Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

relatif au dialogue social et à l'emploi

(1ère lecture)

(n° 476 )

N° COM-77

9 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 20


1) Alinéa 7

a) Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

Préalablement à l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions.

b) A la seconde phrase, remplacer les mots :

dans le cadre

par les mots :

après l’ouverture

2) Alinéa 8

Remplacer les deux occurrences du mot :

négociation

Par le mot :

concertation

3) Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le cas échéant, les propositions formulées à l’issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

4) Alinéa 10, seconde phrase :

Remplacer les mots :

les règles de fonctionnement de celui-ci

par les mots :

ses règles de fonctionnement

5) Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

en cours de négociation

Par les mots :

au cours de la concertation mentionnée au II de l'article L. 5424-22

6) Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

Objet

L'article 20 du projet de loi instaure une délégation de compétence de la part des partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel au profit des partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, afin de négocier eux-mêmes les règles des annexes 8 et 10.

Le présent amendement remplace cette délégation de compétence par un mécanisme plus souple et plus sécurisé de concertation renforcée.

En effet, le mécanisme proposé au  II de l'article L. 5424-22 du code du travail comporte de nombreuses incertitudes juridiques, que n'ont pas dissipées les amendements adoptés à l'Assemblée nationale.

Tout d'abord, la définition des partenaires sociaux représentatifs dans le monde du spectacle n'est pas établie.

Ensuite, le régime juridique de l'accord subsidiaire qui peut être conclu par ces partenaires n'est pas connu. La seule certitude à ce stade est que cet accord ne saurait être assimilé à un accord collectif de droit commun. Mais les règles de validité, d'opposition et de dénonciation de cet accord ne sont pas fixées dans le projet de loi.

Enfin, le projet de loi ne précise pas clairement quelle est l'autorité chargée de contrôler le respect du document de cadrage par l'accord subsidiaire. Or, cette question est essentielle, car si l'accord est compatible avec le document de cadrage, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national et interprofessionnel devront le reprendre in extenso, alors même que les informations contenues dans ce document peuvent avoir évoluées au cours de la négociation. Le rapport de Mme Archambault, M. Combrexelle et M. Gille « Bâtir un cadre stabilisé et sécurisé pour les intermittents du spectacle », publié le 7 janvier 2015, ne plaidait pas pour une compétence liée des partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel, considérant que « si des solutions sont dégagées » par les organisations professionnelles du monde du spectacle, « elles ne s’imposeront pas en droit au niveau interprofessionnel mais constitueront un élément substantiel d’appréciation sur la convention d’assurance chômage ».

En définitive, le mécanisme de délégation de compétence prévu dans le projet de loi serait source de nombreux contentieux, qui pourraient fragiliser tout l'édifice juridique de l'assurance chômage. De nombreux recours pourraient être formés contre l'arrêté du ministre du travail qui agrée la convention d'assurance chômage négociée dans le cadre d'un accord national interprofessionnel, en se fondant sur le non-respect de la procédure prévue à l'article L. 5424-22.

C'est pourquoi le présent amendement remplace ce dispositif par un mécanisme plus souple de recueil de propositions avant l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle dédiée à l'assurance ce chômage, et avant sa conclusion.

Cet amendement s'inspire directement de l'article L. 2152-3 du code du travail, qui a prévu des règles similaires en obligeant le Medef, la CGPME et l’UPA à consulter les organisations patronales représentatives au niveau national et multiprofessionnel, (à savoir la FNSEA pour le secteur agricole, l’UDES pour l'économie sociale et solidaire, et l’UNAPL pour les professions libérales), avant l’ouverture d’une négociation nationale et interprofessionnelle, puis avant sa conclusion.

En outre, l’amendement prévoit que la liste des partenaires sociaux représentatifs de l'ensemble de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle devra être fixée par voie réglementaire. La publication de cette liste plusieurs mois avant le lancement de la nouvelle négociation sur la convention d'assurance-chômage est une condition indispensable pour la sérénité des débats.