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commission des affaires sociales

Proposition de loi

relative à la protection de l'enfant

(2ème lecture)

(n° 444 )

N° COM-36

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer les mots :

n’ont pas entretenu

par les mots :

se sont volontairement abstenus d’entretenir

et supprimer les mots :

, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit

Objet

Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement vise à réintroduire le caractère volontaire de l’abandon.

Cette précision  reprend une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui exige que le manque d’intérêt des parents à l’égard de leur enfant ait un caractère volontaire.

Elle a pour objectif d’écarter tout risque de voir un enfant déclaré abandonné alors même que ses parents se trouveraient dans l’impossibilité de lui apporter les soins nécessaires à son développement en raison, par exemple, d’un accident grave, d’un emprisonnement ou de leur éloignement du territoire national.

L’Assemblée nationale, a pris en considération ces éléments en prévoyant que le délaissement ne pourrait être prononcé qu’à condition que les parents n’aient pas été empêchés d’entretenir avec leur enfant les relations nécessaires à son développement « par quelque cause que ce soit ».

Le périmètre couvert par cette exception est en réalité bien plus large que celui souhaité par le Sénat. En effet, s’il couvre effectivement les hypothèses d’empêchements involontaires des parents, il risque également de mettre en échec la procédure pour des raisons tenant à des comportements imputables aux parents eux-mêmes

De plus, en raison de son imprécision, cette rédaction risquerait de donner lieu à des interprétations jurisprudentielles divergentes d’une juridiction à l’autre pour une même cause d’empêchement, ce qui est contraire à l’objectif recherché par le présent texte.