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Projet de loi

relatif au dialogue social et à l'emploi

(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-1

10 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARDOUX, Mmes DEBRÉ, CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ et HOUEL, Mme IMBERT, MM. KENNEL et Daniel LAURENT, Mmes MÉLOT et MORHET-RICHAUD et M. SAVIN


ARTICLE 8


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative. 

Objet

L'objectif de l'amendement est d'empêcher les suppléants de siéger en même temps que les titulaires. Le rôle d'un suppléant est de remplacer le titulaire absent et, à l'instar de ce qui existe dans les représentations des structures administratives, il revient aux délégués titulaires d'informer les suppléants. Il ne semble pas utile de prévoir une superposition de participation des délégués du personnel avec des suppléants siégeant en même temps que les titulaires quel que soit l'objet de la réunion y compris celles ayant lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques.La double présence est trop pénalisante pour les entreprises supportant une double absence : une telle pratique cumule les heures d'absence des délégués au détriment de l'organisation et de l'efficacité du travail dans l'entreprise.






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relatif au dialogue social et à l'emploi

(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-2

13 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 7 BIS


 

Après l’alinéa 10, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, les statuts de la société peuvent prévoir que le second administrateur est désigné parmi les salariés titulaires d’un contrat de travail avec l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux groupes français ayant une part significative, voire prépondérante, de leurs salariés dans un autre Etat membre que la France, de pouvoir désigner comme second administrateur salarié, un salarié du groupe travaillant dans une de ses filiales directes ou indirectes implantée dans cet Etat membre.

Cet amendement permettrait ainsi d’assurer une représentation équilibrée des salariés du groupe au sein du Conseil d’administration.








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relatif au dialogue social et à l'emploi

(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-3

13 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 16


Après l’alinéa 9, insérer un alinéa suivant :

« Le I de l’article 19 de la loi de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « et limites »  et « dûment informée dans les conditions prévues par décret » sont supprimés ;

2° Le même alinéa est complété par les mots : « , quelle que soit sa forme juridique » ;

3° Au 1°, les mots : « et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d’État » sont supprimés. 

 

 

Objet

L’article 19-I de la loi du 5 juillet 1996, modifié par la loi du 18 juin 2014 prévoit que les entreprises artisanales employant plus de dix salariés et dépassant un second seuil de salariés fixé par décret sont radiées du répertoire des métiers et de fait exclues du secteur de l’artisanat.

Malgré la parution récente du décret relatif au répertoire des métiers sans référence à la fixation d’un second seuil, il  est hautement préférable de supprimer toute référence à un second seuil qui freinerait de facto le développement des entreprises artisanales, et de revenir à la rédaction de la loi du 5 juillet 1996 qui a beaucoup contribué au développement de l'artisanat.






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relatif au dialogue social et à l'emploi

(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-4

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 11

Supprimer les mots : « ,en l’absence de délégué syndical, »

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a autorisé l’employeur et la majorité des membres titulaires élus du comité d’entreprise à fixer les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise doivent être rendus, ces délais ne pouvant être inférieurs à quinze jours.

Or, l’article 13 du projet de loi modifie substantiellement les règles de cet accord atypique, en prévoyant qu’il n’est possible qu’en l’absence d’un délégué syndical (DS).

Le présent amendement maintient la possibilité offerte par le projet de loi qu’un accord collectif conclu avec un DS fixe les délais préfixes dans lesquels le CE doit rendre ses avis.

Mais il place sur un pied d’égalité l’accord atypique conclu avec les membres du CE et l’accord collectif conclu avec un DS, afin de ne pas modifier des dispositions législatives adoptées il y a à peine deux ans.






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(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-5

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 14


I. Alinéa 43

1) Supprimer les mots :

Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

2) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

II. Alinéa 45

Remplacer les mots :

« Cet accord »

Par le mot :

« Il »

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

Le projet de loi initial prévoyait qu’un accord collectif majoritaire pouvait modifier la périodicité des négociations obligatoires en entreprise :

- jusqu’à trois ans pour les négociations annuelles (c’est-à-dire la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail) ;

- et cinq ans pour celle triennale (négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés).

