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Projet de loi

Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-1

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. GUILLAUME, KALTENBACH, VANDIERENDONCK, DELEBARRE, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


1° Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

2° Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que le rattachement d’un département à une région qui lui est limitrophe doit obtenir l’adhésion d’une majorité des 3/5ème des suffrages du conseil départemental du département concerné, du conseil régional de la région d’accueil et du conseil régional de la région d’origine. Il prévoit également les mêmes conditions de majorité pour le regroupement de régions.

L’objet de cet amendement est d’assouplir les conditions de majorité requises pour le transfert d’un département d’une région à une autre région limitrophe ainsi que celles requises pour le regroupement des régions en rétablissant dans les deux cas le principe des délibérations concordantes donc la majorité simple.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-2

14 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LASSERRE, MÉDEVIELLE, KERN et TANDONNET et Mme GOURAULT


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

I. Remplacer les mots :

« Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; »

par les mots :

« Aquitaine et Midi-Pyrénées ; »

II. En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les mots « Limousin et Poitou-Charentes ; »

Et à l’alinéa 12, supprimer les mots « et Midi-Pyrénées »

Objet

La constitution d’une grande région Sud Ouest autour de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées correspond à l’évidence à une forte cohérence dans de nombreux domaines. Tel est l’objet de mon amendement.

Au moment où nous allons débattre d’un pouvoir renforcé des régions, il est fondamental, pour les générations futures, de fixer des découpages mettant ces nouveaux territoires dans les meilleures conditions possibles, pour mieux exercer les compétences attribuées.

Aquitaine et Midi-Pyrénées présentent une véritable cohérence sur un plan économique : aéronautique, industrie, agriculture, tourisme.

La cohérence culturelle doit aussi être évoquée. L’appartenance à l’occitanie est une réalité qui forgera la future communauté.

De même que l’histoire de ce Pays, la réalité géographique met ce territoire en situation de développer les initiatives transfrontalières notamment en direction d’Euskadi, Navarre et Aragon.

En 2012, Messieurs les présidents d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées ont lancé avec succès la marque Sud Ouest, mettant en avant l’homogénéité de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées et les perspectives de développement offertes.

 






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-3

15 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GERMAIN, FILLEUL, LORGEOUX et SUEUR


ARTICLE 1ER


I. 2° du I, les mots : « « - Centre ; » sont remplacés par les mots : « «  - Centre – Pays de la Loire ; ».

II. 2° du I, les mots : « « - Pays de la Loire ; » sont supprimés.

Objet

La création d’une grande région au tour du Val de Loire, constituée de la région Centre et la région des Pays de la Loire, correspond à une cohérence naturelle et à des liens anciens, universitaires, hospitaliers. Elle reconnait une communauté réelle, non artificielle, et s'identifie à un tourisme de haute qualité.

Ce rapprochement répond à une logique économique.

En effet, la grande région née de ce rapprochement permettra de tirer pleinement profit du classement du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette région sera immédiatement identifiée par tous. La lisibilité et l’attractivité sur la scène internationale constituent le sens même de la réforme, qui recherche l’efficacité.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-4

16 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, FILLEUL, LORGEOUX et GERMAIN


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…- A compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ». 

Objet

Modification de l’appellation de la région Centre qui deviendrait « Centre-Val de Loire ». 






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-5

16 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…- A compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ».

Objet

Modification de l’appellation de la région Centre qui deviendrait « Centre-Val de Loire ».






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-6

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ADNOT


ARTICLE 12


Supprimer les Alinéas 1 à 5 et 19 à 23

 

 

 

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’annonce par le Gouvernement du maintien, d’une part, des élections départementales en mars 2015 et, d’autre part, des conseils départementaux après 2020.

Par la suppression des alinéas susvisés, il renvoie ainsi aux dispositions prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, tant en termes de calendrier électoral que de durée du mandat des conseillers départementaux. Le présent amendement rétablit donc la durée normale de six ans du mandat desdits conseillers qui seront élus en mars 2015, si bien que leur mandat prendra fin en mars 2021 et non en mars 2020 comme initialement décidé par le Gouvernement et l’Assemblée Nationale.






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-7

17 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PEROL-DUMONT


ARTICLE 12


 

supprimer les alinéas 1 à 5 et 19 à 23

Objet

 

Cet amendement tire les conséquences de l’annonce par le Gouvernement du maintien, d’une part, des élections départementales en mars 2015 et, d’autre part, des conseils départementaux après 2020. Par la suppression des alinéas susvisés, il renvoie ainsi aux dispositions prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, tant en termes de calendrier électoral que de durée du mandat des conseillers départementaux. Il rétablit donc la durée normale de six ans du mandat desdits conseillers qui seront élus en mars 2015, si bien que leur mandat prendra fin en mars 2021 et non en mars 2020 comme initialement décidé par le Gouvernement et l’Assemblée nationale. 

 

 






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(n° 6 )

N° COM-8

19 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. JARLIER


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 4

Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux dans les départements comptant mois de 120 000 habitants et au moins cinq conseillers régionaux dans les départements de 120 000 habitants et plus. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de trois ou moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de trois ou de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 338.

« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer une meilleure représentation des territoires ruraux, notamment en secteur de montagne, au sein des futurs conseils régionaux. En effet, la répartition proposée par le Gouvernement et par l'Assemblée Nationale conduit à une baisse importante du nombre d'élus au sein des futurs conseils régionaux. Cette diminution est d'autant plus forte dans les départements ruraux faiblement peuplés.

À titre d'exemple, dans le regroupement Rhône-Alpes Auvergne, la région Auvergne passe de 47 à 36 conseillers régionaux, soit une baisse de 23 % de ses représentants, alors que la région Rhône-Alpes bénéficiera d'une hausse de 8 % (156 à 168).

Au sein de ce grand ensemble, le Cantal devrait avoir 4 élus (perte de 20 %) qui représenteraient 2 % de l'effectif total du conseil régional (contre près de 11 % aujourd'hui) ; la Haute-Loire aurait 6 élus (perte de 25 %) qui représenteraient 3 % de l'effectif total du conseil régional (17 % aujourd?hui).

Le dispositif présenté par le projet de loi génère un important problème de représentativité des futurs conseils régionaux, par ailleurs marqué d'une incertitude liée au mode de scrutin : le nombre d'élus par département n'est qu'indicatif, dépendant de plusieurs indicateurs et notamment de la participation des électeurs le jour du scrutin.

Aussi, le présent amendement vise-t-il à répondre aux impératifs de proximité et de représentation équilibrée du territoire, en garantissant une représentativité suffisante des départements ruraux au sein des futurs conseils régionaux : 3 élus minimum dans les départements de moins de 120 000 habitants ; 5 minimum à compter de 120 000 habitants.  






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-9

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L. 192 du code électoral prévoit que les conseillers départementaux sont élus pour six ans et que les élections ont lieu au mois de mars.

En fixant la date du renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015, il convient de ne pas déroger à nouveau à la durée du mandat fixée dans le code électoral.

En effet, en fixant la fin de leur mandat en mars 2020, leur mandat sera réduit à la durée de cinq ans.

Par ailleurs, il y aura comme en 2014 une concomitance avec les élections municipales et communautaires.

Le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 doit donc prendre fin en mars 2021.

C’est l’objet de la suppression de cet alinéa.






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(n° 6 )

N° COM-10

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12


Alinéa 12

Remplacer les mots :

mars 2020

par les mots :

mars 2021

Objet

L’article L. 336 du code électoral prévoit que les conseillers régionaux sont élus pour six ans et que les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux, c’est-à-dire en mars.

En fixant la fin de leur mandat en mars 2020, leur mandat n’aurait une durée que de quatre ans et trois mois.

Par ailleurs, il y aura comme en 2014 une concomitance avec les élections municipales et communautaires.

Afin de faire correspondre les renouvellements des conseils départementaux et régionaux, il convient de déroger à la durée du mandat en la réduisant seulement de neuf mois.

Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2015 doit donc prendre fin en mars 2021.






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(n° 6 )

N° COM-11

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12


Alinéa 18

Remplacer les mots :

mars 2020

par les mots :

mars 2021

Objet

Amendement de cohérence pour la fin du mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique.






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(n° 6 )

N° COM-12

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 12


Alinéa 23

Remplacer les mots :

mars 2020

par les mots :

mars 2021

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence pour la fin du mandat des membres du conseil général de Mayotte.






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(n° 6 )

N° COM-13

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis des conseils régionaux intéressés ainsi que des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région actuels et de celle envisagée comme siège du chef-lieu.

Objet

La rédaction actuelle prévoit uniquement l’avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu.

Cet amendement vise à demander également l’avis à l’ensemble des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région actuels.

A titre d’exemple, dans le cadre de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, les conseils municipaux des communes de Montpellier et Toulouse pourraient donner leur avis. Si une autre commune est envisagée comme siège du chef-lieu, elle peut donner également son avis.






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(n° 6 )

N° COM-14

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis des conseils régionaux et départementaux intéressés ainsi que des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région actuels et de celle envisagée comme siège du chef-lieu.

Objet

La rédaction actuelle prévoit uniquement l’avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu.

Cet amendement vise à demander également l’avis à l’ensemble des conseils municipaux des communes chefs-lieux de région actuels.

A titre d’exemple, dans le cadre de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, les conseils municipaux des communes de Montpellier et Toulouse pourraient donner leur avis. Si une autre commune est envisagée comme siège du chef-lieu, elle peut donner également son avis.

Cet amendement demande également l'avis de l'ensemble des conseils départementaux intéressés.






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(n° 6 )

N° COM-15

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE 1ER


2° du I de cet article est aisni rédigé:

"2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

« - Alsace ;

« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;

« - Auvergne et Rhône-Alpes ;

« - Bourgogne et Franche-Comté ;

« - Bretagne ;

« - Centre ;

" - Champagne-Ardenne et Lorraine;

« - Île-de-France ;

« - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

« - Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

« - Pays de la Loire ;

« - Provence-Alpes-Côte d'Azur. »

Objet

Cet amendement propose de dissocier la Région Alsace des Régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Cette démarche s’inscrit dans une logique portée depuis plusieurs années et qui consiste à créer une Collectivité territoriale unique en Alsace fusionnant les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le Conseil Régional d’Alsace.

