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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-274

12 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 22

Supprimer le mot :

nouvelles

Objet

Dès lors qu’il est possible de bénéficier d’un complément de rémunération après un contrat d’achat sans condition d’investissement ou de bénéficier plusieurs fois d’un complément de rémunération, la révision périodique des conditions du complément de rémunération prévue au présent alinéa doit s’appliquer non seulement aux installations nouvelles mais aussi aux installations existantes. Cette disposition concerne donc toutes les installations, qu'elles aient préalablement bénéficié ou non d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération.