Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-1

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 2

après le mot :

« convention »,

insérer les mots :

« , établie après consultations des associations ou organisations professionnelles représentants les intérêts des sportifs, »

 

Objet

L’objectif de cet amendement est de garantir les droits des sportives et sportifs dans l’établissement des conventions.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-10

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après les mots :

en matière de formation et d’accompagnement

Insérer le mot :

socioprofessionnel

Objet

La convention prévue à l’article 3 vise à déterminer les droits et obligations du sportif et de la fédération notamment en matière de formation et d’accompagnement.

Cet amendement précise la nature de l’accompagnement en faisant référence au double projet qui, à côté de la performance sportive, s’intéresse à la réussite scolaire et professionnelle du sportif de haut niveau. L’accompagnement visé est donc un accompagnement socioprofessionnel.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-11

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et de respect des règles d’éthique sportive

par les mots :

, de respect des règles d’éthique sportive et de droit à l’image

Objet

La convention prévue à l’’article 3 vise à déterminer les droits et obligations du sportif et de la fédération.

Cet amendement précise que la question de l’image, qui porte notamment sur l’utilisation par les sportifs de haut niveau de leur image ainsi que sur les obligations vis-à-vis des partenaires et sponsors fédéraux et sur les droits liés à l’exploitation de l’image individuelle des athlètes doit être obligatoirement abordée par la convention.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-8

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. LOZACH, Dominique BAILLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


L’article 4 est modifié comme suit :

 

I - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par l’alinéa ainsi rédigé :

a)      Aux première, deuxième et troisième phrases, après les mots : « d’un sportif » sont insérés les mots : «, d’un arbitre ou juge » ;

II – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par l’alinéa ainsi rédigé :

2° Au deuxième alinéa, après le mot « sportif », sont insérés les mots «, arbitre ou juge »

III – Alinéa 7

Après le mot « sportif », sont insérés les mots «, arbitre ou juge »

IV – Alinéa 9

Après le mot « sportif », sont insérés les mots «, arbitre ou juge »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux arbitres et juges de haut niveau de pouvoir bénéficier d’éventuelles conventions d’insertion professionnelle afin de sécuriser professionnellement les arbitres des disciplines dont les revenus ne permettent pas de compenser le manque à gagner des absences répétées du fait de leur pratique sportive de haut niveau.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-12

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a)      à la première phrase, après les mots : « d’un sportif » sont insérés les mots : «, arbitre ou juge » ;

a bis) à  la deuxième phrase, après les mots : « de ce sportif » sont insérés les mots : «, arbitre ou juge » ;

 

II. Alinéa 7

Après les mots : « sportif» sont insérés les mots : «, l’arbitre ou le juge»

 

III. Alinéa 9

Après les mots : « sportif» sont insérés les mots : «, arbitre ou juge»

Objet

Cet amendement étend le bénéfice des conventions d’insertion professionnelle aux arbitres et aux juges de haut niveau. En effet, ces derniers peuvent déjà bénéficier des conventions d’aménagement dans le secteur public. En outre, ils sont soumis à des contraintes similaires à celles des sportifs de haut niveau en matière de participation aux compétitions et de déplacement, difficilement conciliables avec un temps de travail régulier.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-13

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

 « Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention. » ;

Objet

Cette rédaction respecte les étapes temporelles du parcours du sportif dans l’entreprise qui bénéficie d’abord de mesures de formation puis, le cas échéant, de mesure de reclassement.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-14

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-9. – les règles relatives à la préparation des élèves dans les établissements d’enseignement du second degré en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ainsi que de la pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 221-5 du présent code, sont fixés à l’article L. 331-6 du code de l’éducation. »

Objet

Amendement rédactionnel qui rend l’article L. 221-9 plus intelligible et s’inspire de la rédaction de l’article L. 221-10 retenue dans la présente proposition de loi.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-15

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les modalités d’orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d’insertion pouvant être mobilisés ;

Objet

Cette rédaction décrit mieux les étapes qui jalonnent l’élaboration du projet professionnel du sportif de haut niveau et sa mise en pratique.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-16

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé :

 « Art. L. 221-14. - Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne inscrite sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du même code dès qu’elle est âgée de quinze ans.

Chaque fédération délégataire verse à l’organisme collecteur paritaire désigné par l’accord de branche sport, pour tout sportif, entraîneur, arbitre et juge de haut niveau mentionné à l’alinéa précédent, licencié auprès d’elle, une contribution correspondant à 0,2% du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance afin d’alimenter le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail.

L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa, dans la limite des plafonds définis à l’article L. 6323-11 dudit code.

Les frais de formation du sportif, entraîneur, arbitre ou juge sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités prévues par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée au deuxième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à rendre l’ouverture d’un compte personnel de formation à tout sportif de haut niveau automatique dès qu’il est inscrit sur la liste ministérielle et à partir de quinze ans et de le faire abonder par la fédération délégataire dont il dépend pendant toute la durée où il est inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau. Cette mesure tire les conséquences de la responsabilité donnée aux fédérations en matière de suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau. Elle permet à ces derniers d’accumuler des heures de formation qui leur permettront ensuite, au moins partiellement, de financer une formation.

