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commission des lois

Proposition de loi organique

Autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 574 )

N° COM-1

2 novembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

L'article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est également incompatible l’exercice :

« 1° Pour le président d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Pour les autres membres d'une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public placé sous l’autorité ou la tutelle des institutions, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie.

« Nul ne peut être désigné président ou membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou un emploi public ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec ces fonctions en application des troisième à cinquième alinéas du présent article.

« Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité. »

Objet

Cet amendement présente une solution de compromis par rapport à la rédaction initiale de la proposition de loi organique et l'avis exprimé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur ce texte.

Il est proposé de distinguer la situation du président des autres membres d'une autorité administrative indépendante, compte tenu de la différence de situation. Ainsi, le président serait soumis à une incompatibilité professionnelle plus rigoureuse puisqu'il ne pourrait exercer aucun autre emploi public en Nouvelle-Calédonie. En revanche, les autres membres pourraient exercer parallèlement un emploi public mais uniquement au sein de l'Etat, notamment au sein des juridictions ou de l'université.

Pour prendre en compte l'avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie du 28 septembre 2015, il est également institué un délai de carence de trois ans, empêchant que soit nommée une personne qui, au cours des trois années précédant sa désignation, aurait exercé les mandats ou fonctions ou détenu les intérêts compris dans le champ des incompatibilités s'appliquant respectivement au président ou aux autres membres d'une autorité administrative indépendante.