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a interdit la conclusion de cet accord si l’entreprise n’a pas conclu d’accord ou élaboré de plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Si votre rapporteur partage les préoccupations légitimes des auteurs de l’amendement, la rédaction actuelle de l’alinéa 71 peut apparaître sévère, en empêchant toute conclusion d’accord collectif global portant sur la périodicité des trois négociations obligatoires.

C’est pourquoi le présent amendement limite cette interdiction en disposant que l’accord ne peut pas modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail si l’entreprise n’a pas conclu d’accord ou élaboré de plan d’action relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.






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(n° 620 )

N° COM-6

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 14


I. Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéas 51 et 55

Supprimer les mots : « ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai »

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission et le Sénat en première lecture.

L’alinéa 44 prévoit que si un accord collectif d’entreprise « majoritaire » a été conclu, en vue de modifier la périodicité des négociations obligatoires (jusqu’à trois ans pour les négociations annuelles et cinq ans pour celle triennale), des règles dérogatoires sont prévues pour la négociation sur les salaires. En l’occurrence, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée, l’employeur devant y faire droit sans délai.

Le présent amendement supprime cet alinéa, en considérant que ce sont les règles de droit commun de dénonciation d’un accord collectif qui doivent s’appliquer.

Par coordination, l’amendement supprime le renvoi à ces dispositions aux alinéas 51 et 55 relatifs aux allègements de cotisations sociales, qui ont été introduits en séance publique lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.






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(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-7

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 16


I) Rétablir le premier alinéa ainsi rédigé :

I. A. A la première phrase de l’article L. 2322-2, les mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes », sont remplacés par le mot : « consécutifs ».

II) Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 2322-7. - L’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant sa date de renouvellement. »

III) Alinéa 6 :

Remplacer les mots :

les douze derniers mois

Par les mots :

douze mois consécutifs

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

Il met en œuvre la cinquième mesure du programme en faveur des TPE et PME annoncé par le Premier ministre le 9 juin dernier, qui indiquait que « les méthodes de calcul des seuils seront simplifiés, et, chaque fois que cela est possible, harmonisées ».

L’article L. 2322-2 du code du travail prévoit que la mise en place d’un comité d’entreprise n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Cette définition n’est pas toujours facile à manier pour les employeurs et les salariés, car elle impose un suivi des effectifs mois par mois pendant trois ans, avec des règles spécifiques de décompte du personnel (L. 1111-3 du code du travail).

En outre, le nouvel article L. 2325-14-1 du code du travail prévoit plus simplement que le seuil de trois cents salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, sans référence au caractère consécutif ou non de ces dépassements sur une période de trois ans.

C’est pourquoi le présent amendement dispose que la mise en place d’un comité d’entreprise ne sera désormais obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.

En outre, l’amendement prévoit, par coordination juridique, que l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité et que le seuil de 300 salariés s’apprécie également sur douze mois consécutifs.






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(n° 620 )

N° COM-8

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 16 TER


Rétablir ainsi cet article :

L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la durée du congé mentionnée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »

Objet

Cet amendement rétablit un article, introduit en séance publique au Sénat et supprimé en commission par l’Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture, qui aménage le seuil au-delà duquel sont déclenchées les heures supplémentaires dans les entreprises ayant mis en place un accord d’aménagement du temps de travail.






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(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-9

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Suite à l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, cet article autorise le Gouvernement à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits à destination des organisations patronales et de gouvernance du fonds paritaire de financement des partenaires sociaux.

Le présent amendement supprime cette habilitation, afin que le Parlement ne soit pas dessaisi de ce sujet important, qui conditionne la vitalité et la pluralité du dialogue social dans notre pays.

En revanche, l’amendement conserve la disposition prévoyant une concertation entre organisations patronales sur ce sujet avant le 15 novembre 2015, afin de légitimer un éventuel projet de loi.






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(Nouvelle lecture)

(n° 620 )

N° COM-10

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

En première lecture, la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par notre collègue Jean-Marc Gabouty, considérant que la question de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles devait être examinée dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé, sur lequel se penchera bientôt le Sénat.