 

Cette réforme viendrait à supprimer un niveau de collectivité, de simplifier l’organisation administrative et politique et de faire des économies dans une région dont la taille mais aussi l’identité le justifient. En 2013, un référendum a été organisé dans ce même but, mais n’a pas permis la mise en œuvre. En effet bien que la question posée ait obtenu 58 % de réponses favorables, seuls 35 % des électeurs se sont déplacés, ne permettant pas d’obtenir les 25 % que les « oui » devaient représenter par rapport à l’ensemble du corps électoral.

 

Dans le cadre de la réforme territoriale engagée, les trois Assemblées ont une nouvelle fois été sollicitées pour donner leur avis. Plus de 96 % des Conseillers Régionaux d’Alsace, des Consillers Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont à nouveau exprimés favorablement pour engager cette fusion, proposant ainsi de créer une collectivité au statut particulier qui exercerait en Alsace les compétences des Conseils Généraux et du Conseil Régional.

 

Les Alsaciens de façon plus générale ont fait connaître leur scepticisme relatif à la création d’une région Alsace – Lorraine - Champagne-Ardenne. Non par refus de partager les moyens avec ses voisins mais parce qu’une énorme région –deux fois la taille de la Belgique- avec les territoires aux orientations économiques et d’avenir très différents (l’Alsace est tournée vers le Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et la Suisse, avec un territoire très industriel…) mais par le souci de la recherche d’efficacité. C’est pourquoi 60 000 Alsaciens ont pétitionné pour demander la création du Conseil d’Alsace et refuser la Grande Région ALCA. Aujourd’hui, aucun élu Alsacien ne soutient cette solution ALCA à l’inverse du projet de Conseil d’Alsace.

 

Enfin, tout récemment, les Alsaciens se sont réunis sur la place publique à Strasbourg, la manifestation la plus importante depuis les 50 dernières années, 12 à 15 000 personnes  –pour demander la création du Conseil d’Alsace… C’est vers la concrétisation de ce projet que les Alsaciens dans leur immense majorité se tournent. Et cela ne peut s’envisager qu’à la condition de dissocier l’Alsace des Régions de Lorraine et Champagne-Ardenne.

 

Cet amendement intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la Région Alsace.

 

 






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(n° 6 )

N° COM-16

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


 

 

Après la septième partie du CGCT (partie législative), insérer une partie ainsi rédigée:

 

« HUITIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

LIVRE UNIQUE : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’ALSACE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article L8111-1

L’Alsace constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région ainsi que toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Article L8111-2

La collectivité territoriale d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Article L8111-4

Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale d’ Alsace :

 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’Alsace ;

 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée d’Alsace ;

 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée d’Alsace ;

 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée d’Alsace.

 

Objet

 

Le présent amendement vise à proposer la création d’une nouvelle collectivité territoriale, la collectivité territoriale d’Alsace.

En cela, le présent amendement s’inscrit parfaitement dans les objectifs du projet de loi qui se  fonde sur la nécessité d’améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l’efficacité et l’efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires.

Cette création intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la région Alsace. Cet amendement est en relation directe avec l’article premier du projet de loi.

L’article 72 de la Constitution donne compétence au législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». Il est donc possible de supprimer des départements clairement désignés.

Dans sa décision n°91-290 DC du 09 mai 1998, le Conseil Constitutionnel a posé comme principe de création d’une nouvelle collectivité l’obligation de la doter d’une assemblée délibérante élue et  d’attributions effectives ce qui le cas en l’espèce. Depuis lors, on compte de nombreuses créations de collectivités ad hoc dont la plus récente est la création de la métropole de Lyon instituée par la loi n°2016-58 du 27 janvier 2014.

Par délibération datée du 22 septembre 2014, adoptée à plus de 90 %  des voix dans chacune assemblées concernées, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que le conseil régional d’Alsace, s’exprimaient pour demander la création, en Alsace, d’une collectivité territoriale unique, issue de la fusion de la Région et des deux départements.

La collectivité territoriale d’Alsace, dont la création est l’objet du présent amendement, succèderait donc aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu’à la Région, dans tous leurs droits, compétences et obligations.

 

 

L’adoption du présent amendement suppose par voie de conséquence :

- de substituer la collectivité territoriale d’Alsace aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Ainsi, il vous est demandé d’adopter cet amendement qui crée une nouvelle collectivité se substituant à trois collectivités existantes en s’inscrivant dans le respect de notre droit et de nos institutions.






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N° COM-17

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE 6


I- insérer au tableau n° 7 annexé au code électoral, les éléments suivants:

Région

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace

127

Bas-Rhin73


Haut Rhin54





Objet

Amendement de conséquence, modifiant le tableau de répartition des effectifs des conseils régionaux.






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N° COM-18

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TROENDLÉ, MM. DANESI et KENNEL, Mme KELLER et M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après le Livre VI bis du code électoral, insérer un livre ainsi rédigé:

" Livre ....: Election des conseillers à l'assemblée d'Alsace

 

Les conseillers à l’assemblée d’Alsace sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

 

Les conseillers à l’assemblée d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :

« - un collège dont les membres sont élus au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions du Titre III du Livre Ier de la Partie Législative du Code électoral relatives  à l'élection des conseillers départementaux ;

Ce collège comprend 34 élus issus des cantons du Haut-Rhin, et 46 élus issus des cantons du Bas-Rhin.

« - un collège élu selon les dispositions du Titre Ier du Livre IV de la Partie Législative du Code électoral relatives à l’élection des conseillers régionaux.

« Ce collège comprend 47 élus.

 

 

Objet

 

 

Cet amendement prévoit els modalités d'élection des membres de l’assemblée d’Alsace qui seraient élus selon deux collèges : un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives à l’élection des conseils départementaux, et un collège élu à la proportionnelle, selon les dispositions relatives à l’élection des conseils régionaux.

Le président de  l’assemblée d’Alsace serait le président de la collectivité territoriale.

 






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20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. DANESI, Mme KELLER et MM. KENNEL et REICHARDT


ARTICLE 12


Après l'alinéa 4 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:

 

"4° Le mandat des conseillers départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est prorogé jusqu’au renouvellement des conseillers régionaux.

Objet

 

Afin de permettre la mise en œuvre du mode de scrutin particulier  dés le prochain renouvellement des conseillers régionaux, le présent amendement a pour objet de prolonger le mandat des conseillers généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu’à la date des élections régionales afin d’unifier les dates de scrutin au sein de la nouvelle assemblée.

 






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(n° 6 )

N° COM-20

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KALTENBACH


ARTICLE 12


Alinéa 28

Article 12

Après le "V"

Insérer un nouveau "VI" rédigé comme suit : Le mandat des conseillers généraux des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, prend fin le 31 décembre 2017.

Le "VI" devient "VII".

Objet

Sur le modèle du Grand Lyon, la métropole du Grand Paris, dans un souci de cohérence d’action, doit rapidement absorber les compétences des conseils départementaux. Le Grand Lyon, créé par la loi « MAPAM » du 27 janvier 2014, fera sien sur son périmètre les compétences départementales dès sa création le 1er janvier 2015. Il doit en être de même, à court terme, au sein de la métropole du Grand Paris. En effet, les propositions formulées par les élus membres de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris, que le Premier Ministre s’est engagé à reprendre au Parlement par voie d’amendement, prévoient de faire des futurs Territoires de la métropole des EPCI à part entière, créant ainsi de fait un cinquième échelon de gouvernance à Paris et en première couronne. Aussi, il est nécessaire de procéder, afin de ne pas compromettre l’efficacité des politiques publiques locales conduites, au transfert à la métropole du Grand Paris des compétences du département dans un délai de 2 années après sa création, soit le 1er janvier 2018. Il est donc proposé de prévoir le terme des mandats des futurs conseillers départementaux élus en 2015 au sein des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au 31 décembre 2017.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-21 rect.

21 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVARY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. KERN et Mme TROENDLÉ


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

Champagne-Ardenne et Lorraine

II. - Après l'alinéa 10

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Picardie - Champagne-Ardenne - Lorraine

Objet

Amendement visant à modifier la nouvelle carte régionale en modifiant la filiation de certains départements pour certaines régions.

L’Alsace souhaitant son indépendance vis-à-vis de ses régions voisines, il apparaît judicieux de renforcer cette proposition par l’apport de la Picardie à la Région Lorraine et Champagne-Ardenne, pour constituer un arc de développement car il existe beaucoup de complémentarités entre ces territoires.

Cette grande région stratégique de près de 5,6 millions d’habitants, aux compétences de développement économique, d’innovations, de grandes infrastructures, de formations, permettrait le développement d’un arc Nord-Est de la France.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-22

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVARY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme TROENDLÉ et M. LEFÈVRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5 

Supprimer les mots :

« Champagne-Ardenne et Lorraine »

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - Champagne-Ardenne, Lorraine et le département de l’Aisne »

Objet

Amendement visant à modifier la nouvelle carte régionale en modifiant la filiation de certains départements pour certaines régions.

L’Alsace souhaitant son indépendance vis-à-vis de ses régions voisines, il apparaît judicieux de renforcer cette proposition par l'apport de la Région Lorraine et de la Région Champagne-Ardenne, au département de l’Aisne afin de constituer un arc de développement car il existe beaucoup de complémentarités et d'Histoires entre ces territoires.

Cette grande région stratégique de plus de 4,2 millions d’habitants, aux compétences de développement économique, d’innovations, de grandes infrastructures, de formations, permettrait le développement d’une partie stratégique de l’Est de la France.






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-23

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TANDONNET


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Chaque section départementale compte au moins quatre conseillers régionaux".

II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

"Si, après répartition des sièges en l'application de l'article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de quatre conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de quatre conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

" Le nombre total majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 338.

" Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée"

Objet

Cet amendement vise à assurer à chaque département la représentation minimale de quatre élus au sein des conseils régionaux. Au delà de la représentation de la population, il est nécessaire de garantir celle des territoires.

Les départements ruraux doivent pouvoir faire entendre leur voix au sein des nouvelles grandes régions afin de garantir un équilibre territorial.

