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Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Projet de loi

Croissance, activité et égalité des chances

(Nouvelle lecture)

(n° 539 )

N° COM-68

22 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 98 A


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l'emploi » ;

2° L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l'emploi » ;

3° L'article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l'analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l'accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

4° L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « L’accord mentionné à l’article L. 5125-1détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. A défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. »

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, » il est inséré les mots : « repose sur une cause réelle et sérieuse, » ;

c) Au même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « . L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66 ».

d) Le troisième alinéa est supprimé.

5° Après le II de l'article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - À défaut d'un accord conclu dans les conditions prévues au II, l'accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L'article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l'article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, » sont supprimés ;

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8. - Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, qui visait à assouplir le cadre juridique des accords de maintien de l’emploi, tout en reprenant certaines des dispositions introduites par l’Assemblée nationale.

Les accords de maintien de l’emploi (AME) ont été créés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Ils n’ont pas rencontré le succès attendu, puisque moins d’une dizaine de ces accords ont été conclus depuis. Cela peut s’expliquer en partie par les verrous juridiques qui les entourent.

L’article 98 A, introduit par la commission spéciale du Sénat, visait donc à assouplir les conditions de conclusion des accords de maintien de l’emploi et à créer des accords de développement de l’emploi (accords « offensifs »).

L’article adopté par le Sénat supprimait la clause relative aux « graves difficultés économiques et conjoncturelles », le diagnostic préalable, l’exigence d’efforts proportionnés de la part des dirigeants et des actionnaires, la durée maximale de deux ans, la clause pénale obligatoire et la procédure de référé. Il était par ailleurs précisé que l’accord peut être conclu directement avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salarié à la majorité qualifié.

Sans supprimer l’article introduit par le Sénat, l’Assemblée nationale a considérablement réduit sa portée et dénaturé son ambition. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale se borne à étendre la durée maximale de l’accord de deux à cinq ans, à permettre à l’accord de prévoir les modalités selon lesquelles il peut être suspendu et à préciser les conséquences de la rupture du contrat de travail en cas de refus du salarié. Si certaines de ces dispositions peuvent être pertinentes, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne permet pas de lever les freins à la conclusion d’AME qui existent actuellement.

Le présent amendement vise donc à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en reprenant certaines des dispositions prévues dans la rédaction adoptée en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale. Il est ainsi précisé à l’article L. 5125-2 du code du travail que l’AME détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. Lorsqu’un salarié refuse l’accord et est licencié en raison de ce refus, l’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement. Le salarié bénéficie, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, d’un congé de reclassement et, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, d’un contrat de sécurisation professionnelle.