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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-102

4 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 7 BIS


I. A l’alinéa 4, insérer entre les mots « la possibilité d’accéder aux » et « données de comptage », les termes :

« alertes et aux ».

 

II. A l’alinéa 11, insérer entre les mots « la possibilité d’accéder aux » et « données de comptage », les termes :

« alertes et aux ».

Objet

Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. Dès lors qu’une alerte lui est

transmise, le client interrogera naturellement son fournisseur pour comprendre les raisons d’une surconsommation. Il est donc nécessaire que le fournisseur puisse obtenir

dans le même temps les alertes transmises au client, en plus des données de comptages déjà prévues par le texte de loi. La méconnaissance de ces alertes par le

fournisseur freinerait sa capacité à comprendre la situation du client et nuirait à la qualité des conseils à lui apporter.

 

Le fournisseur est l’interlocuteur privilégié, connu du client. Il est le plus à même de connaître, de par son lien contractuel, les informations nécessaires (taille du logement,

type de chauffage, etc.) permettant d’accompagner le client dans sa démarche d’efficacité énergétique et de répondre à des alertes, pour autant qu’il en soit informé.