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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-189

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 35 NONIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. - Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »

II. - À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

III. - L’avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction du Sénat, qui diminue le taux du forfait social de 16 % à 12 % pour les versements issus de la participation ou de l’intéressement effectués sur un Perco, dont au moins 7 % des titres sont destinés au financement des PME et ETI.