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commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-3

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Article  L. 222-2

Alinéa 6

Remplacer 

« peut déterminer »

par

« détermine »,

Objet

Le présent amendement a pour objet de renvoyer à une convention ou un accord collectif conclu au niveau national de fixer les critères à l’aune desquels le caractère « principal » de l’activité est apprécié pour les entraîneurs. Elle relève de la seule compétence des partenaires sociaux du sport. Il sera obligatoirement fait référence à la convention collective nationale du sport, ceci afin de ne pas laisser seul l'entraîneur face à son club.