 






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-24

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 à 16

Remplacer ces alinéas par 14 alinéas ainsi rédigés :

- Alsace, Lorraine et Franche-Comté

- Aquitaine 

- Auvergne  

 - Bourgogne et Champagne-Ardenne

- Bretagne      

- Centre, Limousin et Poitou-Charentes

- Île-de-France

- Languedoc-Roussillon

- Midi-Pyrénées

- Nord-Pas-de-Calais et Picardie

- Haute-Normandie et Basse-Normandie

- Pays de la Loire

- Provence-Alpes-Côte-d'Azur       

- Rhône-Alpes

Objet

Cet amendement propose une nouvelle délimitation des régions plus respectueuse des équilibres économiques et historiques du territoire.

La fusion de la région de Franche Comté avec l’Alsace et la Lorraine mettra en valeur l’axe Rhin-Rhône plutôt que la liaison avec Paris. La fusion de la Franche Comté et de la Bourgogne a l’inconvénient de fusionner deux régions très étendues (près du dixième de la France) peu peuplées et relativement pauvres. Cette réunion mettrait la nouvelle région en bas du classement juste avant la Corse. Les deux chefs-lieux de région, de surcroît, ne sont pas des métropoles. Pour une région qui de Sens à Belfort s’étire sur près de 500 Km, aucune de ces deux villes ne pourrait s’imposer comme une véritable capitale.

La Franche Comté est séparée de la Bourgogne depuis le XIe siècle. Besançon a été longtemps ville impériale. Dole a été la capitale de la Comté à l’époque espagnole. Montbéliard était Würtemberg et Belfort en Alsace jusqu’en 1871.

La réunion de l’Alsace, de la Lorraine et de la Franche Comté constituera une région puissante, frontalière de l’Allemagne et de la Suisse. Il serait plus naturel de fusionner la Bourgogne soit avec la région de Champagne-Ardenne, reconstituant ainsi l’axe Sud-Nord du Grand Duché d’Occident, soit pour des raisons économiques avec la Région Rhône-Alpes.

Par ailleurs, le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées restent deux régions séparées. Le statut quo entre ces deux régions a été adopté par la Commission spéciale, le jeudi 26 juin dernier. 

L’Auvergne reste séparée de la région Rhône-Alpes.






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-25

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés

" - Languedoc-Roussillon ;

" - Midi-Pyrénées ;

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la fusion des régions des Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées prévue par le projet de loi initial.






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-26

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


1. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa

" - Alsace, Lorraine, Franche-Comté ;

2. Alinéa 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

" - Bourgogne ;

" - Champagne-Ardenne ;

Objet

La fusion de la région de Franche Comté avec l’Alsace et la Lorraine mettra en valeur l’axe Rhin-Rhône plutôt que la liaison avec Paris. La fusion de la Franche Comté et de la Bourgogne a l’inconvénient de fusionner deux régions très étendues (près du dixième de la France) peu peuplées et relativement pauvres. Cette réunion mettrait la nouvelle région en bas du classement juste avant la Corse. Les deux chefs-lieux de région, de surcroît, ne sont pas des métropoles. Pour une région qui de Sens à Belfort s’étire sur près de 500 Km, aucune de ces deux villes ne pourrait s’imposer comme une véritable capitale.

La Franche Comté est séparée de la Bourgogne depuis le XIe siècle. Besançon a été longtemps ville impériale. Dole a été la capitale de la Comté à l’époque espagnole. Montbéliard était Würtemberg et Belfort en Alsace jusqu’en 1871.

La réunion de l’Alsace, de la Lorraine et de la Franche Comté constituera une région puissante, frontalière de l’Allemagne et de la Suisse.






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N° COM-27

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

" - Auvergne ;

" - Rhône-Alpes ;

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, prévue par le projet de loi initial.

Mercredi 25 juin dernier, une majorité s’est dégagée (15 pour, 14 contre, 10 abstentions) au conseil régional d’Auvergne contre la réforme territoriale telle qu’elle est prévue par le projet de loi. Si le conseil régional se prononce pour une simplification du « millefeuille administratif, elle dénonce le manque de concertation et les conséquences d’une réforme qui isole le département et réduit sa représentation".






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(n° 6 )

N° COM-28

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MÉZARD


ARTICLE 7


Article 7

1. Avant l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »

2. Alinéa 3

Remplacer deux fois le mot

"deux"

par le mot

"cinq"

Objet

Cet amendement garantit à chaque département une représentation minimale de cinq élus dans les conseils régionaux, ce qui est notamment essentiel aux départements dont la démographie est faible. Il s’inspire du dispositif de la proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux adoptée par le Sénat le 15 mai 2013, à l’initiative du Groupe RDSE.





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(n° 6 )

N° COM-29

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 337 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l'article L. 338-1, l'effectif des conseils régionaux fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code peut être modifié à l'issue de chaque renouvellement afin d'assurer la représentation minimale de chaque section départementale prévue au dernier alinéa de l'article L. 338. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une représentation minimale de chaque section départementale.

L’évolution démographique ne doit pas être le seul critère de pondération utilisé dans les élections régionales, au risque de réduire encore la représentation de ces petits départements, voire de la réduise à néant, ce qui serait paradoxal à l’heure où la région est censée jouer un rôle plus stratégique dans le développement des territoires. La jurisprudence constitutionnelle permet, depuis la décision n° 86-208 DC du 02 juillet 1986, que le législateur tienne compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, dans une mesure limitée.






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(n° 6 )

N° COM-30

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MÉZARD


ARTICLE 7


Article 7

1. Avant l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »

2. Alinéa 3

Remplacer deux fois le mot

"deux"

par le mot

"trois"

Objet

Cet amendement entend fixer un seuil de trois conseillers minimum par territoire.

Ce dispositif est celui de la proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux adoptée par le Sénat le 15 mai 2013, à l’initiative du Groupe RDSE.






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(n° 6 )

N° COM-31

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MÉZARD et BERTRAND


ARTICLE 6


Alinéa 2, tableau, 75ème ligne, dernière colonne

Remplacer le chiffre :

4

par le chiffre :

5

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 6 )

N° COM-32

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 3


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-1-1. – I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région concernée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres.

« II. – La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement a été adopté en séance publique, lors de la première lecture au Sénat. Il vise à permettre un découpage plus fin et donc plus pertinent des régions, en permettant à un département de se détacher de la région à laquelle il appartient et de rejoindre une autre région limitrophe.






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(n° 6 )

N° COM-33

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ZOCCHETTO et TANDONNET


ARTICLE 3


I. - Alinéa 4

Cet alinéa est ainsi rédigé :

a)     Le I est ainsi rédigé :

I. - Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

La région d’origine du département peut s’opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de l’assemblée délibérante.

II. - Alinéa 12

Le mot : 

«2019 »

est remplacé par le mot

« 2016 ». 

Objet

Le présent amendement prévoit que la région d’origine doit recueillir les trois cinquièmes des suffrages exprimés pour faire obstacle à un changement de région pour un département. Le département et la région d'acceuil doivent adopter une délibération à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour effectuer le changement de région pour le département. 






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(n° 6 )

N° COM-34

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ZOCCHETTO et TANDONNET


ARTICLE 3


I. - Alinéa 4

Cet alinéa est ainsi rédigé :

a)     Le I est ainsi rédigé :

I. - Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.

La région d’origine du département peut s’opposer à cette procédure par une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés de l’assemblée délibérante.

II. - Alinéa 12

Le nombre  

«2019 »

est remplacé par le nombre

« 2016 ». 

Objet

Le présent amendement prévoit que la région d’origine doit recueillir la majorité des suffrages exprimés pour faire obstacle à un changement de région pour un département. Le département et la région d'acceuil doivent adopter une délibération à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour effectuer le changement de région pour le département. 






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(n° 6 )

N° COM-35

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANEVET


ARTICLE 3


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi rédigé :

« Un département et une région qui lui est limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, dans un délai d’un an après les prochaines élections régionales, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L 3121-9 et L 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L 4132-8 et L 4132-9, à l’initiative d’au moins 10% de leurs membres.

Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification par le représentant de l’Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil général intéressés. »

2° au premier alinéa du II, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont substituées par les mots « la région dans laquelle le département a demandé à être inclus ».

Objet

Cet amendement vise à assouplir la procédure prévue dans le code général des collectivités territoriales, concernant la modification des limites administratives des collectivités territoriales.

L’actuelle rédaction de l’article L 4122-1-1 est en contradiction avec la constitution. Elle permet à la région « d’appartenance » d’interdire au département de changer de région. Or, l’article 72 de la Constitution dispose qu’ « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ». Il n’est fait de dérogation à ce principe que pour « l’exercice d’une compétence » dans le cadre duquel « la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ». La modification des limites territoriales d’une région ou la création d’une collectivité ne relève pas de sa compétence qui est celle du législateur.

Un département qui n’appartient pas à la région dont il forme la composition, ne doit pas se voir interdire par « sa région d’appartenance » de changer de région. Il est donc proposé de ne consulter que pour avis la région d’appartenance.

Il s’agit là d’une modification proposée par souci démocratique alors que de manière régulière depuis des décennies, des expressions populaires de grande ampleur ont manifesté le souhait des citoyens d’être consultés de manière démocratique et équitable sur le changement de région d’un département. Le projet de loi relatif à la délimitation des régions aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral rendra encore plus nécessaire ces ajustements qui lui donneront une plus grande efficacité car elle rencontrera, là ou le besoin s’en fait sentir, l’adhésion populaire.






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(n° 6 )

N° COM-36

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LABAZÉE, DAUDIGNY, ROME et LOZACH


ARTICLE 12


Supprimer les alinéas 1 à 5 et 19 à 23.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’annonce par le Gouvernement du maintien, d’une part, des élections départementales en mars 2015 et, d’autre part, des conseils départementaux après 2020. Par la suppression des alinéas susvisés, il renvoie ainsi aux dispositions prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, tant en termes de calendrier électoral que de durée du mandat des conseillers départementaux. Il rétablit donc la durée normale de six ans du mandat desdits conseillers qui seront élus en mars 2015, si bien que leur mandat prendra fin en mars 2021 et non en mars 2020 comme initialement décidé par le Gouvernement et l’Assemblée nationale.






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(n° 6 )

N° COM-37

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABAZÉE et FORTASSIN


ARTICLE 1ER


I. À l'alinéa 6, remplacer les mots : "Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;" par les mots : "Aquitaine et Midi-Pyrénées ;"

II. En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots "et Midi-Pyrénées"

III. Après l’alinéa 12, insérer les mots "Limousin et Poitou-Charentes ;".

Objet

La constitution d’une grande région Sud Ouest autour de l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées correspond à une forte cohérence dans de nombreux domaines, et notamment le domaine économique. Ces deux régions constituent en effet une puissance majeure dans les domaines de l'aéronautique, de la chimie, du tourisme professionnel et de l'agroalimentaire.

