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Projet de loi

Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-1

26 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE et Mme JOURDA


ARTICLE 15


Alinéa 62

1° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

2° Après le mot :

apatrides

ajouter les mots :

ou le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile

3° Supprimer la seconde phrase

Objet

L'article 15 multiplie les conditions à l'accès au marché du travail (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l'emploi, etc..) rendant inapplicable le droit au travail.

Cet amendement vise à rendre le droit au travail effectif conformément à la directive Accueil. Pour qu'il soit effectif, il faut  non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d'autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l'emploi) mais aussi reconnaitre le droit à la formation professionnelle dès le début de la demande d'asile.

 






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Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-2

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 15


Alinéa 16

Remplacer les mots :

bénéficient

par les mots :

peuvent bénéficier

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, en prévoyant que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile est facultatif et non systématique.

Sans revenir sur la possibilité pour tout demandeur d’asile de solliciter un tel accompagnement, il s’agit d’éviter que la disposition législative ne constitue une obligation de proposer et d’organiser de façon systématique un tel accompagnement. Celle-ci risquerait en effet de créer un « droit à l’accompagnement » qui, s’il n’était pas respecté, pourrait constituer un argument dans le cadre d’un recours contre une décision de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA.

En outre, il ne semble pas nécessaire de prévoir un accompagnement social et administratif pour certains demandeurs d’asile, en particulier les demandeurs d’asile « dublinés » dont la demande a vocation à être traitée par un autre État membre.






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Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-3

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE 15


Alinéas 60 à 63

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, en supprimant la disposition de l’article 15 qui permet l’ouverture du marché du travail aux demandeurs d’asile lorsqu’il n’a pas été statué sur leur demande neuf mois après son dépôt.

Cette disposition réduit un délai aujourd’hui fixé à douze mois par le pouvoir réglementaire. Or, au regard des retards pris dans le traitement des demandes d’asile, un délai de neuf mois n’est pas rare : ainsi, certains demandeurs d’asile pourraient accéder au marché du travail, ce qui, en les intégrant à la vie sociale et économique d’un territoire, rendrait plus difficile encore un retour dans leur pays d’origine en cas de refus de la demande d’asile.

Certes, l’accès au marché du travail est prévu par l’article 15 de la directive « accueil » de 2013. Toutefois, la transposition pourrait en être effectuée par la voie réglementaire, ce qui réduirait le signal envoyé aux filières qui détournent le droit d’asile à des fins d’immigration économique.

En outre, l’article 15 de la directive prévoit que « les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier ». Or, la disposition prévue par le projet de loi met sur le même plan les demandeurs d’asile et les autres étrangers en situation régulière. Ainsi, elle créerait une injustice en permettant à des demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail français dans les mêmes conditions qu’un réfugié ou un étranger en situation régulière ayant accompli toutes les formalités nécessaires à son entrée sur le territoire.






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Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-4

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

À cet effet et afin de favoriser l'accès aux droits des bénéficiaires d'une protection au titre de l'asile, l'État conclut au niveau national avec les personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d'un accompagnement adapté et prévoyant les modalités d'organisation de cet accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales intéressées.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'alinéa 7 de l'article 19 dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

La rédaction adoptée par le Sénat nous parait à la fois plus solide juridiquement et plus favorable pour l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

L'amendement prévoit en effet la conclusion d’une convention cadre au niveau national entre l’Etat (ministère de l’Intérieur et OFII) et les acteurs publics de l’insertion (notamment OFPRA, CNAF, Pôle-Emploi, CNAM, Union Sociale pour l’Habitat). Cette convention cadre permettra d'assurer un meilleur échange d'information et mieux définir les rôles de chacun. Cette convention peut être déclinée sur les territoires, au niveau local pour améliorer l’intégration des réfugiés.

Nous sommes convaincus que la conclusion d'une convention fixant un cadre global constitue un préalable indispensable pour assurer de façon effective, au niveau local, l'accès à l'emploi, au logement et aux droits sociaux pour les bénéficiares d'une protection au titre de l'asile. Elle constitue également pour ces bénéficiaires la garantie d'un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire.






