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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-214

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur


ARTICLE 24 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d'habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. »

II. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».

Objet

Cet amendement concerne l'allègement de la procédure de changement d'usage de l'unique logement en France des expatriés. La prise en compte des réalités vécues par les français de l'étranger et l’équité conduisent à préconiser le rétablissement du texte adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par les députés.

Du point de vue humain et économique, comme l’ont d'ailleurs reconnu en commission les députés, les français de l’étranger disposant d’un seul et unique logement en France ne poursuivent pas un but spéculatif en le louant pour de courtes durées mais s’efforcent plutôt de préparer leur éventuel retour et de préserver leur point d’attache sur notre territoire. Encore faut-il ne pas surestimer leur capacité de surmonter à distance les difficultés et les lourdeurs inhérentes aux démarches requises par la loi ALUR.

De plus, juridiquement, le raisonnement qui est présenté par les députés pour écarter le texte du Sénat se base sur le fait que, dans certains cas, le logement unique en France d’un expatrié ne constitue pas sa résidence principale.  Or le texte adopté par la Haute assemblée vise précisément, dans son paragraphe II, à remédier à une interprétation très restrictive de cette notion de résidence principale, qui ne bénéficie qu’aux seules expatriations des salariés.