ».

Aussi terrible que soit l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal, les auteurs du présent amendement  ne pensent pas pertinent d’aggraver la peine encourue. D’autant qu’ils tiennent à rappeler que cette peine est alourdie en cas de récidive.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-10

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;

2° À l’article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».

Objet

Cet amendement portant article additionnel tend à reprendre dans le texte de la proposition de loi les dispositions de l’article 31 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en raison de son absence de lien avec ce texte. Il a pour objet de modifier les conditions d’interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, afin de les rendre compatibles avec la jurisprudence de la CEDH et de les étendre aux activités exercées à titre bénévole.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-11

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, après le mot : « du », sont insérés les mots : « premier ou du ».

Objet

Cet amendement portant article additionnel insère dans la proposition de loi l’article 32 de la loi DADUE, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel en raison de son absence de lien avec ce texte.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 914-6 du code de l'éducation définit le régime disciplinaire applicable à « toute personne attachée à l’enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré qui n’est pas lié à l’Etat par contrat ou dans un établissement d’enseignement supérieur privé ». Ces dispositions sont également applicables, en vertu du dernier alinéa, à « tout chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou d’enseignement technique privé, ainsi qu’à toute personne attachée à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’enseignement supérieur privé ».

Cet amendement vise par conséquent à remédier à une malfaçon de l’article L. 914-6 afin que les chefs d’établissement privé d’enseignement du premier degré, actuellement exclus de son champ d’application, soient également assujettis à ce régime disciplinaire.






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Agressions sexuelles sur mineur

(1ère lecture)

(n° 437 )

N° COM-12

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ZOCCHETTO, rapporteur


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative à la protection des mineurs contre les auteurs d’agressions sexuelles

Objet

Par cohérence avec les modifications apportées au texte, tendant à élargir son objet, et dans un souci de précision juridique, cet amendement modifie l’intitulé de la proposition de loi, pour faire référence à la protection des mineurs contre les auteurs d’agressions sexuelles.