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(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-5 rect.

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant :

« 1° Deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;

« 2° Un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;

« 3° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l'Assemblée nationale pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 4° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Neuf représentants de l'État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’asile, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé des outre-mer et le ministre chargé du budget ;

« 6° Un représentant du personnel de l'office, désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d'administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. »

Objet

Après des débats fructueux, le Sénat était parvenu à un large accord sur la composition du conseil d'administration de l'OFPRA. Le présent amendement vise à réaffirmer les choix du Sénat tout en intégrant certaines modifications de l'Assemblée nationale.

Le principal apport du Sénat consiste à intégrer des personnalités qualifiées. Ce choix repose sur la volonté de consolider le conseil d'administration en renforçant la représentation de personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences juridique et géopolitique. C'est d'autant plus important que l'une des missions du Conseil d'administration est de fixer la liste POS. Ces personnalités seront élus à la majorité qualifiée des trois cinquième par les commissions compétentes des deux assemblées sur proposition des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de sorte à ce que leur choix relève d'un large consensus. Ces personnalités auront en conséquence voix délibératives, ce que la rédaction de l'Assemblée nationale, à tort, ne prévoit pas.

Par ailleurs, conformément à la volonté de l'Assemblée nationale, l'amendement inscrit dans la loi la liste des représentants de l'État plutôt que de renvoyer au décret. Il y a lieu en effet d'assurer pour l'avenir une représentant diversifiée des représentants de l'État.






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(n° 566 )

N° COM-6

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme TASCA, MM. KALTENBACH, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement réformant la composition du conseil d'administration de l'OFPRA.

Il n'y a plus lieu de prévoir que les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination des pays considérés comme des pays d'origine sûrs puisque celles-ci ont voix délibérative en toute matière.






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(n° 566 )

N° COM-7

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

peut mettre

par le mot :

met

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut également mettre

par les mots :

met également

III. – Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

IV. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

peut être refusé ou il peut être mis

par les mots :

est refusé ou il est mis

Objet

Comme en première lecture, le présent amendement vise à réaffirmer la compétence liée de l’OFPRA pour procéder aux exclusions et cessations du statut de réfugié.

Sans remettre en cause l’autonomie de l’office, il convient de distinguer la qualification des faits – qui relève de l’instruction des dossiers réalisée par l’OFPRA – et les conséquences de cette qualification.

Ainsi, dès lors que l’OFPRA a des éléments justifiant la mise en œuvre d’une clause de cessation ou d’exclusion, il doit refuser le statut de réfugié ou y mettre fin conformément à la convention de Genève.

Dans tous les cas, la personne concernée est en mesure de se défendre en présentant à l’OFPRA les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.






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(n° 566 )

N° COM-8

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

ou la sécurité publique

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les menaces graves à la sécurité publique comme élément permettant d’exclure une personne du statut de réfugié ou de mettre fin à sa protection, l’Assemblée l’ayant supprimé lors de sa nouvelle lecture (nouvel article L. 711-6 du CESEDA).

En effet, le CESEDA a déjà recours au terme de « sécurité publique » (article L. 521-2 du CESEDA) qui complète utilement la notion de « sûreté de l’État » – que l’Assemblée a conservée.

L’insertion de la notion de « sécurité publique » permettrait, en outre, de couvrir les cas où la personne ne représente pas un danger pour les institutions de l’État mais pour la sécurité sur le territoire et n’a, de fait, pas vocation à être protégée par la France.






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(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-9

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 18

Après les mots :

en France

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

soit pour  un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. »

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité définir la condamnation pénale permettant l’application du nouvel article L. 711-6 du CESEDA (exclusion ou cessation du statut de réfugié en cas de menace grave pour la sûreté de l’État).

Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de ce dispositif en distinguant clairement :

- les crimes, qui supposent une réclusion criminelle d’au moins quinze ans (article 131-1 du code pénal) ;

- les délits constituant un acte de terrorisme, qui concernent principalement l'entreprise terroriste individuelle (articles 421-2-6 et 421-5 du même code) ;

- les délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement comme le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (article 222-37 du même code).






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(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-10

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

peut mettre

par le mot :

met

III. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

peut également mettre

par les mots :

met également

IV. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Dans la même logique qu’à l’article 2, il s’agit de revenir au texte voté par le Sénat en première lecture pour réaffirmer la compétence liée de l’OFPRA pour procéder aux exclusions et cessations de la protection subsidiaire.






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(n° 566 )

N° COM-11

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'office est administré par un conseil d'administration comprenant :

« 1° Deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;

« 2° Un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;

« 3° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l'Assemblée nationale pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 4° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du Sénat pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Neuf représentants de l'État, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’asile, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le ministre chargé des outre-mer et le ministre chargé du budget ;

« 6° Un représentant du personnel de l'office, désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d'administration et peut y présenter ses observations et ses propositions. »

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture pour la composition du conseil d’administration de l’OFPRA.

Afin de ne pas distraire de leur tâche au Parlement davantage de parlementaires tout en accroissant l’influence du Parlement au conseil d’administration de l’OFPRA et en introduisant la parité, le texte adopté à l’unanimité au Sénat prévoyait de remplacer les trois personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement par quatre personnalités qualifiées désignées de manière paritaire par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces personnalités qualifiées seraient désignées à raison de leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, pour un mandat de trois ans, après approbation, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, par les commissions permanentes compétentes. Elles disposeraient d’une voix délibérative en toute matière intéressant le conseil d’administration.

Cet amendement prend toutefois en compte la préoccupation de l’Assemblée nationale de préciser dans la loi les ministères représentés au conseil d’administration de l’OFPRA, en particulier les ministres chargés respectivement des affaires sociales, des droits des femmes et de l’outre-mer.






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(n° 566 )

N° COM-12

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 8

Supprimer les mots :

et de la législation

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 566 )

N° COM-13

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement portant sur l’article 5 bis. Dès lors que les personnalités qualifiées sont des membres à part entière du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), elles ont voix délibérative pour tous les points d’ordre du jour sur lesquels il est amené à se prononcer.






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(n° 566 )

N° COM-14

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

aa) La première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de trois mois » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le délai de trois mois imparti à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour statuer en procédure normale.






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(n° 566 )

N° COM-15

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 18

Remplacer les mots :

cent vingt

par le mot :

quatre-vingt-dix

Objet

Cet amendement vise à raccourcir à trois mois le délai à l’issue duquel une demande d’asile est considérée comme tardive, ce qui entraîne l’examen de la demande d’asile selon la procédure accélérée.






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(n° 566 )

N° COM-16

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 61, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

jusqu'au 31 décembre 2016

Objet

Cet amendement est relatif à la consultation de l’enregistrement sonore de l’entretien devant l’OFPRA pour exercer un recours contre une décision de refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile pris après avis conforme de l’OFPRA. Il vise à tenir compte du transfert du contentieux de l’asile à la frontière à la Cour nationale du droit d’asile au 1er janvier 2017.






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(n° 566 )

N° COM-17

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 84

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 744-3.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la faculté pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de clôturer l’examen d’une demande lorsque le demandeur a abandonné le lieu d’hébergement qui lui avait été assigné.






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(n° 566 )

N° COM-18

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 31

Remplacer cet alinéa par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

II. – À compter du 1er janvier 2017, le chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° L'article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ;

c) Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de transfert ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification... (le reste sans changement). » ;

d) Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision de transfert est annulée, il est... (le reste sans changement). » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de transfert qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile en application du 1° de l'article L. 213-8-1 ne peut pas faire l'objet d'un recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10. – L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile en application des 2° et 3° de l'article L. 213-8-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, au président de la Cour nationale du droit d'asile.

« Le président ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.

