Logo : Sénat français

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-291

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 58 BIS A


Alinéas 2 à 8 

Remplacer ces alinéas par alinéas ainsi rédigés : 

I. - L’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ; 

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, ». 

I bis. - Le premier alinéa de l’article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ; 

2° Sont ajoutés les mots : « ou d’une société dont l’activité principale consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».

Objet

Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, le présent amendement vise à ajuster les conditions d’insertion dans le code de commerce des règles de cumul des mandats sociaux applicables aux dirigeants des sociétés cotées, telles qu’elles figurent dans le code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF.

 

Retenir un seuil de nombre de salariés pour l’application de cette règle plus restrictive conduirait, paradoxalement, à rester en retrait des règles fixées par le code AFEP-MEDEF, lequel prévoit la même limitation pour toutes les sociétés cotées, quelle que soit leur taille.

 

Retenir un seuil de nombre de salariés pour l’application de cette règle serait, en outre, une source de complexité et d’effets de seuil, alors que le seul critère de la cotation peut justifier de façon objective une règle plus restrictive, dans l’intérêt de la protection des épargnants. Pourquoi les dirigeants d’une société de 4900 salariés seraient-ils soumis à des règles plus souples que ceux d’une société de 5100 salariés ?

 

Ces règles ne concernent, en effet, que les sociétés cotées et non toutes les sociétés, de sorte que la croissance des entreprises de taille intermédiaire ne s’en trouverait pas affectée. Celles qui choisissent d’être cotées, pour pouvoir bénéficier de l’épargne publique, acceptent de nombreuses obligations qui en sont la contrepartie. La limitation du cumul des mandats, dans l’intérêt de la protection des épargnants, en est une depuis longtemps.

 

De plus, conformément à la finalité de cet article, le présent amendement vise à exclure de ces règles restrictives les sociétés dans lesquelles est détenue une participation, par assimilation au régime des sociétés contrôlées, ainsi que les sociétés d’investissement, dont l’objet même est de prendre des participations dans d’autres sociétés. Il n’étend pas, en revanche, cet assouplissement concernant les participations aux mandataires non dirigeants.