Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-1

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOULARD, Mme GÉNISSON, M. LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MASSERET, MAZUIR, TOURENNE, YUNG, POHER, RAOUL et SUTOUR, Mme Dominique GILLOT et MM. CAZEAU, LORGEOUX, FRÉCON, DAUDIGNY, ROME et MIQUEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de protéger les personnes prostituées d’une mesure dont les conséquences pourraient être contraires à celles recherchées.

 

L’objectif poursuivi par cet article 16, à savoir l’inversion du mécanisme de la culpabilité, ne serait atteint que dans la lettre du droit si cette disposition était adoptée car les personnes prostituées seraient les premières à subir une telle mesure.

 

Pénaliser le client risquerait de favoriser le recours à des intermédiaires, de déplacer encore plus les personnes prostituées dans des lieux où elles seraient contraintes de se dissimuler (internet, lieux retranchés, lieux clandestins où la prostitution est particulièrement organisée et donc contrainte, etc.), où elles seraient isolée, plus exposées aux violences, aux risques sanitaires (MST, IST…), et où elles perdraient le contact avec les associations d’accompagnement et de prévention qui viennent à leur rencontre.

 

Cette disposition pose par ailleurs un problème de cohérence car on ne pourra pas concilier juridiquement le fait que la prostitution soit autorisée en France (puisqu’elle n’est pas interdite), ajouté à l’absence de sanction de tout racolage (section 2 de la proposition de loi), avec la pénalisation des clients. Si ces dispositions entraient en vigueur, il serait donc totalement permis de proposer une prestation sexuelle tarifée et d’en faire la promotion mais répondre à cette offre serait sanctionné par une contravention de 5e catégorie.

 

Pénaliser le client n’aurait d’effets que sur la prostitution visible. Les contraventions des clients de personnes prostituées ne changeront pas le drame de la traite des êtres humains. Elles ne permettront pas de remonter les filières.

 

Les moyens qui seront mis en œuvre pour verbaliser les clients pourraient être autrement mieux employés s’ils étaient consacrés à la Brigade de répression du proxénétisme et à l’Office Central pour la Répression de la Traite des Êtres Humains qui disposent respectivement d’une cinquantaine et d’une trentaine d’agents dans leurs services.

 

Cette nouvelle infraction poserait également des difficultés quant à son application. Est-il judicieux de généraliser un mécanisme déjà existant pour la prostitution des mineurs et pourtant très insuffisamment appliquée ? Comment caractérisera-t-on la relation sexuelle tarifée sachant que ni le client ni la personne prostituée n’auront intérêt à reconnaître qu’elle a eu lieu ?

 

 

Cet article repose sur le modèle mis en œuvre en Suède ainsi qu’en Norvège et en Islande. Or, son bilan est loin de faire l’unanimité.

 

La pénalisation du client n’a pas su convaincre au Danemark où, en dépit d’une promesse électorale, le gouvernement y a finalement renoncé en 2012, tirant les conséquences du rapport qu’il avait commandé au Conseil du droit pénal – organe dépendant du ministère de la Justice – qui « ne recommande pas la mise en place d’une interdiction d’achat de services sexuels. » qui « pourrait avoir des conséquences négatives pour un certain nombre de prostituées en termes de dégradation des conditions économiques et de stigmatisation accrue. »

 

Aussi, le Parlement écossais a rejeté en juin 2012 un projet de loi interdisant tout achat de prestation sexuelle.

 

La très grande majorité des associations de terrain qui vont à la rencontre des personnes prostituées se sont également prononcées contre cette disposition (Les amis du bus des femmes, IPPO, Griselidis, Cabiria, Médecins du Monde, Aides, etc.). Tout comme la CNCDH (désignée rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains par le Conseil des ministres lors de l’adoption le 14 mai dernier du Plan d’action national contre la traite des êtres humains) qui s’est à nouveau opposée à cette mesure dans l’avis qu’elle a rendu le 22 mai 2014 sur la proposition de loi en avançant notamment que « la pertinence de la disposition visant à pénaliser le client semble de surcroit discutable tant elle risque d’être contreproductive. (…) On risque également d’observer une plus grande défiance vis-à-vis des forces de l’ordre et donc un moindre reflexe d’y recourir en cas de violence subie, ce qui constituerait de fait un recul du droit. Cette bienveillance paradoxale induirait donc des stratégies de contournement qui ne seraient pas sans grave incidence sur la santé et les droits des personnes prostituées (…) L’efficacité de la répression impliquera la mise en place de dispositifs de surveillance dont la nécessaire généralisation contredira évidemment les exigences d’une société libre. »

