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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(Nouvelle lecture)

(n° 466 , 0 , 0, 0)

N° COM-287

12 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 43 BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

précisé par voie réglementaire

Objet

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a opportunément ajouté la possibilité pour les installations de cogénération de plus de 12 MW de bénéficier d’un contrat offrant un complément de rémunération alors que ces installations n'étaient jusqu'à présent éligibles qu'à un soutien provisoire rémunérant leur disponibilité jusqu'au 31 décembre 2016.

Les installations de cogénération industrielle, pourtant vertueuses sur le plan environnemental, connaissent aujourd'hui un équilibre économique précaire lié, en particulier, à la faiblesse et à l'incertitude des prix de marché de l'électricité ; en quelques années, leur nombre est ainsi passé de 45 unités réparties sur 35 sites industriels pour une puissance installée de 1 900 MW à une trentaine d'unités réparties sur une vingtaine de sites industriels pour une puissance installée de 1 500 MW.

Cependant, les députés ont conditionné ce nouveau régime de soutien, d'une part, à l'alimentation d'une entreprise ou d'un site gazo-intensif, d'autre part, au respect d'un niveau de performance énergétique.

Si la seconde condition est parfaitement justifiée, la première aurait pour effet d'exclure les sites industriels n'utilisant pas uniquement du gaz, et n'ayant donc pas le statut de gazo-intensifs, alors même qu'ils se trouvent dans une situation économique comparable à celle des sites éligibles. Certains sites, en cours de transition énergétique, utilisent en effet plusieurs énergies - charbon, produits pétroliers, biomasse - et leur cogénération devrait du reste d'autant plus être soutenue qu'elle permet de réduire leur consommation de charbon.

Dès lors, il conviendrait d'étendre le dispositif à tous les sites industriels consommant de la chaleur en continu sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et, comme dans le dispositif actuel, d'un niveau de performance énergétique. Selon nos informations, quatre sites sur la vingtaine actuelle deviendraient alors éligibles.

A défaut, un soutien réservé aux seuls gazo-intensifs pourrait constituer une rupture d'égalité et être contestée devant le juge sur ce fondement, comme d'autres régimes de soutien à la cogénération l'ont été dans le passé.

En ce qu'elle étendrait une charge publique selon la jurisprudence de la commission des finances du Sénat, une telle modification ne peut cependant faire l'objet d'une initiative parlementaire. En conséquence, le présent amendement ne peut que souligner cette difficulté dans son objet, afin d’inviter le Gouvernement, qui est le seul à pouvoir le faire, à s’en saisir d’ici à la séance publique, et se limite, dans son dispositif, à prévoir que le niveau de performance énergétique que devront respecter les entreprises et sites éligibles sera précisé par voie réglementaire.