« L'étranger peut demander au président de la cour ou au président de formation de jugement désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au président de formation de jugement désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

« Par dérogation au quatrième alinéa, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la cour ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

« L'audience se tient dans la salle d'audience attenante à la zone d'attente. Toutefois, afin d'assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions d'urgence attachées à ce recours, le président de la cour peut décider que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec la salle d'audience attenante à la zone d'attente spécialement aménagée à cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé à présenter leurs explications à la cour et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil et d'un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la cour, avant que ce dernier ou le président de formation de jugement désigné à cette fin n'ait statué.

« Le titre II du présent livre est applicable.

« Si le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture en transférant le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire prises sur avis conforme de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) plutôt qu’au juge administratif de droit commun.

Pour tenir compte des modifications portées au fonctionnement de la CNDA par la présente réforme de l’asile et afin de lui permettre de s’organiser, ce deuxième recours ne serait ouvert qu’à compter du 1er janvier 2017.






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(n° 566 )

N° COM-19

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’article L. 561-1 est applicable.

Objet

Cet amendement vise à permettre l’assignation à résidence du demandeur d’asile dont la rétention a pris fin en raison de l’annulation de la décision de placement ou de maintien en rétention, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.






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N° COM-20

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour statue sur les recours formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1.

II. – Alinéa 17

Après le mot :

application

insérer les mots :

du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et

Objet

Cet amendement vise à rétablir la compétence de la Cour nationale du droit d’asile pour le contentieux des refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, par coordination avec l’article 8.






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Réforme du droit d'asile

(Nouvelle lecture)

(n° 566 )

N° COM-21

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

II. – En conséquence, alinéa 14

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour les membres de formations de jugement, magistrats et assesseurs, de participer à plus de douze journées d’audience par an. Si votre rapporteur partage la préoccupation de sa collègue de l’Assemblée nationale d’une professionnalisation de la Cour nationale du droit d’asile, il estime, comme en première lecture, que cette disposition est réglementaire.






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(n° 566 )

N° COM-22

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 17

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

Objet

Cet amendement est relatif à la durée d’expérience en formation collégiale requise d’un juge vacataire à la Cour nationale du droit d’asile pour être juge unique. Il vise à rétablir la durée d’un an adoptée par les deux assemblées, que l’Assemblée nationale a réduite à six mois en nouvelle lecture.






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(n° 566 )

N° COM-23

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 9-4. – Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de recours contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par les deux assemblées en première lecture relatif à l’aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile.

En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a en effet adopté un amendement du Gouvernement visant à réduire les délais pour solliciter l’aide juridictionnelle. Cet amendement avait été rejeté en première lecture par le Sénat. Celui-ci avait en effet estimé que cette disposition avait pour effet de restreindre l’accès à cette aide au moment même où le législateur, constatant que l’aide juridictionnelle est accordée dans la plupart des cas eu égard à la situation du public auquel elle s’adresse, rend son bénéfice de droit sauf irrecevabilité manifeste du recours.






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(n° 566 )

N° COM-24

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


I. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

sept

II. – En conséquence, alinéa 22

Procéder à la même substitution.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la durée du délai de recours contre une décision de transfert de sept jours adoptée par le Sénat en première lecture.






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(n° 566 )

N° COM-25

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande

par les mots :

L’étranger dont l’examen de la demande d’asile

Objet

Cet amendement vise à rétablir le terme d’étranger, supprimé par la commission des lois de l’Assemblée nationale au motif discutable qu’il procèderait d’une confusion entre asile et immigration.






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(n° 566 )

N° COM-26

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

vaut autorisation provisoire de séjour et

Objet

Cet amendement vise à supprimer une précision redondante.






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N° COM-27

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile

« Art. L. 743-6. – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.

« Art. L. 743-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 14 bis relatif à l’accompagnement des personnes déboutées de leur demande d’asile dans sa rédaction résultant de la première lecture au Sénat.






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29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 20

Supprimer les mots :

et prolongée

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat : en effet, il semble inutile de prévoir qu’une absence soit à la fois injustifiée et prolongée pour être signalée par le gestionnaire d’hébergement.