 

 

Dans un arrêt du 17 février 2005 K.A. et A.D. contre Belgique, la CEDH a indiqué (considérant 83) que « Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle. A cet égard, "la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne. En d’autres termes, la notion d’autonomie personnelle peut s’entendre au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps" (Pretty contre Royaume-Uni, arrêt du 29 avril 2002). »

Aussi, dans un arrêt Tremblay contre France du 11 septembre 2007, « la Cour souligne qu’elle juge la prostitution incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine dès lors qu'elle est contrainte. »

La CEDH juge donc que les relations sexuelles entre adultes consentants sont libres et échappent à l’ingérence des pouvoirs publics du moment aucune contrainte n’est exercée et que la prostitution exercée sans contrainte n’est pas incompatible avec la dignité de la personne humaine.

 

Aussi, cet article 16 créé une contravention dans la partie législative du Code pénal, dans un livre intitulé « des crimes et délits contre les personnes » alors qu’il existe dans la partie réglementaire du même code un chapitre intitulé « des contraventions de la 5e classe contre les personnes ». Cette contravention de recours à la prostitution y aurait bien mieux trouvé sa place. La situer dans la partie législative pose de ce point de vu la question de la lisibilité, de l’intelligibilité et de la cohérence de la loi.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-2

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY, Mmes Michèle ANDRÉ et BATAILLE, M. BOULARD, Mme GÉNISSON, M. LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. MADEC, MASSERET, MAZUIR, TOURENNE, YUNG, POHER, RAOUL et SUTOUR, Mme Dominique GILLOT et MM. CAZEAU, LORGEOUX, FRÉCON, DAUDIGNY, ROME et MIQUEL


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement de suppression de l’article 16 de la proposition de loi.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-3

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GODEFROY et BOULARD


ARTICLE 3


Alinéa 10

Remplacer le mot :

prostituées

Par les mots

en difficulté

Objet

Cet amendement a pour objet de s'assurer que la possibilité de participer au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ne soit pas réduit aux seules associations qui aident et accompagnent spécifiquement les personnes prostituées. Ce type de restriction limite la possibilité de choix des victimes qui ont parfois pu développer des contacts et des relations de confiances avec des associations plus généralistes qui ont donc toute légitimité à participer.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-4

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GODEFROY et BOULARD


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots

ayant cessé l'activité de prostitution,

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer -comme le Sénat l’avait fait en première lecture- la condition de cessation d’activité prostitutionnelle pour l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour. Or, la sortie de la prostitution est souvent difficile, non linéaire et progressive. Par conséquent, il est préférable de supprimer cette condition de cessation stricte de l’activité de prostitution.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-5

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots

six mois

par les mots

un an

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version issue de la première lecture du Sénat en relevant de six mois à un an l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’étranger victime de proxénétisme ou de traite des êtres humains engagé dans un projet d’insertion sociale et professionnelle. Même si l’autorisation provisoire est renouvelable, six mois semblent courts pour envisager une véritable sortie la prostitution. Une durée d’un an mettrait ces personnes dans une situation plus sécurisante en leur permettant d’envisager de façon plus réaliste le parcours de sortie ainsi que le travail de réinsertion et de reconstruction.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-6

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GODEFROY


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots

peut être

par le mot

est

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la version issue de la première lecture du Sénat en accordant aux personnes victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme engagées dans un projet d’insertion sociale et professionnelle une autorisation provisoire de séjour de plein droit.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-7

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GODEFROY


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 bis ajoute les personnes qui se livrent à la prostitution à la liste des personnes vulnérables, entraînant une aggravation des sanctions en cas de violences, d’agressions sexuelles ou de viols. Ainsi, il pose le postulat selon lequel toutes les personnes prostituées seraient par principe « vulnérables » au même titre que les mineurs par exemple.

