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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Dévelopement rural

(1ère lecture)

(n° 470 , 0 )

N° COM-4

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les contrats territoriaux de développement rural participent à la politique de cohésion territoriale et rurale.

Le contrat territorial de développement rural peut être conclu entre l’État et un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans le premier cas, les établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural sont également signataires du contrat.

Le contrat territorial de développement rural peut être signé par la région, le département, ou toute autre personne publique ou privée.

Les actions prévues par le contrat territorial de développement rural sont financées par les signataires du contrat. Les fonds européens sont également mobilisés pour le financement de ces actions.

Il est signé pour une durée comprise entre quatre et sept ans.

Objet

Cet amendement prévoit qu'en l'absence d'un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), un contrat territorial de développement rural peut être signé directement avec un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, au lieu d'un syndicat responsable d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT). En effet, ces syndicats exercent aujourd'hui des missions de nature très différente et il n'apparaît pas adapté de leur confier un tel rôle. En outre, les évolutions de la carte intercommunale pourraient amener des PETR à se transformer en EPCI à fiscalité propre: il convient dès lors de préserver la possibilité, pour l'Etat, de conclure un contrat de développement territorial directement avec un EPCI à fiscalité propre.

L'amendement allège également la rédaction de l'article, en autorisant "toute personne publique ou privée" à signer le contrat, au lieu d'énumérer une liste d'entités susceptibles de le faire.

Il intègre aussi les dispositions financières prévues à l'article 4 de la proposition de loi, en en simplifiant la rédaction pour mettre en exergue la nécessité d'avoir recours, le plus largement possible, aux fonds européens pour le financement des actions inscrites dans les contrats territoriaux de développement rural.

Enfin, il indique que la durée du contrat est comprise entre quatre et sept ans, pour permettre un alignement de cette durée sur celle des contrats de plan Etat-régions et de la programmation des fonds européens, y compris après 2020.