En effet, une absence injustifiée doit être signalée le plus rapidement possible, sans considération de sa durée. En tout état de cause, il est toujours possible à un demandeur d'asile de s'absenter temporairement du lieu d'hébergement en prévenant préalablement le gestionnaire.






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N° COM-29

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 23 et 24 :

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.

« Sauf décision motivée de l'autorité administrative compétente ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l'expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l'autorité administrative compétente ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat afin de distinguer plus précisément les personnes déboutées de leur demande d’asile se maintenant dans un lieu d’hébergement de celles ayant obtenu une protection se maintenant dans un lieu d’hébergement.

Pour les personnes déboutées de leur demande, la décision de maintien dans un lieu d’hébergement doit être « exceptionnelle » et motivée par l’administration.






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N° COM-30

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 29, première phrase :

Supprimer les mots :

et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat. Il semble disproportionné de prévoir un entretien personnel systématique avec chaque demandeur d’asile par l’OFII. En effet, l’examen de vulnérabilité mené par l’OFII est un examen nécessairement sommaire, visant à déterminer les vulnérabilités apparentes, afin en particulier de mieux adapter l’offre d’hébergement ou les besoins éventuels des demandeurs d’asile et ne doit pas être confondu avec l’examen de vulnérabilité mené par l’OFPRA, beaucoup plus approfondi.






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N° COM-31

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 32

Remplacer le mot :

entretien

par le mot :

évaluation

Objet

Il semble plus précis de considérer que l'information du demandeur quant à la possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit se fasse à l'occasion de l'évaluation de vulnérabilité à laquelle les deux alinéas précédents font référence.






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N° COM-32

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 744-8. – Sauf situation particulière du demandeur, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est :

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte de cette disposition votée en première lecture par le Sénat donnant à l’administration une compétence liée pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, en s’inspirant de dispositions existantes dans le code de l’action sociale et des familles, relatives à la suspension du RSA, cet amendement prévoit qu’en cas de situation particulière, comme par exemple la vulnérabilité du demandeur, l’administration pourra retrouver une marge d’appréciation.






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N° COM-33

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 49

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte voté en première lecture par le Sénat. En effet, il serait dérogatoire du droit commun et disproportionné de prévoir que l’administration doit, préalablement à une décision défavorable, mettre le bénéficiaire à même de présenter des observations.

Une telle disposition risque d’entraîner des difficultés de gestion de l’allocation, alors qu’il a été montré qu’il convenait d’être très réactif, au risque d’entraîner des trop-perçus, qui ne feront de fait l’objet d’aucune reprise.






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N° COM-34

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et présentant les actions de formation délivrées aux agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.

Objet

 S’il est justifié d’imposer un rapport annuel public, en précisant même une partie de son contenu à l’OFII, l’obligation qui est faite au conseil d’administration de délibérer annuellement sur son rapport d’activité semble disproportionnée.






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N° COM-35

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas

Objet

Il n’est pas opportun que le conseil d’administration de l’OFII compte un sénateur et un député, au regard des activités assurées par l’OFII.






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N° COM-36

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19 QUATER


1° Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est applicable à l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une demande d'éloignement devenue définitive qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »

2° En conséquence, faire précéder cet article d’une division et son intitulé ainsi rétablis :

CHAPITRE V TER

Dispositions relatives à l'hébergement d'urgence des étrangers déboutés de leur demande d'asile

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 19 quater, supprimé par l'Assemblée nationale, dont l’objet est de réduire les conditions applicables aux étrangers déboutés de leur demande d’asile pour accéder aux dispositifs d’hébergement d’urgence de l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, en transposant la jurisprudence restrictive du Conseil d’État sur ce sujet.






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N° COM-37

29 juin 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 3

Après la référence :

L. 213-9

insérer les mots :

dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 8 de la présente loi

Objet

Amendement de coordination avec le rétablissement du transfert à la Cour nationale du droit d’asile du contentieux des refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile.