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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-131

5 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


I. A l’alinéa 13, après « l’article L. 314-18. », insérer la phrase " Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération."

II. A la fin de l’alinéa 25, ajouter la phrase  " Par dérogation, les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce complément de rémunération sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement défini par arrêté."

Objet

Afin de pérenniser le développement des filières de production d’électricité renouvelable, le cadre réglementaire actuel pose le principe du renouvellement, à l’issue du contrat d’achat, du bénéfice de l’obligation d’achat pour les installations rénovées, sous condition d’investissements préalables. Ainsi, pour les installations hydroélectriques, les critères de ces investissements de rénovation sont fixés par l’arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie. 


L’article 23 du projet de loi étend ce dispositif au nouveau mécanisme de soutien à la production d’électricité d’origine renouvelable. Sur cette base, le présent amendement a pour objet de permettre de prolonger, autant de fois que nécessaire, l’exploitation d’installations hydroélectriques existantes, sous condition d’investissement, grâce à un complément de rémunération adapté, en fonction du niveau des investissements de rénovation requis. Le montant et la nature des investissements correspondants devront être arrêtés par le ministre en charge de l’énergie.

 

Les installations hydroélectriques présentent la spécificité de ne pas avoir de durée de vie limitée, dès lors qu'elles font l'objet d'un entretien régulier. Elles peuvent donc être exploitées sur de très longues périodes, dépassant largement la durée de deux contrats de rémunération tels que prévus par le présent article, sous réserve d'investissements importants pour le remplacement de gros matériels à leur obsolescence (entre 20 et 40 ans selon le type de matériel). Sous réserve de ces investissements elles peuvent donc continuer à être exploitées dans les meilleures conditions énergétiques et environnementales, sans qu'il soit besoin de les démanteler pour en construire de nouvelles.

 

Le fait de pouvoir bénéficier de plusieurs contrats de rémunération successifs est donc nécessaire pour qu'une installation hydroélectrique, dont la production est pilotable et qui contribue de ce fait à l’équilibre du réseau, puisse pérenniser son exploitation dans des conditions économiques adaptées.