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Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-17

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-40-1.- Les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l’article 706-63-1 du présent code.

« Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association visée à l'article 2-22. »

Objet

Cet article vise à instaure au bénéfice  des personnes prostituées, menacées par les réseaux de traite ou de proxénétisme, une protection spécifique.

Il précise que sont éligibles à ce dispositif les personnes ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national.

Ces précisions ont trois raisons :

- D’une part, cette rédaction permet d’indiquer que les personnes sont protégées, en raison de leur inscription dans un parcours judiciaire, en qualité de  témoins, utiles au déroulement de la procédure pénale ;

- D’autre part, elle circonscrit  ce dispositif, lourd à mettre en place, aux personnes qui ont le plus de risques d’êtres menacées. C’est une manière de s’assurer qu’il bénéficiera à celles qui, gravement mises en danger,  en ont le plus besoin, tout en évitant en engorgement  de cette procédure ;

- Enfin, cette protection importante, en direction des témoins, devrait faciliter la coopération des personnes prostituées avec les personnels de police et de gendarmerie et avec l’institution judiciaire justice, permettant ainsi une meilleure remontée des réseaux et filières de traite et de prostitution.

Ce dispositif vise ainsi à favoriser les remontées efficaces des filières de prostitution, en permettant aux  témoins une protection renforcée.