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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-44

21 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable

M. ASSOULINE


ARTICLE 10 TER


Après l’article 10 ter,

 

Insérer un article ainsi rédigé :

 

L’article L752-1 du code de Commerce est ainsi modifié :

 

1° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;

 

« ..La création, sur un site protégé au titre de l’article L341-1 ou L341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L 621-31 du code du Patrimoine d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés résultant soit d’une construction nouvelle soit de la transformation d’un immeuble existant ;

 

2° A la première phrase du 3°, à la seconde phrase du 4° , aux 5°, 6° et 7°, après les mots « 1000 mètres carrés », sont insérés les mots « ou 400 mètres carrés lorsque le projet est situé sur un site protégé au titre de l’article L341-1 ou L341-2 du code de l’environnement ou protégé au titre de l’article L621-31 du code du patrimoine. »

Objet

Aux termes de l’article L752-6 de code de commerce, les CDAC examinent les projets commerciaux au regard d’un certains nombres de critères dont « la localisation du projet et son intégration urbaine (…) l’insertion paysagère et architecturale du projet notamment par l’utilisation de matériaux de filières de production locales (…) les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriement de son environnement proche ».

 

Cependant, en limitant le champ d’application des autorisations d’exploitation commerciale du magasin d’une surface de vente de plus de 1000 mètres carrés, l’article L752-1 du code de commerce écarte dans sa rédaction des projets aux conséquences environnementales et patrimoniales importantes.

 

Le présent amendement vise ainsi à permettre l’examen par la CDAC de projets de plus de 400 mètres carrés lorsque ceux ci seront utilisés dans les centres urbains historiques notamment et plus largement dans l’ensemble des sites inscrits et classés au titre la protection du patrimoine. La CDAC bénéficiera en outre de l’avis de l’architecte des bâtiments de France saisi en vertu de l’article L621-31 du code du patrimoine, qu’elle intégrera à une appréhension plus large de l’implantation du projet dans son environnement proche.

 

Compte tenu des caractéristiques les commerces situés en centre urbain – à la fois nombreux et de tailles modestes – toute installation commerciale de plus de 400 mètres carrés peut être qualifiée d’exceptionnelle et avoir des conséquences en terme d’insertion environnementale, patrimoniale et urbaine.

 

Ce seuil de 400 mètres carrés correspond d’ailleurs au référentiel de définition de magasin de grande surface tant pour l’INSEE que pour l’administration fiscale.