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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-132

5 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE 19 SEXIES


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les modalités de valorisation des déchets du BTP, afin de les mettre en cohérence avec les termes de la directive 2008/98/CE.  Selon ces termes, « d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids ».

Ainsi, plus de 20 % des déchets inertes du BTP sont aujourd’hui valorisés en carrières, participant ainsi largement à la réalisation de l’objectif de 70 %.