C’est pourquoi le présent amendement supprime cet article.






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(n° 620 )

N° COM-11

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

professionnel de branche

Par les mots :

élaboré par une organisation professionnelle de la branche

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

Le projet de loi prévoit actuellement qu’en l’absence d’accord collectif de branche étendu, les postes, métiers ou situations de travail exposés à des facteurs de pénibilité peuvent être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.

Or l’expression « référentiel professionnel de branche » n’indique pas clairement s’il s’agit d’un accord conclu au niveau de la branche, ou d’un acte unilatéral d’une organisation professionnelle d’employeurs.

L’amendement opte pour la seconde solution, tout en conservant la possibilité d’un référentiel élaboré dans le cadre d’un accord de branche étendu.

Ce choix permettra aux organisations professionnelles d’employeurs des branches, le cas échéant après concertation avec les partenaires sociaux, et après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT), d’élaborer rapidement ces référentiels qui constitueront une aide indispensable aux employeurs, notamment des petites entreprises, pour mettre en œuvre le compte personnel de prévention de la pénibilité.






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(n° 620 )

N° COM-12

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l’article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

Cet amendement oblige les services des ministères du travail et des affaires sociales, chargés d’homologuer les référentiels de branche, à veiller à ce que les règles retenues ne portent pas atteinte à la soutenabilité financière du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.






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(n° 620 )

N° COM-13

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 19 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime cet article, comme l’avait fait la commission en première lecture.

L’article 19 octies oblige le Gouvernement à remettre au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.

La rédaction de cet article pose problème car l’article 19 bis a exclu la voie de l’inscription des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles.

En outre, votre rapporteur a adopté la position de principe de refuser les demandes de rapport au Gouvernement.






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(n° 620 )

N° COM-14

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 20


I) Alinéa 7

a) Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

Préalablement à l’ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions.

b) A la seconde phrase, remplacer les mots :

dans le cadre

par les mots :

après l’ouverture

II) Alinéa 8

Remplacer les deux occurrences du mot :

négociation

Par le mot :

concertation

III) Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le cas échéant, les propositions formulées à l’issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

IV) Alinéa 11, première phrase

Remplacer les mots :

en cours de négociation

Par les mots :

au cours de la concertation mentionnée au II de l’article L. 5424-22

V) Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

VI) Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

°. Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l’article L. 5424-22.

Objet

Cet amendement rétablit le texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat en première lecture.

En premier lieu, il remplace le dispositif de négociation subsidiaire (également appelé « négociation enchâssée") par un dispositif de concertation renforcée, imposant aux partenaires sociaux en charge de négocier la convention d’assurance chômage de recueillir, en amont de l’ouverture de la négociation et avant sa conclusion, les propositions des organisations patronales et syndicales représentatives dans l’ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle, sur l’évolution des annexes 8 et 10.

En second lieu, la liste de ces organisations patronales et syndicales représentatives devra être fixée par voie réglementaire.

En dernier lieu, il confie au comité d’expertise une nouvelle mission, celle d’assurer le suivi sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes 8 et 10.






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N° COM-15

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 23 DECIES A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 1263-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 8112-1 » est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;

2°  Les mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l’action des agents mentionnés au 1° du même article L. 8271-1-2 ».

Objet

Cet amendement rétablit l’article 23 decies A, issu d’un amendement adopté en séance publique au Sénat, qui autorise l’ensemble des agents en charge de la lutte contre le travail illégal à échanger des informations avec les bureaux de liaison en matière de contrôle des fraudes au détachement de travailleurs.






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N° COM-16

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er du projet de loi prévoit la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) pour représenter les salariés et les employeurs des TPE. A l'issue d'un long débat, le Sénat n'avait pas adopté cet article en première lecture. Cet amendement en prend acte et, par cohérence, propose sa suppression.






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N° COM-17

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 5


I. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis. - Le second alinéa de l’article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2314-25. »

II. Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV bis . - Le premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2324-23. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture concernant les conséquences de l'annulation par le juge de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise lorsque leur liste n'a pas respecté la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise.