 

Les violences, agressions sexuelles et viols sont des faits d’une extrême gravité mais ils ne doivent pas être considérés par principe plus graves s’ils concernent une personne qui se prostitue.

 

Pour les personnes prostituées en situation de vulnérabilité, le droit commun comprend déjà des dispositions protectrices.

 

Comme cela avait été fait par le Sénat en première lecture, cet amendement propose de supprimer l’article 9 bis.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-8

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GODEFROY


ARTICLE 11


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le troisième alinéa de l’article 11 prévoit que les associations reconnues d’utilité publique pourront se porter partie civile même sans l’accord de la victime.

 

Une telle possibilité ne semble pas pertinente pourrait mettre en danger la personne concernée.

 

Par ailleurs, limiter une telle possibilité aux seules associations reconnues d’utilité publique exclurait nombre d’associations pourtant très actives et qui viennent en aide quotidiennement à ces personnes.

 

Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 3 de l’article 11, ce qui avait déjà été fait en première lecture au Sénat.

 






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-9

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GODEFROY


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

 

Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l’accompagnement des personnes prostituées

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le titre de la proposition de loi établi par le Sénat en première lecture. Il semble impératif de mentionner la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que le proxénétisme dans l’intitulé du texte. La disparition de ces références entre les deux lectures peut surprendre compte tenu de la nature du texte et de l’importance prise par la traite des êtres humains dans le phénomène de prostitution.

 

Par ailleurs, la notion de « système prostitutionnel » semble porter l’idée que la prostitution serait le produit d’un système unique, cohérent et global. L’usage du singulier dérange ici car la prostitution recouvre de nombreuses et très diverses réalités qu’il est impératif de ne pas amalgamer.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(n° 519 )

N° COM-10

1 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(n° 519 )

N° COM-11

1 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(n° 519 )

N° COM-12

1 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(n° 519 )

N° COM-13

1 octobre 2015




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-14

1 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DARNAUD


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

 

L'article 225-10-1 du code pénal est ainsi rédigé :

 

La violation des arrêtés de police municipale visant à interdire le stationnement et la circulation des personnes se livrant à la prostitution sur des parties délimitées du territoire de la commune, en raison de risques de troubles à l’ordre public du fait de rassemblements ou d’entraves à la circulation résultant de cette activité ou en raison de la proximité d’établissements d’enseignement, de lieux de culte, de parcs fréquentés habituellement par les familles ou de zones résidentielles denses, constitue un délit puni de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. 

Objet

Le présent amendement tend à remplacer le délit de racolage créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure par un nouveau délit de stationnement et de circulation des personnes se livrant à la prostitution sur certaines parties du territoire de la commune, puni de deux mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. Ce délit ne pourra être constitué que si le maire a pris à cette fin un arrêté délimitant les zones de la communes où l’activité prostitutionnelle présente soit un risque de trouble à l’ordre public (du fait, par exemple, de l’arrêt de nombreuses automobile pouvant constituer une entrave pour la circulation), soit une atteinte à la moralité public du fait de la proximité de lieux sensibles : établissements d’enseignement, lieux de culte, parcs fréquentés habituellement par les familles ou zones résidentielles.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-15

2 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOULARD


ARTICLE 16


Suppression des alinéas 1 à 6, remplacés par :

« Le fait, en échange d’une rémunération ou d’un avantage en nature, d’obtenir des relations sexuelles d’une personne se livrant à la prostitution dans des conditions contraintes est puni d’une amende  prévu pour les contraventions de cinquième classe. »

Objet

Le présent amendement a pour but de modifier l’article 16 dans le but de ne pénaliser que les personnes faisant usage d’une activité contrainte. Il est en effet juridiquement impossible de pénaliser le client d’une activité librement consentie.

1-    Les principes de liberté et d’autonomie

Différents arrêts de la CEDH (arrêts Pretty c. Royaume Uni, K.A et A.D, Tremblay c. France), ou de la CJUE (arrêt Jany) reconnaissent la prostitution comme relevant de la liberté et de l’autonomie personnelle, et comme n’étant pas contraire à la dignité humaine.