En outre ces deux régions sont en capacité géographique de développer des relations transfrontalières avec l'Espagne et plus particulièrement avec les très fortes autonomies espagnoles du Nord.






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(n° 6 )

N° COM-38

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

par le mot :

Alsace

En conséquence, alinéa 10

Après le mot :

Centre

compléter par les mots :

Champagne-Ardenne et Lorraine

Objet

Permettre à la région Alsace de former à elle seule une région et de mettre en place son projet de rapprochement des deux départements qui la composent avec elle même dans des conditions de réalisation plus simples que les conditions actuelles peu réalistes .






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(n° 6 )

N° COM-39

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

 Compléter cet alinéa par :

correspondant aux collectivités départementales qui les composent à cette date et précisées dans l'article 6 de la présente loi .

Objet

Il est important de préciser que les régions ont pour limite territoriales les limites des départements qui les composent , ces départements n'étant pas de simples entités administratives , mais des collectivités de plein exercice .






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(n° 6 )

N° COM-40

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un département limitrophe de la région ã laquelle il appartient pourra, dans l'année qui suit l'élection des nouvelles régions, décider de faire jouer son droit d'option en demandant à être rattaché ã la région voisine . Ce rattachement ne sera acquis que s'il est obtenu à la majorité absolue de l'assemblée départementale et si la région d'accueil confirme son accord par un vote de son assemblée également à la majorité absolue.

Objet

Objet .La configuration des nouvelles régions pouvant être très hétérogène par rapport aux anciennes , des départements peuvent se trouver dans des situations géographiques totalement excentrées et sans grand rapport géographique avec les nouveaux territoires . Les centres de gravité vont être bouleversés et certains chefs - lieu de département vont se trouver très éloignés du nouveau chef- lieu régional et souvent plus proche du chef lieu de la région voisine .






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(n° 6 )

N° COM-41

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Des départements pourront fusionner à l'intérieur d'une même région par délibération concordantes, à la majorité absolue de leurs assemblées. Ces fusions devront être réalisées dans l'années qui suit l'élection des nouvelles régions.

 

Objet

Objet . La recherche de la simplification , de la transparence et de la clarification n'est pas la résultante de la disparition d'un niveau de collectivitė , mais doit résulter de la clarification et de la séparation des compétences et de la réduction du nombre des collectivités de même niveau . Le nombre de régions est réduit de par la présente loi , de même le nombre de départements peut être réduit sans porter atteinte à la nécessaire proximité . Les fusions peuvent se faire en fonction de l'efficacité territoriale .






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(n° 6 )

N° COM-42

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans l'année qui suit l'élection des nouvelles régions , les départements dont la population est inférieure à 800 000 habitants devront par regroupement atteindre une population minimum de 800 000 habitants . Ce regroupement se fera par fusion de départements limitrophes . Cette fusion devra être confirmée par délibérations à la majorité absolue et concordantes des conseils généraux qui ont décidé de se rapprocher .

Objet

Objet .L'objectif de cet amendement est de conforter les départements et d'en réduire leur nombre afin de leur donner plus de capacité d'action .Les départements en dessous d'un certain seuil n'ont plus la capacité de faire face aux contraintes multiples . Il faut rechercher toutes les synergies apportant de l'efficacité .






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-43

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 6


Alinéa 2

Colonne Région, ligne 1 :

Remplacer les mots : Alsace , Champagne - Ardenne et Lorraine

Par les mots : Alsace

Modifier en conséquence l'effectif du conseil régional et la liste des départements qui le composent.

Ajouter colonne région ligne 6 :

après le mot Centre

les mots Champagne - Ardenne et Lorraine

En tirer les conséquences au niveau des effectifs et des département composant la nouvelle région .

Objet

Objet Rendre son autonomie à la région Alsace






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(n° 6 )

N° COM-44

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 6


Alinéa 2

Colonne Région, ligne 6

Remplacer le mot centre

par les mots :

Centre Val de Loire

Objet

La dénomination centre n'a jamais positionnė géographiquement le territoire .






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(n° 6 )

N° COM-45

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter le mot  : Centre

par les mots :

Champagne - Ardenne et Lorraine

Objet

Permettre à la région Alsace de former à elle seule une région et de mettre en place son projet de rapprochement des deux départements qui la composent avec elle même dans des conditions de réalisation plus simples que les conditions actuelles peu réalistes .






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-46

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC et LASSERRE


ARTICLE 1ER


Le 2° du I de cet article est ainsi rédigé:

"2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. - Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

« - Alsace ;

« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;

« - Auvergne et Rhône-Alpes ;

« - Bourgogne et Franche-Comté ;

« - Bretagne ;

« - Centre ;

« - Champagne-Ardenne et Lorraine;

« - Île-de-France ;

« - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;

« - Nord-Pas-de-Calais et Picardie ;

« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ;

« - Pays de la Loire ;

« - Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

Objet

Cet amendement propose de dissocier la Région Alsace des Régions Lorraine et Champagne-Ardenne.

Cette démarche s’inscrit dans une logique portée depuis plusieurs années et qui consiste à créer une Collectivité territoriale unique en Alsace fusionnant les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin avec le Conseil Régional d’Alsace.

Cette réforme reviendrait à supprimer un niveau de collectivité, et permettrait de simplifier l’organisation administrative et politique et faire des économies dans une région dont la taille mais aussi l’identité le justifient. En 2013, un référendum a été organisé dans ce même but, mais n’en a pas permis la mise en œuvre. En effet, bien que la question posée ait obtenu 58 % de réponses favorables, seuls 35 % des électeurs se sont déplacés, ne permettant pas d’obtenir les 25 % que les « oui » devaient représenter par rapport à l’ensemble du corps électoral.

Dans le cadre de la réforme territoriale engagée, les trois Assemblées ont une nouvelle fois été sollicitées pour donner leur avis. Plus de 96 % des Conseillers Régionaux d’Alsace, des Consillers Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont à nouveau exprimés favorablement pour engager cette fusion, proposant ainsi de créer une collectivité au statut particulier qui exercerait en Alsace les compétences des Conseils Généraux et du Conseil Régional.

Les Alsaciens de façon plus générale ont fait connaître leur scepticisme relatif à la création d’une région Alsace – Lorraine - Champagne-Ardenne. Non par refus de partager les moyens avec leurs voisins mais parce qu’une énorme région –deux fois la taille de la Belgique- avec les territoires aux orientations économiques et d’avenir très différents (l’Alsace est tournée vers le Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et la Suisse, avec un territoire très industriel) mais par le souci de la recherche d’efficacité. C’est pourquoi 60 000 Alsaciens ont pétitionné pour demander la création du Conseil d’Alsace et refuser la Grande Région ALCA. Aujourd’hui, aucun élu Alsacien ne soutient cette solution ALCA à l’inverse du projet de Conseil d’Alsace.

Enfin, tout récemment, les Alsaciens se sont réunis sur la place publique à Strasbourg, la manifestation la plus importante depuis les 50 dernières années, 12 à 15 000 personnes  –pour demander la création du Conseil d’Alsace… C’est vers la concrétisation de ce projet que les Alsaciens dans leur immense majorité se tournent. Et cela ne peut s’envisager qu’à la condition de dissocier l’Alsace des Régions de Lorraine et Champagne-Ardenne.

Cet amendement intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la Région Alsace.






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N° COM-47

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC et LASSERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après la septième partie du CGCT (partie législative), insérer une partie ainsi rédigée:

 

« HUITIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L’ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

LIVRE UNIQUE : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’ALSACE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article L8111-1

L’Alsace constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région ainsi que toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Article L8111-2

La collectivité territoriale d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Article L8111-4

Pour l’application du présent code à la collectivité territoriale d’ Alsace :

 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’Alsace ;

 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée d’Alsace ;

 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’assemblée d’Alsace ;

 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée d’Alsace.

Objet

Le présent amendement vise à proposer la création d’une nouvelle collectivité territoriale, la collectivité territoriale d’Alsace.

En cela, le présent amendement s’inscrit parfaitement dans les objectifs du projet de loi qui se fonde sur la nécessité d’améliorer la gouvernance territoriale ainsi que l’efficacité et l’efficience des politiques publiques mises en œuvre dans les territoires.

Cette création intervient nécessairement à ce stade du processus législatif, la réforme de la carte régionale portant modification des contours actuels de la région Alsace. Cet amendement est en relation directe avec l’article premier du projet de loi.

L’article 72 de la Constitution donne compétence au législateur pour créer de nouvelles collectivités territoriales : « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». Il est donc possible de supprimer des départements clairement désignés.

Dans sa décision n°91-290 DC du 09 mai 1998, le Conseil Constitutionnel a posé comme principe de création d’une nouvelle collectivité l’obligation de la doter d’une assemblée délibérante élue et d’attributions effectives, ce qui est le cas en l’espèce. Depuis lors, on compte de nombreuses créations de collectivités ad hoc dont la plus récente est la métropole de Lyon instituée par la loi n°2016-58 du 27 janvier 2014.

Par délibération datée du 22 septembre 2014, adoptée à plus de 90 %  des voix dans chacune assemblées concernées, les conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que le conseil régional d’Alsace, s’exprimaient pour demander la création, en Alsace, d’une collectivité territoriale unique, issue de la fusion de la Région et des deux départements.

La collectivité territoriale d’Alsace, dont la création est l’objet du présent amendement, succèderait donc aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu’à la Région, dans tous leurs droits, compétences et obligations.

L’adoption du présent amendement suppose par voie de conséquence, de substituer la collectivité territoriale d’Alsace aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et de la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Ainsi, il vous est demandé d’adopter cet amendement qui crée une nouvelle collectivité se substituant à trois collectivités existantes en s’inscrivant dans le respect de notre droit et de nos institutions.






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N° COM-48

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC et LASSERRE


ARTICLE 6


Insérer au tableau n° 7 annexé au code électoral, les éléments suivants:

Région

Effectif du   conseil régional

Département

Nombre de   candidats par section départementale

Alsace

127

Bas-Rhin

73

 

 

Haut Rhin

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet

Amendement de conséquence, modifiant le tableau de répartition des effectifs des conseils régionaux.






