Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-21

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-4. -  La durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.

« Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois :

« 1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;

« 2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

« 3° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l'objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.

« Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. ».

Objet

Cet amendement vise à lier la durée du contrat de travail à la saison sportive dont les dates varient en fonction des disciplines. Afin de limiter la précarité de l’emploi, il impose également que tout contrat de travail signé au cours d’une saison sportive courre au minimum jusqu’au terme de cette dernière.

Deux exceptions sont prévues :

-          Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail;

-          Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur qui a été mis à disposition d’une fédération en qualité de membre de l’équipe de France.

A contrario, il est interdit de remplacer un joueur ou un entraîneur qui aurait été prêté dans les conditions définies au second alinéa de l’article L. 222-3 du code du sport.