 






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-17

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au premier alinéa du II de l’article L. 335-5 du même code, après le mot : « volontariat », sont insérés les mots : «, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ».

Objet

Cet amendement étend aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-18

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau

« Art.L.6222-40. – En ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportées aux dispositions :

1° des articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du contrat ;

2° Et du second alinéa de l'article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de travail dans l'entreprise.

 

«  Art. L. 6222-41. - Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l'article L.6222-40 pour les sportifs de haut niveau. »

Objet

Lorsque le sportif de haut niveau effectue son apprentissage pendant sa carrière sportive, il doit disposer d’un temps suffisant pour ses entraînements et la participation aux compétitions. Comme le préconisait M. Jean-Pierre Karaquillo dans son rapport, il convient d’ « identifier trois périodes distinctes : le temps en entreprise où le sportif de haut niveau est en situation d’apprendre son futur métier ; le temps passé en centre de formation d’apprentis pour suivre une formation ; mais aussi un temps libéré pour la pratique du sport de haut niveau ».






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-19

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer les mots :

mentionnée au premier alinéa du même article L. 221-2

Par le mot :

précitée

Objet

Amendement rédactionnel qui évite d’alourdir le texte.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-2

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-13-1. - Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, définis par le présent code, pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. »

Remplacer « de la constatation médicale de son état de grossesse »

Par

« du premier jour du congé légal de maternité »

Objet

La "date de constatation de l'état de grossesse" correspond aux dispositions relatives à la déclaration de l'état de grossesse auprès des organismes d'assurance maladie (avant la fin du 3e mois de grossesse).

Cette obligation de déclaration qui ouvre les droits pour bénéficier d'une prise en charge complète de la grossesse au titre de l'assurance maladie est censée limiter les situations d'inégalité.

Cependant et par souci d'équité nous proposons que le début d'inscription ne dépende pas de la "date de constatation de l'état de grossesse" (qui peut différer d'un à 3 mois en fonction des situations individuelles) mais  du premier jour du congé légal de maternité.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-20

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 6

Remplacer les mots :

peut déterminer

par le mot :

détermine

Objet

Cet amendement confie aux seuls partenaires sociaux le droit de fixer les critères à partir desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale afin de s’assurer que tous les clubs d’une même discipline respecteront les mêmes règles.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-3

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Article  L. 222-2

Alinéa 6

Remplacer 

« peut déterminer »

par

« détermine »,

Objet

Le présent amendement a pour objet de renvoyer à une convention ou un accord collectif conclu au niveau national de fixer les critères à l’aune desquels le caractère « principal » de l’activité est apprécié pour les entraîneurs. Elle relève de la seule compétence des partenaires sociaux du sport. Il sera obligatoirement fait référence à la convention collective nationale du sport, ceci afin de ne pas laisser seul l'entraîneur face à son club.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-4

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéa 11

Remplacer l’article L. 222-2-4. par les dispositions suivantes:

 

«La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à une saison sportive. Toutefois, un contrat d'une durée inférieure peut être conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel salarié en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail.Ces conditions quant à la durée minimale du contrat de travail et à la définition de la saison sportive

sont déterminées par une convention ou un accord collectif national.»

« La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve des dispositions de l’article L. 211-5. »

« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, cette durée maximale n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur ».

« Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur, afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, assurer leur protection sociale et garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la durée du contrat de travail exprimée en saison sportive -dans la convention collective nationale du sport étendue et les différents accords collectifs –et de renvoyer à une convention ou un accord collectif conclu au niveau national pour fixer les modalités spécifiques de la saison sportive (fixation du premier et dernier jour de la saison sportive).






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-9

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Dominique BAILLY, LOZACH

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 12

Compléter l’alinéa 12 de l’article 9 comme suit :

Après les mots « collectif national » insérer « ou lorsque le contrat conclu en cours de saison sportive court jusqu’au terme de ladite saison sportive. »

Objet

Il convient de pouvoir lier la durée du contrat de travail à durée déterminée des sportifs et entraîneurs professionnels à celle des saisons sportives et de ne pas pénaliser les recrutements en cours de saison sportive, en prévoyant une exception à la durée minimale de 12 mois de ces contrats.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-21

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-4. -  La durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.

« Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois :

« 1° Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;

« 2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

« 3° S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l'objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3.

« Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. ».

Objet

Cet amendement vise à lier la durée du contrat de travail à la saison sportive dont les dates varient en fonction des disciplines. Afin de limiter la précarité de l’emploi, il impose également que tout contrat de travail signé au cours d’une saison sportive courre au minimum jusqu’au terme de cette dernière.

Deux exceptions sont prévues :

-          Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail;

-          Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur qui a été mis à disposition d’une fédération en qualité de membre de l’équipe de France.

A contrario, il est interdit de remplacer un joueur ou un entraîneur qui aurait été prêté dans les conditions définies au second alinéa de l’article L. 222-3 du code du sport.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-5

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Alinéa 28

Remplacer le mot

« équivalentes »

Par

« identiques »

Objet

L’amendement a pour objet de sécuriser la situation des sportifs professionnels salariés qui ne

bénéficieraient pas de conditions de préparation et d’entraînement identiques à celles des autres sportifs professionnels salariés de leur association sportive ou société.