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N° COM-49

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC et LASSERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après le Livre VI bis du code électoral, insérer un livre ainsi rédigé:

" Livre ....: Election des conseillers à l’assemblée d’Alsace

Les conseillers à l’assemblée d’Alsace sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

Les conseillers à l’assemblée d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :

« - un collège dont les membres sont élus au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions du Titre III du Livre Ier de la Partie Législative du Code électoral relatives  à l’élection des conseillers départementaux ;

Ce collège comprend 34 élus issus des cantons du Haut-Rhin, et 46 élus issus des cantons du Bas-Rhin.

« - un collège élu selon les dispositions du Titre Ier du Livre IV de la Partie Législative du Code électoral relatives à l’élection des conseillers régionaux.

« Ce collège comprend 47 élus.

Objet

Cet amendement prévoit les modalités d’élection des membres de l’assemblée d’Alsace qui seraient élus selon deux collèges : un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives à l’élection des conseils départementaux, et un collège élu à la proportionnelle, selon les dispositions relatives à l’élection des conseils régionaux.

Le président de  l’assemblée d’Alsace serait le président de la collectivité territoriale.






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(n° 6 )

N° COM-50

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, BOCKEL, LUCHE, CADIC et LASSERRE


ARTICLE 12


Après l’alinéa 4 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé:

"4° Le mandat des conseillers départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est prorogé jusqu’au renouvellement des conseillers régionaux.

Objet

Afin de permettre la mise en œuvre du mode de scrutin particulier dès le prochain renouvellement des conseils régionaux, le présent amendement a pour objet de prolonger le mandat des conseillers généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu’à la date des élections régionales afin d’unifier les dates de scrutin au sein de la nouvelle assemblée.






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(n° 6 )

N° COM-51

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT et MM. TANDONNET, MERCIER et KERN


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

- A compter de la publication de la présente loi, la région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ». 

Objet

Cet amendement modifie l’appellation de la région Centre qui deviendrait « Centre-Val de Loire ». 






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N° COM-52

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – 1° Au plus tard le 1er février 2015, plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région.

Ces délibérations sont précédées d’une consultation des citoyens sous la forme d’un débat public.

2° L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils régionaux intéressés.

Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du code général des collectivités territoriales, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres.

3° Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseillers économiques, sociaux et environnementaux régionaux des régions concernées ainsi qu’aux conseils départementaux concernés. L’avis de tout conseil départemental qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé est réputé favorable.

II. – Le 1er mars 2015 au plus tard, le Gouvernement propose une carte complète de délimitation des régions de la métropole, respectant les propositions de fusions réalisées par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des régions.

Ce découpage est soumis pour avis aux assemblées délibérantes des régions concernées, après organisation d’une consultation des citoyens. L’avis du Conseil économique, social et environnemental régional des régions concernées et des conseils départementaux concernés est aussi sollicité.

III. – La modification des limites territoriales des régions est décidée par décret en Conseil d'Etat au plus tard le 31 mars 2015.

Objet

La réforme de la carte des régions ne doit pas se faire dans la précipitation et sans s’appuyer sur la volonté des territoires.

Une telle réforme ne peut se faire sans s’appuyer d’abord sur les régions prêtes à fusionner. C’est pourquoi cet amendement propose de construire la carte d’abord sur la base des volontés de fusions exprimées par les régions.

Le débat en région doit être aussi large que possible. Un débat citoyen devra être organisé dans les régions. Le présent amendement propose également que les conseils départementaux ainsi que les conseillers économiques, sociaux et environnementaux régionaux, dont les membres représentent la société civile de la région, émettent un avis sur les projets de fusion.






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N° COM-53

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. Remplacer l’alinéa 5 par un alinéa ainsi rédigé :

Alsace

 

II. Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Champagne-Ardenne et Lorraine

 

III. A la fin de l’article 1, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :

1° Il est créé une huitième partie au sein de la partie législative du code général des collectivités territoriales rédigée comme suit :

« HUITIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 72 DE LA CONSTITUTION

LIVRE UNIQUE : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE D’ALSACE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article L8111-1

L’Alsace constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et à une région ainsi que toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Article L8111-2

La collectivité territoriale d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et à la région Alsace dans tous leurs droits et obligations.

Article L8111-4

Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale d’ Alsace :

 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale d’Alsace ;

 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l'assemblée d’Alsace ;

 3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée d’Alsace ;

 4° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée d’Alsace.

5° La composition de l’assemblée d’Alsace et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral.

Objet

Le présent amendement, propose d’une part, de ne pas fusionner l’Alsace avec d’autres régions, d’autre part, de créer une collectivité unique alsacienne dont les représentants sont élus suivant le même mode de scrutin que les conseillers régionaux actuels.

Une majorité d’alsaciens manifeste la volonté de créer une collectivité unique d’Alsace procédant d’une fusion entre les deux départements et la région. Ce projet a été soumis à référendum le 7 avril 2013. En nombre de suffrages exprimés, une majorité des électeurs (58%) s’est alors prononcée en faveur du conseil unique d’Alsace. Mais l’article L. 4124-1 du Code général des collectivités territoriales impose qu’une majorité se soit exprimée dans chaque département, ainsi qu’une participation minimum. Ces conditions n’étant pas réunies, le projet de Conseil unique d’Alsace s’est arrêté au soir de ce référendum local obligatoire.

Dans une délibération adoptée à une large majorité par les 3 assemblées d’Alsace le 22 septembre 2014, les élus : « demandent au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement […] :

- D’abandonner la création d’une grande région réunissant les territoires d’alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne et de maintenir l’Alsace à ses contours géographiques actuels,

- De créer en Alsace, dès le prochain renouvellement des assemblées, une collectivité territoriale unique issue des actuels Départements ainsi que de la Région et dotée d’une capitale régionale :

l’Eurométropole de Strasbourg […]»

 

Une collectivité unique alsacienne aboutirait à unifier les compétences et les moyens des 3 collectivités actuelles, départementales et régionale, et créer ainsi une Région assurant à la fois la dimension stratégique et l’articulation avec les dynamiques des bassins de vie des intercommunalités.

L’Alsace citoyenne, la volonté des habitants et des élus de cette région de partager et d’approfondir un projet commun de territoire est manifeste. Créer une collectivité unique d’Alsace, est de nature à renforcer encore le potentiel d’initiatives et d’expérimentation, et le rôle de pionnier de la décentralisation de cette région, en lui donnant les moyens d’agir. C’est cette vitalité qui a permis le renouveau bilingue ou le succès des trains TER, et qui demain pourrait faire avancer la coopération transfrontalière pour que la Région trinationale du Rhin Supérieur prenne son plein essor.






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N° COM-54

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


A la fin de l’article 1er,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de prendre en compte le nouveau découpage des régions, prévu par l’article premier de la présente loi, les découpages administratifs fondés sur les régions actuelles sont revus par décret avant le 1er juillet 2015.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que l’ensemble des découpages régionaux prévus actuellement par nos textes réglementaires soient revus avant le 1er juillet 2015. La fusion de certaines régions rend indispensable cette révision des cartes régionales, qui ne relèvent pas de la loi.

C’est notamment le cas pour les sièges et les ressorts des chambres régionales des comptes, des CESER, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale, des conseils régionaux de l’ordre des médecins, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale, des conseils de rivage, des commissions interrégionales de la recherche archéologique, des centres régionaux de la propriété forestière.

Afin de permettre une anticipation avant les élections régionales, il semble nécessaire de fixer la date du 1er juillet 2015 pour procéder à ces redécoupages.






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N° COM-55

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Compléter l’article 2 par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’hôtel de région peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu de région ».

Objet

Cet amendement vise à préciser explicitement la distinction entre chef-lieu de région du siège de l’hôtel de région.

La fusion de plusieurs régions rend nécessaire de permettre un meilleur partage des pouvoirs sur l’ensemble du territoire et un changement de gouvernance, qui ne peut se faire uniquement à partir de la ville chef-lieu.

Préciser explicitement que l’hôtel de région peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu permettrait de faciliter les fusions prévues par le présent projet de loi, en évitant le sentiment d’absorption d’une région par une autre.






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N° COM-56

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


A l'alinéa 1, supprimer les mots :

À compter du 1er janvier 2016,

Objet

Cet amendement propose de rendre possible les redécoupages départementaux possibles dès la promulgation de la présente loi. Repousser ce droit d’option à 2016 risque de rendre impossible les modifications de limites régionales.

En effet, une fois les régions constituées, les chefs-lieux établis, de nouveaux exécutifs formés, cela signifierait qu’il faudrait relancer immédiatement un nouveau processus de redécoupage. Et la mise en place de ces régions reformées ne se ferait qu’après de nouvelles élections régionales.






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N° COM-57

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 2

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé la faculté pour les départements de fusionner. Cet amendement vise à la rétablir. En effet, la fusion de départements peut être une évolution adaptée à certaines situations.

Le droit à fusion des départements peut en outre présenter d’autant plus d’intérêt que les régions deviennent plus grandes, pour créer un échelon d’une taille adaptée entre les futures grandes régions et les intercommunalités et communes.






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N° COM-58

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Substituer à l’alinéa 4 trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Le I est ainsi rédigé :

« I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région concernée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits dans la collectivité territoriale concernée.

« Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil départemental intéressés. »;

Objet

Cet amendement propose de revenir à une version plus souple du droit au rattachement d’un département à une région, que celle introduite par le rapporteur en Commission à l’Assemblée, qui s’avérerait inapplicable en pratique.

L’objectif de la réforme de la carte des régions est d’aboutir à des régions plus cohérentes et efficaces. Or, le fait régional ne se décrète pas, il est le fruit d’une volonté de vivre ensemble sur la base d’un projet commun de territoire. Dès lors, les départements, dans le cadre du processus de fusions, doivent pouvoir exprimer leur volonté de se rattacher à une région.

 

Cet amendement prévoit de supprimer la nécessité d’une délibération concordante des deux régions (région d'accueil et région de départ) et du département concerné, procédure inapplicable en pratique. En effet, cette procédure s’apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n’est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. Nous proposons de substituer à ce droit de veto, une consultation pour avis de la région de départ.

 

Par ailleurs, l’instauration d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes préalable à tout changement de région par un département est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40%) d’une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l’ensemble des collectivités locales concernées. Précisons enfin que la règle d’un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.

