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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-125

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Après l'alinéa 21

insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées."

Objet

Pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, sauf en cas de menace grave pour l'ordre public.