En l'état actuel du droit, un employeur doit organiser des élections partielles lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté ou que le nombre d'élus titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf dans les six derniers mois du mandat. Cet amendement élargit cette dérogation à l'obligation d'organiser des élections partielles au cas où c'est en raison de l'annulation de l'élection, par le juge, de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise dont le positionnement, sur les listes de candidats, ne correspondait pas à la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise, qu'elle trouverait à s'appliquer.

En effet, l'employeur n'a aucun contrôle sur la composition des listes de candidats préparées par les organisations syndicales. Si celles-ci décident de ne pas respecter la loi, ce n'est pas à l'employeur d'avoir à en subir les conséquences et à devoir les rectifier.






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(n° 620 )

N° COM-18

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture en supprimant une disposition, la fixation du nombre minimal d'heures de formation dont doivent bénéficier chaque année les administrateurs salariés, qui ne relève pas de la loi mais du domaine réglementaire. C'est d'autant plus vrai qu'un décret du 3 juin 2015 est venu le déterminer.






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N° COM-19

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 4, 5, 13, 14 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement revient à la position adoptée par le Sénat en première lecture, et qui est fidèle à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, concernant les entreprises soumises à l'obligation d'accueillir des représentants des salariés dans leur organe de gouvernance (conseil d'administration ou de surveillance).

L'Assemblée nationale a souhaité abaisser très fortement le seuil d'effectif à partir duquel une entreprise doit disposer de représentants des salariés dans son conseil d'administration (de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France à 5 000 salariés dans le monde ou 1 000 en France). Il ne semble pas raisonnable de le faire sans concertation, étude d'impact préalable ni évaluation de l'application de la loi du 14 juin 2013, alors que le nombre ou la typologie des entreprises potentiellement concernées ne sont pas connus.






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N° COM-20

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 7 TER


I. Alinéa 2

Remplacer les mots :

Sauf accord collectif contraire

par les mots :

Un accord collectif peut prévoir que

II. Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture à l'article 7 ter, afin de lever tout risque d'inconstitutionnalité et d'en retirer des dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la loi.






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N° COM-21

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 8 A


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l'effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier et le livre III de la deuxième partie ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du même code.

Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article 8 A, inséré par la commission en première lecture sur proposition de son rapporteur.

Il met en place, à titre expérimental, un mécanisme de lissage dans le temps des effets de seuil afin de lever les freins économiques et psychologiques que ceux-ci représentent pour les employeurs. Toute entreprise franchissant les seuils de 11 ou 50 salariés disposerait de trois ans pour se mettre en conformité avec les obligations en matière de dialogue social liées à sa nouvelle taille. Il s'agirait d'une période transitoire, durant laquelle les entreprises seraient évidemment libres de mettre en place des institutions représentatives du personnel si elles le souhaitent.






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N° COM-22

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative.

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat concernant la présence des élus suppléants aux réunions de la délégation unique du personnel. Ils n'ont pas vocation à y assister avec les titulaires, mais à les remplacer, avec voix délibérative, en leur absence.






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(n° 620 )

N° COM-23

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 27, troisième phrase

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat en renforçant l’encadrement de la possibilité, ouverte par ce projet de loi, pour les membres de la délégation unique du personnel de cumuler et de reporter dans l’année leurs heures de délégation. Il remplace l’annualisation mise en place par l’Assemblée nationale par la possibilité de reporter des heures de délégation sur un trimestre.






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N° COM-24

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un membre titulaire ne peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d’heures de délégation dont il dispose.

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat sur proposition de son rapporteur afin de plafonner à 50 % du crédit d'heures de délégation la part qui, chaque mois, peut être mutualisée par un élu titulaire avec les autres élus, titulaires ou suppléants, siégeant au sein de la délégation unique du personnel. Il n'est en effet pas souhaitable qu’un élu titulaire puisse se décharger complètement des moyens que la loi lui donne pour remplir ses missions.






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N° COM-25

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l'un de ces comités s'il en existe. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte du Sénat, qui était très proche de la version adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, concernant les conditions de création d'un CHSCT.

