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Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-20

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 16


A. Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. Au livre VI du code pénal, il est inséré un article 625 ainsi rédigé :

« Art. 625. - Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17 ».

II. Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

Objet

Il s’agit d’un amendement purement formel, qui ne modifie en rien le fond des dispositions de l’article 16 qui pénalisent le recours à la prostitution d’une personne majeure par une peine d’amende contraventionnelle, et, en cas de récidive, par une amende délictuelle, mais qui améliore la cohérence de l’insertion de ces dispositions dans le code pénal.

Il n’est en effet pas possible de prévoir cette contravention dans l’article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l’instant aucun article.

Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre 2 pour les crimes et délit, et le titre 2 du livre 6 pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l’espèce une cinquième classe).

Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l’article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.