Le choix du terme «identiques» en lieu et place du terme «équivalentes» a toute son importance. En effet, la garantie de conditions de préparation et d’entraînement seulement équivalentes est clairement insuffisante pour le sportif professionnel,en ce qu’elle ne lui fournit pas l’assurance nécessaire de l’absence de constitution d’un second groupe d’entraînement parallèle,avec plusieurs joueurs mis à l’écart subissant les mêmes pressions (à l’image des «lofteurs» dans le football professionnel).

 






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-6

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer l’article L. 222-2-9. par les dispositions suivantes:

« Art. L. 222-2-9. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122- et L. 122 -12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs et entraîneurs professionnels salariés.

Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L.122-2 et L121-12 qui les emploie.

Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs.»

Objet

Cet amendement vise à étendre le dispositif du suivi socio professionnel des sportifs professionnels salariés aux entraîneurs professionnels salariés qui permettra ainsi de concourir également à la sécurisation de leur parcours professionnel et de créer un outil majeur pour appréhender leur précarité.

Cet amendement vise à préciser les modalités de la formation continue fédérale des entraîneurs professionnels salariés, prévues par les fédérations sportives ou les ligues professionnelles qui doivent être déterminées avec les organisations représentatives d’entraîneurs, afin que les plans de formations prennent en compte l'intérêt des entraîneurs professionnels dans le souci de leur avenir socioprofessionnel.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-7

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Les dispositions existantes de l'article L.222-4 du code du sport sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Pour financer le bilan de compétences prévu par l’article L6313-10 du code du travail des salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée régi par l’article 222-2-3 du code du sport,les dispositions de l’article L6322-37 du code du travail sont pleinement applicables »

Objet

L’amendement a pour objet de remplacer la rédaction existante de l’article L222-4 du code du sport par la rédaction proposée.

La suppression des dispositions existantes de l’article L222-4 du code du sport vise à rétablir la cotisation 1% CIF CDD pour les clubs professionnels, afin de créer de nouvelles sources de financement à destination des sportifs professionnels, dans le cadre du CIF.

L’introduction des nouvelles dispositions à l’article L222-4 du code du sport a pour objectif de flécher une partie de ces nouvelles ressources, qui doivent ainsi notamment permettre de prendre en charge des bilans de compétence, dans le cadre d’un CIF hors temps de travail, pendant l’exécution du contrat de travail.

Ces nouvelles ressources doivent également permettre de mettre en œuvre des actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel déterminé lors de ce bilan.

 






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-22

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 4

Remplacer les mots :

et l’entraîneur professionnels salariés

Par les mots :

ou l’entraîneur professionnel salarié

Objet

La rédaction actuelle laisse penser qu’un club prête à la fois un jouer et un entraîneur. En fait, il s’agit de l’un ou de l’autre dans la plupart des cas.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-23

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :

 

 « Art. L. 222-2-10. – Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.

« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du code du travail ne s’applique pas au sportif dont les conditions d’exercice sont définies à l’alinéa précédent. »

 

Objet

L’Assemblée nationale a introduit dans le code du travail le principe selon lequel la présomption de salariat est inapplicable pour les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte.

Cet amendement a simplement pour objet de supprimer cette référence dans le code du travail et de préciser, au sein d’une même disposition du code du sport, le statut juridique des sportifs professionnels qui participent librement et pour leur propre compte à des compétitions sportives.

Le principe est celui d’une présomption de travail indépendant à l’égard de l’organisateur de la compétition, avec pour corollaire l’exclusion de la présomption de salariat prévue par le code du travail pour les artistes du spectacle.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-25

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes LABORDE et JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

I. Il est inséré après l’article L. 333-1-3 du code du sport, un article L. 333-1- 4 ainsi rédigé :

 « Art. L. 333-1-4. - L’organisateur d’une manifestation ou d’une compétition sportive mentionné à l’article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l'Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.


« Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette Autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l’organisateur mentionné au premier alinéa spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1 du code du sport, le mot : « disciplinaire » est remplacé par  les mots : « de sanction ».

Objet

Afin d'élargir les possibilités de contrôle de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et protéger les sportifs des risques encourus par les jeux (addiction, fraude et infractions générales à l'éthique sportive), le présent amendement vise à permettre aux organisateurs de compétitions autorisées sur le territoire français de procéder à des croisements de fichiers.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

Sportifs de haut niveau et professionnels

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-24

12 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

La version initiale de la proposition de loi prévoyait la suppression de la consultation des organes représentant les personnels, dont le comité d’entreprise, lors de la signature d’une convention d’insertion professionnelle relevant de l’article L. 221-8 du code du sport.

L’avis du comité d’entreprise est mentionné au second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail.

Cette disposition a été rétablie par l’Assemblé nationale.

L’alinéa 8, qui supprimait cet avis, est devenu inutile et doit être supprimé.