 

Cet amendement propose également d’introduire un mécanisme d’initiative populaire, à hauteur de 5% des électeurs inscrits dans les collectivités territoriales afin qu’ils puissent les saisir d’une demande de modification des limites régionales.






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(n° 6 )

N° COM-59

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 

b) A la fin du I, insérer l’alinéa suivant :

« L’intégration d’un département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe peut aussi être demandée suite à l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, dans le département et la région concernés, résultant d’une consultation organisée à la demande d’une des collectivités après délibération de son assemblée délibérante. »

Objet

Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles un département peut se séparer d’une région pour en rejoindre une autre, limitrophe.

L’article L.4122-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le rattachement d’un département à une région peut être demandé par délibérations concordantes de la majorité des assemblées délibérantes des collectivités concernées.

Cet amendement complète le dispositif en prévoyant que la demande de rattachement d’un département à une région limitrophe peut être formulée par l’une ou l’autre de ces collectivités et ensuite soumise à une consultation dans le département et la région concernés. En tout état de cause, la région d’appartenance perdrait toute latitude de s’opposer au processus, ce qui, somme toute, relève du plus élémentaire bon sens. Le pouvoir de blocage qui lui est reconnu par la loi a en effet pour conséquence concrète de rendre en l’état la procédure parfaitement inapplicable.

L’objectif est ensuite de permettre une consultation des citoyens. Dans les quelques territoires où s'est exprimée une forte volonté populaire quant au redécoupage en cours, il serait déraisonnable – et difficilement justifiable – de n’en tenir aucun compte. En toutes circonstances, l’exigence démocratique doit prévaloir sur les constructions technocratiques portées par une poignée d’élus et de hauts fonctionnaires. D’où la nécessité de favoriser le recours à une consultation chaque fois qu’un point de crispation est identifié. A notre sens, le succès de cette réforme dépend en effet de sa légitimité populaire.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-60

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 6

Objet

Prévoir que le rattachement d’un département à une région sera décidé par la loi et non plus par décret en conseil d’Etat complexifie encore davantage une procédure qui n’a déjà plus rien de souple. Cet amendement vise à rétablir le dispositif existant.

Si, comme le propose cet alinéa, la modification des limites régionales par rattachement d’un département à une nouvelle région ne pouvait au final qu’être validée par la loi, cela constituerait une nouvelle limitation du droit d’option, d'autant plus injustifiée qu’il reste toujours possible de modifier par la loi des limites régionales.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-61

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 10

Objet

Prévoir que la fusion de régions sera décidée par la loi et non plus par décret en conseil d’Etat complexifie encore davantage une procédure qui n’a déjà plus rien de souple. Cet amendement vise à rétablir le dispositif existant.

Si, comme le propose cet alinéa, la modification des limites régionales par fusion de régions ne pouvait au final qu’être validée par la loi, cela constituerait une nouvelle limitation du droit à fusion des régions, d'autant plus injustifiée qu’il reste toujours possible de modifier par la loi des limites régionales.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-62

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 8

Objet

L’instauration d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes préalable à toute fusion de régions est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40%) d’une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait pourtant eu une très forte majorité sur l’ensemble des collectivités locales concernées.

Précisons enfin que la règle d’un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-63

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Supprimer l’alinéa 12

Objet

L’alinéa 12 propose de supprimer le droit d’un département à demander à être rattaché à une région ainsi que le droit à fusion des régions à partir du 1er mars 2019. L’objectif des modifications de limites territoriales est d’aboutir à des territoires plus cohérents et efficaces, fruits d’une volonté de vivre ensemble sur la base d’un projet commun de territoire. Parce que des évolutions de limites territoriales peuvent s’avérer utiles au fil du temps, il importe de laisser ouvertes des possibilités de modifications après 2019.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-64

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 12, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

 

Après l’article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3112-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3112-1-… – 

« I. – Les collectivités territoriales d’un ou plusieurs départements de la même région, formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes et de l’assemblée délibérante de la région concernée, la création d’un nouveau département.

« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils départementaux, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits dans les collectivités territoriales concernés.

« II. La création du nouveau département est décidée par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Dans le cadre de la construction d’une carte territoriale prenant mieux en compte la diversité des territoires, il s’agit de permettre la création de collectivités territoriales ayant le statut de département, correspondant à des territoires cohérents.






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(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-65

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 12, insérer 4 alinéas ainsi rédigés :

 

I. En l’absence de consensus sur les fusions de régions, le gouvernement peut décider de la disparition d’une région administrative existante sans la lier à une fusion entre deux régions. Dans ce cas, les conseils départementaux, organisent une concertation sur le rattachement de leur  département à une région limitrophe existante dont la Commission nationale du débat public est garante.

II. La demande de rattachement du département à une région limitrophe existante se conclut par une consultation des électeurs organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14.

III. Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région à laquelle le département demande à être rattaché. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil départemental intéressés. »;

IV. ― La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Dans certaines régions, les désaccords sur le périmètre des nouvelles régions sont tels que la logique des seules fusions pour modifier les limites régionales n’a pas fonctionné. Il convient donc de proposer un nouveau dispositif d’évolution des limites administratives régionales. Cet amendement propose donc une méthodologie démocratique et claire pour sortir du blocage, la seule approche par les fusions de régions ne permettant pas de traiter des situations complexes.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-66

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 22 et 23

Remplacer les mots :

Décembre et décembre 2015

par les mots :

mars 2016

 

II. – En conséquence

Alinéa 10

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

avril

Objet

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21). C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. Au vu de l’extrême importance de cette conférence, celle-ci mobilisera fortement le débat public pendant et avant sa tenue. La concomitance des dates avec les élections régionales serait de nature à brouiller les débats au niveau régional.

En outre, il n’y a plus de risque constitutionnel concernant le report de la date de ces élections puisque les dates des élections régionales et celles des élections départementales ont été découplées.

Enfin, il faut du temps pour qu’un véritable débat citoyen sur les nouveaux périmètres régionaux puisse avoir lieu et que les conseils régionaux puissent se prononcer en ayant eu le temps d’échanger avec les régions voisines.

 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de repousser la date des élections régionales de quatre mois, en mars 2016.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-67

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


A la fin de l’article 12 ter, insérer les alinéas suivants :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1. – Les régions sont administrées par un conseil régional composé d’une assemblée élue au suffrage universel et d’un conseil exécutif élu en son sein.

« L’assemblée régionale désigne en son sein un président pour la durée du mandat. La commission permanente est présidée par le président de l’assemblée qui est membre de droit. L’assemblée régionale procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif.

« L’assemblée régionale règle par ses délibérations les affaires régionales. Elle contrôle le conseil exécutif.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue. Le mandat de conseiller à l’assemblée régionale est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.

« Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du conseil régional. Il est le chef des services du conseil régional et gère ses personnels. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations ne peuvent être rapportées sans un vote d’approbation du conseil exécutif. En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.

« Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtées par le président de l’assemblée après consultation des membres de la commission permanente et la conférence des présidents de groupe. Douze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, le président du conseil exécutif transmet au président de l’assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

« Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les commissions établies au sein de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition tout membre du conseil exécutif ou tout membre de l’administration du conseil régional.

« L’assemblée peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs en cas d’adoption de la motion de défiance. Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les conseillers exécutifs retrouvent leur siège de conseiller à l’assemblée régionale et les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. » ;

2° L’article L. 4131-2 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président de la commission des finances de l’assemblée régionale est un conseiller d’opposition. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21-1 est ainsi rédigé :

« À la demande d’un cinquième de ses membres, l’assemblée régionale établit en son sein une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt régional ou de procéder à l’évaluation d’un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. » ;

5° L’article L. 4132-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-6. – L’assemblée régionale établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition, s’agissant en particulier de la fixation de l’ordre du jour de ses délibérations. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »

Objet

Le renforcement du rôle des régions et l’extension de leurs aires géographiques plaident pour une réforme de leur gouvernance, en distinguant, comme c’est déjà le cas pour l’assemblée de Corse, l’assemblée du Conseil exécutif.

Cette avancée démocratique est indispensable. Les pouvoirs et la taille des régions étant renforcés, il est nécessaire d’accompagner cette réforme par des avancées démocratiques.

Cet amendement propose également diverses modifications au fonctionnement des conseils régionaux. Il propose que le président de la commission des finances de l’Assemblée régionale soit un conseiller d’opposition, et de renforcer différents droits de l’opposition dans les assemblées régionales. Là aussi, ce renforcement est une nécessité, au vu de l’élargissement des prérogatives des conseils régionaux et de l’agrandissement des régions.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-68

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


A la fin de l’article 12 ter, insérer les alinéas suivants :

Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de l’évolution de la représentation régionale vers un système bicaméral, une première chambre représentant les citoyens, élue dans le cadre d’une circonscription unique à l’échelle de la région, l’autre chambre représentant les territoires, élue par circonscriptions infrarégionales, au niveau des bassins de vie.

Ce rapport établira les modalités d’expérimentation dans les régions volontaires.

Objet

L’introduction d’un système bicaméral à l’échelle locale vise à assurer une meilleure représentation des habitants et des territoires.

Cet important changement institutionnel n’ajoute pas au mille-feuilles territorial. Au contraire, il tend à faire évoluer l’actuel système multi caméral (avec sa simple juxtaposition des nombreuses assemblées départementales et régionale) à un système bicaméral où l’on a une collaboration pleine et entière de seulement deux assemblées égales, fortes et cohérentes. Ce mécanisme - qui est l’essence du fonctionnement de bien des pays européens et de l’Union européenne elle-même - donne à chacune de ces assemblées une fonction bien précise : La première assemblée représente les citoyens dans leur ensemble et leurs aspirations communes, au-delà de leurs différences. Elle est donc élue dans le cadre d’une circonscription unique et non fragmentée qui recouvre l’ensemble du territoire régional.

La seconde assemblée représente les territoires, en mettant en avant les besoins spécifiques de chacun d’eux. Chacun de ces territoires définit la circonscription unique et non fragmentée où sont désignés ses représentants.

