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commission de la culture

Proposition de loi

Deuxième dividende numérique

(1ère lecture)

(n° 544 )

N° COM-1

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 2


A – Compléter cet article par un paragraphe II ainsi rédigé :

II. Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai d’un mois, elle rend son avis sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».

B – En conséquence, remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

I. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Objet

La date retenue pour l’extinction du MPEG-2 et la généralisation du MPEG-4, le 5 avril 2016, suscite de nombreuses interrogations tant chez les éditeurs de programmes que chez les diffuseurs qui estiment que les délais nécessaires à l’adoption des dispositions législatives permettant, en particulier, de procéder à la réorganisation des multiplex réduisent d’autant le temps dont disposeront les acteurs pour s’organiser. Par ailleurs, la campagne d’information à destination des foyers concernés par l’arrêt du MPEG-2 aurait dû, selon eux, dans la perspective d’une nuit bleue en avril, commencer au plus tard en septembre 2016 ce qui ne sera pas le cas compte tenu des délais nécessaires pour le choix d’une agence de communication par l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Ces incertitudes justifient que le législateur souhaite être associé à la détermination de la date de l’extinction du MPEG-2 afin d’examiner en temps utile si l’objectif d’avril 2015 est véritablement réaliste ou s’il convient de décaler cette transition au mois de septembre 2016. Dans cette perspective, le présent amendement donne compétence à la commission de modernisation de la diffusion de l’audiovisuel pour donner « son avis sur la date choisie pour procéder à tout changement de standard de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ». Afin de ne pas ralentir le processus, elle doit donner cet accord dans le délai d’un mois après sa saisine par le Gouvernement.






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Deuxième dividende numérique

(1ère lecture)

(n° 544 )

N° COM-2

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 30-2 de la même loi, il est inséré un article 30-2-1 ainsi rédigé :

Art. 30-2-1. –  « Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l’indemnisation due aux éditeurs de service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre titulaire d’autorisation en conséquence de l’interruption de la réception gratuite de leur service consécutive à la modification des spécifications techniques des signaux émis pour la fourniture de ce service décidée en application de l’article 12. Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d’indemnisation des éditeurs de service concernés par cette interruption ».

Objet

La libération de la bande des 700 MHz en vue de son utilisation par les opérateurs de communications électroniques nécessite la réduction du nombre de multiplex et donc l’abrogation des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique dont ils sont titulaires. Ces abrogations sont susceptibles de causer aux éditeurs de service de télévision un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation selon les principes généraux de la responsabilité administrative.

L’objet de cet amendement est de faire supporter le coût de cette indemnisation aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficient de l’usage des fréquences de la bande des 700 MHz. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de calcul de ce coût et les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion.






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(n° 544 )

N° COM-3

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 96, 97-1 et 98 de la même loi sont abrogés.

Objet

La rédaction de cet article prévoyait d'abroger également les articles 96-2 et 97 de la loi du 30 septembre 1986 qui fixaient les obligations de couverture de TNT à 95% et le correctif départemental de 91% qui ne constituent pas des dispositions obsolètes. Le présent amendement vise donc à maintenir ces dispositions en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 544 )

N° COM-4

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


 

Après l’article 7 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’éligibilité à l’aide à l’équipement des foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement ».

Objet

La présente proposition de loi, qui organise le passage de la TNT en MPEG-4, ne prend pas en compte la situation des foyers qui ont dû s’équiper d’une parabole satellitaire, en 2011, lors du passage de l’analogique à la TNT, parce qu’ils n’avaient pas le choix du mode de réception, et qui vont devoir changer de matériel pour pouvoir continuer à recevoir la télévision.

Cette situation pose une vraie question d’équité territoriale. Le présent amendement vise donc à rendre éligibles à l’aide à l’équipement les foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public qui ne reçoivent la TNT gratuite que par voie satellitaire.

L’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication fait obligation à tout bouquet de TNT gratuite par satellite de proposer les services en clair de la TNT avec le même standard de diffusion que celui utilisé pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. Ainsi, le passage au MPEG-4 de la TNT gratuite par voie hertzienne contraint les opérateurs de TNT gratuite par satellite à basculer également au MPEG-4. Dès lors, les foyers qui reçoivent aujourd’hui la TNT gratuite grâce à un décodeur satellite compatible MPEG-2 devront s’être dotés au printemps 2016 d’un nouveau décodeur, compatible MPEG-4.

Il est important que l’ensemble des foyers impactés, directement ou indirectement, par la décision du gouvernement, ainsi que les zones géographiques isolées et non couvertes, puissent bénéficier d’un traitement équitable de la part de l’État. Le passage au tout MPEG-4 ne doit pas créer de fracture audiovisuelle.






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(1ère lecture)

(n° 544 )

N° COM-5

6 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût de l’indemnisation due aux opérateurs de diffusion en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel en application du 3e alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences. Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour le calcul de ce coût ainsi que les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion concernés par cette abrogation ».

Objet

La libération de la bande des 700 MHz en vue de son utilisation par les opérateurs de communications électroniques nécessite la réduction du nombre de multiplex et donc l’abrogation des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique dont ils sont titulaires. Ces abrogations sont susceptibles de causer aux opérateurs de diffusion ayant investi pour assurer le déploiement des multiplex dont l’autorisation sera retirée par le CSA un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation selon les principes généraux de la responsabilité administrative.

L’objet de cet amendement est de faire supporter le coût de cette indemnisation aux opérateurs de communications électroniques qui bénéficient de l’usage des fréquences de la bande des 700 MHz. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de calcul de ce coût et les modalités d’indemnisation des opérateurs de diffusion.