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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-65

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 87 D


Alinéas 10 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le 2° de l’article L. 1235-5 est abrogé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale qui sont défavorables aux petites entreprises. 

Dans sa rédaction introduite par le Sénat en première lecture, l’article 87 D prévoyait de limiter à douze mois de salaire le montant des indemnités octroyées par le juge conformément à l’article L. 1235-3 du code du travailen cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement précisant cet encadrement en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. Il est précisé que l’encadrement proposé ne concerne que les indemnités prononcées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale va plus loin, et supprime des dérogations favorables aux petites entreprises.

En effet, Des indemnités peuvent être prononcées par le juge dans d’autres cas, comme le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse mais sans que la procédure requise ait été observée (article L. 1235-2), le licenciement frappé de nullité (L. 1235-11), le non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative lors d’un licenciement économique (L. 1235-12) ou en cas de non-respect de la priorité de réembauche du salarié licencié pour motif économique (L. 1235-13). L’article L. 1235-4 prévoit par ailleurs le remboursement aux organismes de protection sociale des indemnités de chômage indûment versées en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou de licenciement économique frappé de nullité.

Ces dispositions ne sont néanmoins pas applicables au licenciement effectué dans une entreprise de moins de onze salariés et au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté, conformément aux articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail. Dans ces cas, c’est le principe de la réparation du préjudice qui prévaut.

L’amendement déposé par le Gouvernement abroge ces dérogations, sauf en ce qui concerne le non-respect de la priorité de réembauche et, pour les entreprises de plus de vingt salariés, en ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage.

La suppression de ces dérogations apparaît défavorable aux entreprises, et notamment aux petites. Elle s’inscrit donc dans la logique inverse de l’encadrement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient donc de maintenir ces dérogations en supprimant les dispositions introduites par l’Assemblée nationale.

Néanmoins, par coordination, il convient de supprimer le 2° de l’article L. 1235-5. La dérogation aux dispositions de l’article L. 1235-3 n’est en effet plus nécessaire compte tenu de l’encadrement prévu à cet article qui prend en compte la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.