Cette hypothèse bicamérale - qui après la fusion annoncée des régions - ferait fondre au niveau du nouveau territoire régional l’actuel grand nombre d’assemblées délibérantes pour le ramener à deux, serait une énorme simplification. Mais son plus grand avantage serait sans doute de répondre aux justes inquiétudes des "départementalistes" en fondant les régions nouvelles sur une double légitimité équilibrée, forte de l’union mais riche de diversité, à la fois citoyenne et territoriale.
Parce que ce changement institutionnel opère de profonds bouleversements dans le fonctionnement de la vie démocratique locale et par conséquent dans l’ordonnancement juridique, cet amendement demande un rapport au gouvernement, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions, afin d’évaluer la faisabilité d’un tel dispositif et de travailler sur les modalités à prévoir pour la mise en œuvre d’éventuelles expérimentations de la part des régions volontaires.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-69

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


A la fin de l’article 12 ter, insérer les alinéas suivants :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 4134-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il a pour mission d’éclairer le conseil régional sur les enjeux et les conséquences économiques, sociales et environnementales des politiques régionales. Il porte une attention particulière à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie. Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional par le président de l’assemblée régionale, par tout groupe politique constitué en son sein en vertu de l’article L. 4133-23. Il peut également demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’assemblée régionale, qui donne lieu à un débat sans vote.

« Sur le fondement d’un rapport distribué à tous les membres de l’assemblée régionale, le conseil économique, social et environnemental régional peut demander une nouvelle délibération d’un rapport adopté par le conseil régional dans les trois mois qui suivent son adoption. Cette demande ne peut être demandée qu’une seule fois par rapport. » ;

2° L’article L. 4134-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4134-2. – Les conseils économiques, sociaux et environnementaux sont composés de deux collèges, chaque collège respectant la parité entre les hommes et les femmes. Un décret fixe leur nombre. Le premier collège, représentant les deux-tiers des membres, est composé de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable. Le second collège est composé d’électeurs tirés au sort sur la base du volontariat. Les conditions de nomination des membres du premier collège ainsi que les modalités du tirage au sort pour constituer le second collège sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE...

Dispositions relatives à la démocratie locale

Objet

Cet amendement vise à la fois à renforcer les pouvoirs et missions des CESER, et à modifier leur composition de façon à renforcer la participation de la société civile.

Le 1) complète l’alinéa unique de l’article L4134-1 du code général des collectivités territoriales. Il vise d’abord à préciser que, dans l’éclairage qu’il donne au conseil régional sur les enjeux des politiques régionales, le CESER devra particulièrement veiller à leur impact sur le long terme et à leur inscription sur une trajectoire de transition écologique de l’économie. Il propose également de créer de nouveaux modes d’action pour le CESER : pouvoir de demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour de l’Assemblée régionale, donnant lieu à un débat sans vote, pouvoir de demander une nouvelle délibération d’un rapport adopté par le conseil régional, etc.

Le 2) propose une nouvelle rédaction de l’article L4134-2 du code général des collectivités territoriales, portant sur la composition du CESER. Il prévoit que le CESER soit composé de deux collèges paritaires, avec un premier collège représentant 2/3 de ses membres et constitué de représentants d’associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et des personnalités qualifiées ; complété d’un second collège, représentant 1/3 de ses membres, composé d’électeurs tirés au sort sur la base du volontariat. L’apport de cette mesure consiste en une pratique démocratique plus ouverte et participative.

Cet amendement vise donc à faire évoluer les CESER vers des assemblées de long terme, chargées de veiller au développement durable du territoire régional, plus ouvertes et démocratiques, grâce à une plus grande participation des acteurs locaux et des citoyens. Cette évolution permettrait de mieux prendre en compte, lors de l’élaboration des politiques régionales, les enjeux sur des temps longs, et donc les intérêts des générations futures.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-70

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et PLACÉ


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


A la fin de l’article 12 ter, insérer les alinéas suivants :

 

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés.

2° L’article 3-1 de la même loi est abrogé.

3° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Le territoire de la République forme une circonscription unique. »

4° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

5° A l’article 11, les mots : « l'autorité administrative française compétente », sont par deux fois remplacés par les mots « le ministère de l’intérieur ».

6° A l’article 14-1, les mots : « l'autorité administrative française compétente », sont remplacés par les mots « le ministère de l’intérieur ».

7° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Après le mot : « candidats », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

8° Le II de l’article 19-1 est supprimé.

9° L’article 24-1 est abrogé.

10° Le dernier alinéa de l’article 26 de la même loi est supprimé.

11° Le tableau annexé est abrogé.

Objet

Le nouveau découpage régional rend nécessaire une réforme du découpage des circonscriptions européennes prévu par la loi de 1977. En effet un certain nombre de nouvelles régions se retrouvent entre deux eurorégions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne-Picardie).

Il semblerait incohérent que les circonscriptions européennes ne respectent pas le nouveau découpage régional. Dès lors, une modification de la loi de 1977 est indispensable. D’autant que le découpage en circonscription euro-régional est très critiquable.

En 2003, le gouvernement de l’époque avait choisi de créer 8 circonscriptions euro-régionales (sept en métropole, une en Outre-Mer). L’objectif affiché était de permettre le lien entre un élu et un territoire et de faire baisser l’abstention. Les eurorégions permettraient l’indentification d’une tête de liste par les citoyens. Le bilan des trois dernières élections européennes montre que cette réforme est un échec.

Ces régions n’ont pas réussi à être identifiées par les citoyens. Les liens entre territoires et élus sont faibles, d’autant que ce système a entrainé de nombreux parachutages pour faciliter les investitures.

Elles n’ont eu aucune incidence sur l’abstention et régionalisent un débat qui devrait être européen.

Cette réforme ne favorise que les gros partis. Le fait qu’il n’y ait dans chaque région qu’une dizaine de sièges, rend plus difficile d’avoir des élus, même au-delà de 5%. Jusqu’aux scores de 10-12%, les listes sont désavantagées par ce système.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir à une circonscription unique pour les élections européennes.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

(2ème lecture)

(n° 6 )

N° COM-71

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC, PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


A la fin de l’article 12 ter, insérer les alinéas suivants :

Le chapitre II du titre unique du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 3

« Droit de pétition

« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité locale.

« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée régionale et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée régionale ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4133-23.

Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. »

 

II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés.

 

III. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre … 

Dispositions relatives à la démocratie locale

Objet

Cet amendement vise à organiser les modalités du droit de pétition, qui est une avancée importante pour renforcer la démocratie régionale, et réduire la distance entre les citoyens et l’assemblée régionale.

Il reprend un engagement du Président de la République qui avait souligné, dans son discours de Dijon en mars 2012 que : « Le droit de pétition doit être élargi, reconnu – et les assemblées locales devront se prononcer sur les sujets que les citoyens eux-mêmes voudront mettre en débat. »

 

Actuellement, le droit de pétition local est restreint au seul droit de demander l’organisation d’une consultation locale. Ainsi, « [d]ans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » (article L. 1112-16 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales)

En outre, le dernier alinéa de l’article L.1112-16 du code général des collectivités territoriales restreint considérablement la portée de cette disposition en laissant la collectivité libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante.

Cet amendement propose de plus que, lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne peut s’opposer à son organisation. La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.






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Délimitation des régions et élections régionales et départementales

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(n° 6 )

N° COM-72 rect.

21 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 5

A. Remplacer les mots :

au même article L. 192

par les mots :

à l’article L. 192 du code électoral

B. Remplacer le mot :

décembre

par le mot :

mars

III.  Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa

« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n°       du         relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015. »

IV. Alinéa 20

Après les mots :

au dernier alinéa,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

l’année « 2014 » est remplacée par l’année « 2015 » ;

V. Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VI. Alinéa 23

Remplacer le mot :

décembre

par le mot :

mars

VII. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

VI. – Le II de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.

Objet

Dans sa déclaration de politique générale du 16 septembre 2014, le Premier ministre a annoncé le maintien des élections départementales en mars 2015, tandis que les élections régionales auront lieu en décembre 2015. 

La date de renouvellement des conseils départementaux sera ainsi conforme à la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Le présent amendement en tire les conséquences en supprimant les dispositions de l’article 12 du présent projet de loi qui fixaient la date du renouvellement général des conseils départementaux en décembre 2015. L’interruption au 31 décembre 2014 du mandat des conseillers généraux dont le canton est intégralement situé sur le territoire de la future métropole de Lyon demeure justifiée, étant entendu que cette dernière exercera les compétences départementales à compter du 1er janvier 2015.

Les dispositions de l’article 12 qui prolongent le mandat des conseillers régionaux jusqu’en décembre 2015 et fixent les élections régionales à cette même date ne font en revanche l’objet d’aucune modification. En effet, le maintien du calendrier actuel conduirait à l’organisation d’un premier renouvellement général des conseils régionaux en mars 2015 fondé sur la carte des régions actuelles, puis d’un nouveau renouvellement en décembre 2015 sur la base de la nouvelle carte des régions qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.

La date de la première élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique, qui exerceront les compétences régionales et départementales, est prévue en décembre 2015 par l’article 12. Le présent amendement ne modifie pas ces dispositions afin de préserver la coordination des dates des élections régionales et de l’élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique. Ainsi, le mandat des conseillers généraux de Guyane et de Martinique sera prolongé jusqu’en décembre 2015 afin de ne pas procéder à un renouvellement des conseillers généraux en mars 2015 pour une durée de mandat de moins d’un an.

Enfin, le présent amendement ne revient sur les dispositions de l’article 12 qui fixent la fin du mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse, des membres des Assemblées de Guyane et de Martinique et des conseillers départementaux de Mayotte élus en 2015 à mars 2020 ; ces dispositions permettent d'établir une cohérence entre ces scrutins et la mise en place de la nouvelle organisation territoriale souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement.






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N° COM-73

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER A


Rédiger ainsi cet article :

Dans le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de collectivités territoriales et à leurs groupements :

- les communes constituent la cellule de base de l'organisation territoriale de la République décentralisée et l'échelon de proximité de vie démocratique. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un outil de coopération et de développement au service des communes, dans le respect du principe de subsidiarité ;

- les départemens sont garants de la solidarité territoriale et de la solidarité sociale sur leur territoire ;

- les régions contribuent au développement économique et à l'aménagement stratégique de leur territoire.

Objet

Le présent amendement tend à rappeler les principales vocations de chaque échelon local et de groupements de communes.

