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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Organisation de la manutention dans les ports maritimes

(1ère lecture)

(n° 565 , 0 )

N° COM-1

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements recrutent... »

Objet

Amendement rédactionnel.

La formulation actuelle de l'article L. 5343-3 ne cible que « les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements » pour le recrutement prioritaire des dockers mensualisés parmi les dockers intermittents ou les dockers occasionnels.

Or la nouvelle rédaction proposée vise « une entreprise ou (...) un groupement d'entreprise », ce qui introduit une ambiguïté suggérant une extension potentielle du champ d'application.

L'objet de cet amendement est de maintenir le droit en vigueur, plus explicite.






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Organisation de la manutention dans les ports maritimes

(1ère lecture)

(n° 565 , 0 )

N° COM-2

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. En conséquence, alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 5343-6. - Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5343-3 ... »

Objet

La nouvelle définition des ouvriers dockers occasionnels proposée dans cet article rend plus difficile le recours à l'intérim classique, tel qu’il est pratiqué dans certains ports grâce à la souplesse du cadre juridique actuel.

Autrement dit, entre un docker occasionnel et un intérimaire qui aurait également effectué cent vacations au cours des douze mois précédent, l’employeur devra systématiquement recruter le docker occasionnel en premier.

Cette définition ajoute une couche supplémentaire au monopole de main d’œuvre des dockers, qui n’est pas dans l’esprit des réformes de 1992 et 2008.

Cette rigidité supplémentaire ne penche pas en faveur de la compétitivité de nos entreprises. Au contraire, elle renforce le poids du corporatisme et marque un retour vers l’esprit du statut de 1947 qui a contribué au recul de nos ports.

Cet amendement vise donc à maintenir l'équilibre du droit en vigueur.






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Organisation de la manutention dans les ports maritimes

(1ère lecture)

(n° 565 , 0 )

N° COM-3

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 concerne la définition du périmètre d'emploi des dockers et la mise en place d'une charte nationale pour les implantations industrielles en bord à quai.

Ces sujets excèdent largement le problème d'insécurité juridique lié à l'extinction programmée de la catégorie de dockers intermittents, et risquent de remettre en cause des équilibres fragiles, établis au cas par cas sur le terrain en fonction des contraintes et de la culture propres à chaque port.

Contrairement à la Belgique et à l'Espagne, aucune mise en demeure de la Commission européenne n'a été adressée à la France pour le moment sur ces questions. En outre, les notions obsolètes de « poste public » et de « lieu à usage du public » figurent dans la partie réglementaire du code des transports, et non dans la partie législative. Rien ne justifie donc de modifier la loi, en urgence et sans étude d'impact, sur ces points.

Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur.






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Organisation de la manutention dans les ports maritimes

(1ère lecture)

(n° 565 , 0 )

N° COM-4

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

A l'article L. 5343-7 du code des transports, après le mot : « intermittents » sont insérés les mots : «, tant qu'il en existe sur le port,».

Objet

Cet amendement vise à modifier l'article L. 5343-7 uniquement pour prendre en compte le problème d'insécurité juridique lié à l'extinction des dockers intermittents.

La clarification relative aux motifs de sécurité des personnes et des biens justifiant la priorité d'emploi des dockers ne saurait avoir lieu en l'absence d'une réflexion sur les qualifications professionnelles requises. Ces discussions vont avoir lieu en 2016 au comité du dialogue social sectoriel européen pour les travailleurs portuaires.

Puisqu'aucune mise en demeure de la Commission européenne ne vient justifier une quelconque urgence, il est préférable d'attendre l'aboutissement de cette démarche européenne avant de légiférer, de manière nécessairement incomplète, sur le sujet.






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(1ère lecture)

(n° 565 , 0 )

N° COM-5

6 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASPART, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cette suppression est le corollaire de la supression de l'article 6 : il n'y a plus lieu de demander un rapport sur une charte qui n'existe plus.