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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-281

12 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 27


1° Alinéas 6 et 7, secondes phrases

Supprimer ces phrases

2° Après l'alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser, par voie réglementaire, l'application de la disposition selon laquelle les offres de participation au capital ou au financement des sociétés de production d’énergie renouvelable, commerciales ou coopératives, directement ou via des conseillers ou intermédiaires en financement participatif, ne constituent pas une offre au public.

Cette disposition a pour objet d’exonérer les porteurs de projet de l’obligation d’établir et de faire viser un prospectus d’information par l’Autorité des marchés financiers (AMF) – afin de produire une information financière transparente et fiable à destination des potentiels investisseurs (nature du projet, degré de risque, frais engagés, etc.) –, par souci d’allègement de la procédure d’établissement et de financement des projets.

Or, en l'état, une telle dérogation législative serait contraire à la directive n° 2013/71 dite directive « prospectus » qui impose l'établissement d'un document d'information et dont les dispositions ont été transposées en droit français aux articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier. Sans précision, le texte serait donc privé d'effet en cas de contestation devant le juge et la responsabilité de l'État pourrait être engagée sur le fondement de la violation du droit de l'Union par le législateur.

Afin de concilier l'objectif de simplification recherché avec le respect du droit européen, il est donc nécessaire de préciser, par décret en Conseil d'État, les conditions dans lesquelles s'applique cette dérogation.