En particulier, est rappelée la vocation de la région en matière de développement économique et de planification, celle du département en matière de solidarité territoriale et de cohésion sociale et, enfin, de la commune à répondre aux besoins de proximité des citoyens, les intercommunalités étant un outil à leur service pour une mutualisation des compétences nécessaire à la mise en oeuvre de projets territoriaux.






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N° COM-74

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots :

« la collectivité territoriale de Corse, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« les régions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont constituées des régions suivantes » (le reste sans changement)

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-75

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 5

Supprimer les mots :

, Champagne-Ardenne et Lorraine

2° En conséquence, après l'alinéa 10,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Champagne-Ardenne et Lorraine ;

           

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à fusionner la Champagne-Ardenne et la Lorraine et, d’autre part, à laisser l’Alsace seule afin que cette dernière puisse se transformer en une collectivité territoriale à statut particulier.






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N° COM-76

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« - Languedoc-Roussillon ;

« - Midi-Pyrénées ; »

Objet

Amendement tendant à ne pas fusionner les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.






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N° COM-77

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la disposition, introduite à l’Assemblée nationale, selon laquelle les CESER élaboreraient conjointement un rapport sur la localisation définitive du chef-lieu de chaque nouvelle région. Si les CESER souhaitent élaborer ensemble un tel rapport, rien ne les en empêche actuellement.






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N° COM-78

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

1° Après les mots :

« Son nom et son chef-lieu »,

insérer le mot :

« définitifs »

2° Compléter cet alinéa par les mots :

« de la région constituée en application de l’article 1er »

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-79

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

1° Après les mots :

« le conseil régional »

insérer les mots :

« de la région constituée en application de l’article 1er »

2° Après les mots :

« lieux de réunion pendant le mandat suivant le »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« deuxième renouvellement des conseils régionaux suivant la publication de la présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Les lieux de réunion ainsi fixés ne contreviennent pas au principe de neutralité, offrent les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permettent d'assurer la publicité des séances. Ces règles et ce programme (le reste sans modification). »

Objet

Amendement précisant les principes régissant les lieux de réunion des conseils régionaux, sur le modèle de ce qui est prévu pour les conseils municiaux au 3ème alinéa de l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales.






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N° COM-80

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

 Suppression d’une disposition un peu tautologique selon laquelle l’hôtel de la région est situé sur le territoire de la région.






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(n° 6 )

N° COM-81

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

« à compter du 1er janvier 2016, »

II. – Alinéa 11

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016. »

Objet

Amendement légistique.






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(n° 6 )

N° COM-82

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

Objet

Maintien de la possibilité pour deux départements de fusionner, prévue par l’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales, cette disposition ayant été abrogée par l’Assemblée nationale.

En revanche, il est proposé de supprimer la condition de référendum local et d'introduire, comme pour les autres modalités de regroupement de collectivités, le principe d'une majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés.






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(n° 6 )

N° COM-83

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 4124-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;

b) Le II est abrogé ;

Objet

Il est proposé de supprimer la condition de référendum local dans le cadre d’une fusion d’une région et des départements qui la composent et d'introduire, comme pour les autres modalités de regroupement de collectivités, le principe d'une majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés. d'introdui






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(n° 6 )

N° COM-84 rect.

22 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

Région

Effectif du conseil régional

Département

Nombre de candidats par section départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

 

 

Haut-Rhin

22

Aquitaine-Limousin   et Poitou-Charentes

183

Charente

13

 

 

Charente-Maritime

22

 

 

Corrèze

10

 

 

Creuse

6

 

 

Dordogne

15

 

 

Gironde

48

 

 

Landes

14

 

 

Lot-et-Garonne

12

 

 

Pyrénées-Atlantiques

13

 

 

Deux-Sèvres

14

 

 

Vienne

16

 

 

Haute-Vienne

14

Auvergne   et Rhône-Alpes

204

Ain

18

 

 

Allier

11

 

 

Ardèche

11

 

 

Cantal

6

 

 

Drôme

15

 

 

Isère

34

 

 

Loire

22

 

 

Haute-Loire

8

 

 

Métropole   de Lyon

37

 

 

Puy-de-Dôme

19

 

 

Rhône

14

 

 

Savoie

13

 

 

Haute-Savoie

22

Bourgogne   et Franche Comté

100

Côte   d’Or

21

 

 

Doubs

21

 

 

Jura

11

 

 

Nièvre

10

 

 

Haute-Saône

10

 

 

Saône-et-Loire

22

 

 

Yonne

14

 

 

Territoire   de Belfort

7

Bretagne

83

Côtes-d’Armor

17

 

 

Finistère

25

 

 

Ille-et-Vilaine

28

 

 

Morbihan

21

Centre

77

Cher

11

 

 

Eure-et-Loir

15

 

 

Indre

9

 

 

Indre-et-Loire

20

 

 

Loir-et-Cher

12

 

 

Loiret

22

Champagne-

 Ardenne et Lorraine

122

Ardennes

11

 

 

Aube

12

 

 

Marne

21

 

 

Haute-Marne

8

 

 

Meurthe-et-Moselle

26

 

 

Meuse

9

 

 

Moselle

36

 

 

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

 

 

Seine-et-Marne

25

 

 

Yvelines

27

 

 

Essonne

24

 

 

Hauts-de-Seine

30

 

 

Seine-Saint-Denis

29

 

 

Val-de-Marne

25

 

 

Val   d’Oise

23

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

 

 

Gard

20

 

 

Hérault

26

 

 

Lozère

5

 

 

Pyrénées-Orientales

14

Midi-Pyrénées

91

Ariège

8

 

 

Aveyron

12

 

 

Haute-Garonne

34

 

 

Gers

9

 

 

Lot

8

 

 

Hautes-Pyrénées

11

 

 

Tarn

15

 

 

Tarn-et-Garonne

10

Nord-Pas-de-Calais   et Picardie

170

Aisne

17

 

 

Nord

76

 

 

Oise

25

 

 

Pas-de-Calais

44

 

 

Somme

18

Basse-Normandie   et Haute-Normandie

102

Calvados

23

 

 

Eure

20

 

 

Manche

17

 

 

Orne

11

 

 

Seine-Maritime

41

Pays   de la Loire

93

Loire-Atlantique

35

 

 

Maine-et-Loire

22

 

 

Mayenne

10

 

 

Sarthe

17

 

 

Vendée

19

Provence-Alpes-Côte   d’Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

6

 

 

Hautes-Alpes

6

 

 

Alpes-Maritimes

29

 

 

Bouches-du-Rhône

51

 

 

Var

27

 

 

Vaucluse

16

La   Réunion

45

La   Réunion

47

 

Objet

Cet amendement modifie le tableau de répartition des conseillers régionaux en fonction des modifications apportées à la limitation des régions à l'article 1er tel qu'adopté par la commission spéciale.






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(n° 6 )

N° COM-85

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de deux conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.

Le ou les sièges supplémentaires ainsi créés sont attribués, entre les listes admises à la répartition des sièges, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Au sein de la ou des listes bénéficiaires, le ou les sièges sont attribués au candidat, présenté au titre de la section départementale concernée, venant sur la liste après le dernier élu.

Objet

Cet amendement modifie le mécanisme qui garantit un nombre minimal de conseillers régionaux au sein de chaque département.

Il rétablit le mécanisme qui, à deux reprises, a eu la préférence du sénat : ajouter des sièges supplémentaires pour assurer la représentation minimale des départements, plutôt que de réattribuer des sièges entre départements. Cette augmentation ponctuelle du nombre de conseillers régionaux serait limitée à quelques sièges - le plus souvent un seul siège - et ne vaudrait que pour le mandat en cours.

En revanche, au regard des risques constitutionnels avérés, cet amendement propose de s’en tenir à un nombre minimal de deux sièges. Ce choix avait été celui de la commission spéciale en première lecture pour éviter une censure constitutionnelle justifiée par une dérogation trop importante au principe d'égalité des citoyens devant le suffrage.






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(n° 6 )

N° COM-86

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission du développement durable à l’Assemblée nationale, l’article 12 bis souhaite «  assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein des commissions » régionales.

En outre, il oblige à accorder la présidence de la commission régionale des finances à un conseiller régional d’opposition.

Ces dispositions n’ont pas un lien évident avec le texte en discussion car elles intéressent le fonctionnement d’une collectivité territoriale et non son organisation ou l’élection de ses organes comme le projet de loi initial.

En outre, sans remettre en cause le bien-fondé de la disposition, la seconde mesure suscite une interrogation d’ordre constitutionnel. Parmi les rares censures prononcées en raison d’une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, figure celle d’une règle législative contraignant le fonctionnement interne de la commission permanente des conseils régionaux (Conseil constitutionnel, 14 janvier 1999, n° 98-407 DC). Au regard de son objet, la seconde mesure pourrait soulever une objection comparable.

C’est pourquoi cet amendement propose, en l’état, de supprimer cet article.






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(n° 6 )

N° COM-87

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission du développement durable à l’Assemblée nationale, l’article 12 ter permet à un groupe de conseillers régionaux pour sa constitution, lors de la remise au président du conseil régional d’une déclaration politique, de se déclarer d’opposition.

Comme pour l’article 12 bis, cette disposition n’a pas un lien évident avec le texte en discussion car elle intéresse le fonctionnement d’une collectivité territoriale et non son organisation ou l’élection de ses organes comme le projet de loi initial. En outre, au vu des implications de cette disposition, leur examen mériterait un véhicule législatif plus approprié.

C’est pourquoi cet amendement propose, en l’état, de supprimer cet article.






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(n° 6 )

N° COM-88

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression des dispositions assouplissant le calendrier d’élaboration du nouveau schéma régional de la coopération intercommunale de la grande couronne francilienne en raison du report des élections départementales et régionales au mois de décembre 2015 voté par l’Asssemblée nationale.

Le maintien annoncé des élections départementales au mois de mars prochain prive en effet la disposition introduite par les députés de ses motifs pratiques.






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(n° 6 )

N° COM-89

20 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Suppression du report du 30 septembre au 15 novembre 2014 du délai ouvert aux communes situées au-delà de la grande couronne francilienne pour décider d’intégrer la métropole du Grand Paris.

Le délai initial fixé par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPAM) du 27 janvier 2014 est aujourd’hui expiré.

Il apparaît plus pertinent de joindre la réouverture, le cas échéant, des délais aux modifications annoncées de l’article 12 de la loi MAPAM, créant la métropole du Grand Paris.