Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-267

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 17 BIS


Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas

Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

"Art. 3 - La nomination d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

"Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

"Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

"Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par 6 alinéas ainsi rédigés:

2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.

« La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »

Alinéas 14, 16 et 17

Supprimer ces alinéas

Objet

Rétablissement du texte adopté en première lecture par le Sénat sur la création de nouveaux offices d'avocats aux conseils.

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale soulève de sérieuses difficultés.

En effet, il précise que le ministre de la justice "nomme" (et non "peut nommer") obligatoirement un candidat qui répond aux exigences requises, dans l'office qu'il crée à son profit, "au vu des besoins identifiées par l'Autorité de la concurrence". Ce faisant, il lie l'appréciation du ministre de la justice à celle de l'Autorité de la concurrence, puisque le ministre n'aurait pas le droit d'agir autrement. Ce faisant, cette disposition ne paraît pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui interdit qu'une autorité administrative indépendante lie, par ses avis, le pouvoir réglementaire d'un ministre (CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Rec. p. 129, cons. 37).

En outre, les députés ont supprimé le dispositif d'indemnisation prévu au bénéfice des concurrents du nouvel installé. Or, cette installation qui s'analyse comme une ouverture partielle de leur monopole, est susceptible de leur créer un préjudice économique. Ne pas prévoir qu'ils en soient indemnisés peut constituer une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Enfin, il confie à l'Autorité de la concurrence une tâche (apprécier si la bonne administration de la justice et l'évolution des flux contentieux exigent ou non la création de nouveaux offices d'avocats aux conseils) pour laquelle elle n'a pas de compétence. On peut d'ailleurs s'étonner que les députés n'aient pas prévu, comme l'a proposé le Sénat, que les chefs des hautes juridictions adressent leur avis à l'Autorité de la concurrence sur ces questions.

Le présent amendement supprime aussi, comme en première lecture, la disposition interdisant toute dispense de succès à l'examen d'aptitude, ainsi que celle autorisant la création d’un nouvel office d’avocats aux conseils en cas de mésentente entre les associés, qui risque d’entraîner une multiplication insuffisamment régulée des offices en cause.