L'Assemblée nationale a rendu obligatoire la constitution d'un CHSCT dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, même si elles n'ont aucun établissement de cette taille. C'est une rupture par rapport au droit existant, et on peut en partager l'objectif, c'est à dire l'amélioration de la santé et de la sécurité de tous les salariés. Toutefois, la solution retenue ne tient pas compte de la capacité de petits établissements à faire fonctionner une institution représentative du personnel comme le CHSCT, dont la technicité des sujets abordés rend nécessaire la maîtrise de compétences qui ne sont pas aujourd'hui détenues par les délégués du personnel.

Le rapport Verkindt sur l'avenir du CHSCT, remis en février 2014, ne recommandait pas l'abaissement du seuil d'effectif pour mettre en place un CHSCT. Il insistait sur la nécessité de renforcer la formation et les moyens des élus. C'est la marche à suivre. Au contraire, ce que propose l'Assemblée nationale constitue, à travers une modification rédactionnelle qui peut apparaitre anecdotique, une modification profonde, sans concertation, du champ du CHSCT.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2315-10 est ainsi rédigé :

« En l'absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l'employeur. » ;

2° À l'article L. 2324-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d'entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-10. Ces dispositions s'appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d'entreprise en application de l'article L. 2315-2. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction retenue par le Sénat, qui était également celle du projet de loi initial, concernant la présence des suppléants aux réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise, afin qu'elle ne soit possible qu'en l'absence des titulaires.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 23 DECIES B


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :

« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat sur proposition de son rapporteur afin de préciser le caractère forfaitaire de la gratification des stagiaires, afin que celle-ci ne puisse être amputée des jours fériés ou des ponts accordés par l'entreprise. Alors que lorsque le nombre de jours ouvrés diminue, la rémunération des salariés est dans la plupart des cas maintenue en application d'accords collectifs ou de conventions de branche, les stagiaires ne bénéficient pas d'une telle protection. Il convient donc de corriger cette injustice, dans une rédaction plus précise que celle retenue par la loi du 10 juillet 2014.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer les mots :

aux personnes dont les revenus professionnels

par les mots :

aux apprentis qui, au moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus professionnels de ces personnes

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture s'agissant de l'ouverture de la prime d'activité aux étudiants et aux apprentis.

Afin de limiter les effets d'aubaine, le Sénat avait en effet restreint le champ des apprentis susceptibles de percevoir la prime d'activité aux seules personnes qui sont dépourvues de diplôme au moment de leur entrée en apprentissage. Ont donc été exclus les apprentis de l'enseignement supérieur. L'objectif est que la prime d'activité bénéficie directement à des jeunes qui ont pu rencontrer des difficultés dans leurs parcours scolaires mais qui décident de continuer ou de reprendre leurs études dans le cadre d'une formation en apprentissage.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 18, deuxième phrase

Après les mots:

aux personnes

Insérer les mots:

en congé parental d'éducation

Objet

L'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement permettant aux personnes qui sont en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité, lorsqu'elles perçoivent des revenus professionnels, de bénéficier de la prime d'activité ou d'être intégrées au sein du foyer bénéficiaire de la prime d'activité.

Cette nouvelle extension du champ des bénéficiaires de la prime d'activité peut sembler légitime dans le cas précis des assistantes maternelles qui exercent cette activité en parallèle d'un congé parental d'éducation.

Son impact, son coût et les risques d'effets d'aubaine devraient en revanche être davantage documentés dans les autres hypothèses. Une personne qui s'est volontairement retirée du marché du travail pour prendre un congé sabbatique, dont la durée est de 11 mois maximum, aura-t-elle réellement intérêt à engager les démarches pour bénéficier de la prime d'activité si elle se trouve en situation de percevoir des revenus professionnels au cours de cette période? Dans ce cas, le versement de la prime d'activité correspondra-t-il véritablement à un besoin en termes de soutien à l'activité professionnelle?

En l'absence d'informations détaillées sur ces différents points, le présent amendement a pour objet de limiter aux seules personnes qui sont en congé parental d'éducation la possibilité de percevoir la prime d'activité.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 24


I. - Alinéas 19 à 25

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 842-3. La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

« Elle est composée de la différence entre :

« 1° la somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;

« 2° les ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.

« Lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité bénéficie également de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le montant de celle-ci est déduit de celui de la prime d'activité. Dans le cas contraire, il est déduit un montant tenant compte des ressources et des charges du bénéficiaire.

« La bonification mentionnée au 1° est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, son montant est fixe.

« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au 1° sont fixés par décret.

II. – Alinéa 27

Supprimer les mots :

mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 842-3

III. – Alinéa 39

Remplacer la référence :

au 1°

Par les mots :

au premier alinéa

Objet

Le présent amendement rétablit les modalités de calcul de la prime d'activité, telles qu'adoptées par le Sénat en première lecture, tout en tenant compte des observations formulées par le Gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, en indiquant celui de la part familialisée et de la bonification individuelle

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter la demande de rapport sur la prime d'activité, dans le sens des dispositions adoptées au Sénat en première lecture à l'initiative de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances.

L'objectif est de pouvoir disposer d'informations sur le coût de chacune des composantes de la prime d'activité.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 8 et 17

Remplacer les mots :

prévues au même alinéa et appliquant l'obligation qui y est prévue

par les mots :

et appliquant l'obligation prévues au même alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 24

Après les mots :

code de commerce

insérer les mots :

qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et

Objet

Amendement de précision.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 20

Supprimer le mot :

non

et les mots :

leur rédaction antérieure à

Objet

Amendement rédactionnel






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 23 DUODECIES


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

10° Au premier alinéa de l'article L. 1254-17,  le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

Amendement de coordination.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 7


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. Le II de l'article L. 225-79-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à l’article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise désigne une femme et un homme. ».

Objet

Amendement de coordination transposant les dispositions de l'article 7 aux sociétés dotées d'un conseil de surveillance et d'un directoire.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 23

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Au quatrième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d’orientation des conditions de travail ».

Objet

Le présent amendement de coordination juridique tire les conséquences dans le code de la sécurité sociale de la reconnaissance dans le code du travail du conseil d’orientation des conditions de travail, qui remplace le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.






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N° COM-38

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 1

Rédiger ainsi le paragraphe I

I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

a) À la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » et après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II de l’article L. 2151-1 du présent code. » ;

2° L’article L. 2152-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Au 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » et les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;

2° bis L’article L. 2152-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence « 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

b) A la première phrase du 3°, après la référence « 4° », sont insérés les mots : « du I » ;

3° L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

4° A la première phrase de l’article 1er de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes, après la référence « 6° », sont insérés les mots : « du I ».

Objet

Cet amendement de coordination juridique tire les conséquences des modifications apportées en première lecture au Sénat à l’article L. 2151-1 du code du travail, relatif aux critères de représentativité des organisations patronales (les modifications des dispositions du paragraphe I sont soulignées).






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement précise la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 13, relatives aux procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise.






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N° COM-40

15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 14


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Les entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les discriminations ou à l’emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises aux obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent article qu’à l’expiration de cet accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018.

Objet

Afin de sécuriser les négociations en cours, et par parallélisme des formes avec la date d'entrée en vigueur prévue pour l'article 13, le présent amendement prévoit que les dispositions de l'article 14 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Il est également précisé que pour les entreprises qui ont déjà conclu des accords sur les thèmes obligatoires prévus à l'article 14, l’obligation de négocier annuellement n’entre en vigueur qu’à l’expiration de ces accords, et, au plus tard,  à compter du 31 décembre 2018.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 16

Après la première occurence du mot :

candidats

supprimer le mot :

élus

Objet

Amendement de coordination.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Remplacer deux fois les mots :

aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles

par les mots :

à l’évolution moyenne des rémunérations

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat, qui était également celle du projet de loi initial, afin d'établir une base objective de mesure des éventuelles discriminations salariales dont peuvent être victimes les représentants du personnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 23 NONIES A


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Au sixième alinéa de l'article L. 6222-5-1 du même code, les mots : « pendant deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur » sont supprimés.

Objet

Amendement de coordination.






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15 juillet 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PROCACCIA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture et de supprimer cet article qui demande au Gouvernement de réaliser un rapport.