2-    L’impossibilité de pénaliser l’usage d’une activité non-interdite

La pénalisation de l’usage d’une activité non-interdite n’a aucun fondement juridique. Notre système pénal établit un lien entre sanction pénale et interdiction de l’activité. Par exemple l’autorisation de la vente d’alcool fonde la liberté de consommer. A l’inverse l’interdiction de vente de cannabis fonde la pénalisation de la consommation. De fait la pénalisation de l’usage d’une activité non-interdite, contraire à la cohérence de l’édifice juridique, tendrait à dévaluer la loi pénale.

3-    Légitimité des législations punissant l’usage d’un service contraint

La loi française dispose d’ores et déjà d’un arsenal suffisant pour réprimer les responsables de la prostitution non librement consentie (traite des êtres humains, proxénétisme et infractions qui en résultent, réduction en esclavage, viol, travail dissimulé).

 






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-16

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III – A la première phrase du premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « énumérées aux a à e » sont remplacés par les mots : « énumérées aux a à g »

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-17

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 1ER TER


Rédiger ainsi cet article :

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-40-1.- Les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l’article 706-63-1 du présent code.

« Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association visée à l'article 2-22. »

Objet

Cet article vise à instaure au bénéfice  des personnes prostituées, menacées par les réseaux de traite ou de proxénétisme, une protection spécifique.

Il précise que sont éligibles à ce dispositif les personnes ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national.

Ces précisions ont trois raisons :

- D’une part, cette rédaction permet d’indiquer que les personnes sont protégées, en raison de leur inscription dans un parcours judiciaire, en qualité de  témoins, utiles au déroulement de la procédure pénale ;

- D’autre part, elle circonscrit  ce dispositif, lourd à mettre en place, aux personnes qui ont le plus de risques d’êtres menacées. C’est une manière de s’assurer qu’il bénéficiera à celles qui, gravement mises en danger,  en ont le plus besoin, tout en évitant en engorgement  de cette procédure ;

- Enfin, cette protection importante, en direction des témoins, devrait faciliter la coopération des personnes prostituées avec les personnels de police et de gendarmerie et avec l’institution judiciaire justice, permettant ainsi une meilleure remontée des réseaux et filières de traite et de prostitution.

Ce dispositif vise ainsi à favoriser les remontées efficaces des filières de prostitution, en permettant aux  témoins une protection renforcée.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-18

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer la référence : 

L. 311-7

par la référence :

L. 313-2

Objet

Coordination avec le projet de loi relatif aux droits des étrangers dont l’article 13 prévoit l’abrogation de l’article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (obligation de disposer d’un visa de plus trois mois pour pouvoir bénéficier d’une carte de séjour temporaire), les dispositions de cet article étant transférées à l’article L. 313-2 du même code.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-19

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 4, troisième phrase

Remplacer les mots:

"de magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département"

Par les mots:

"d'un magistrat"

 

Objet

Il est inutile de prévoir qu’au sein de l’instance départementale chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains seront présents plusieurs magistrats appartenant à chaque juridiction du département.

La présence d’un seul magistrat, qui en pratique, s’il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, appartiendra à l’un de ces tribunaux ou à la cour d’appel, paraît tout à fait suffisante.






Logo : Sénat français

Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel

Proposition de loi

Prostitution

(2ème lecture)

(n° 519 )

N° COM-20

5 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure


ARTICLE 16


A. Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. Au livre VI du code pénal, il est inséré un article 625 ainsi rédigé :

« Art. 625. - Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17 ».

II. Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 € d’amende.

Objet

Il s’agit d’un amendement purement formel, qui ne modifie en rien le fond des dispositions de l’article 16 qui pénalisent le recours à la prostitution d’une personne majeure par une peine d’amende contraventionnelle, et, en cas de récidive, par une amende délictuelle, mais qui améliore la cohérence de l’insertion de ces dispositions dans le code pénal.

Il n’est en effet pas possible de prévoir cette contravention dans l’article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

Le présent amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l’instant aucun article.

Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions : outre le chiffre des centaines, qui correspond au numéro du livre, le chiffre des dizaines correspond à la nature de la contravention (infraction contre les personnes, soit, dans le code pénal, le livre 2 pour les crimes et délit, et le titre 2 du livre 6 pour les contraventions) et le chiffre des unités à la classe de contravention (en l’espèce une cinquième classe).

Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l’article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.