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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-130

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-2. – Constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 le dépôt d’une garantie financière dont le montant est fixé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. Lors du dépôt de la garantie financière, l’autorité administrative remet en échange un récépissé. La garantie financière est restituée au départ de l’étranger. Si l’étranger se soustrait à la mesure d’éloignement, la somme déposée en garantie est versée au Trésor public. »

Objet

L’article 7, paragraphe 3, de la directive « Retour » prévoit que les autorités nationales peuvent prévoir dans leur droit national « certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé ».

Notre législation met déjà en œuvre ces dispositions à l’exception du dépôt d’une garantie financière. Le présent amendement a donc pour objet d’intégrer ce dispositif dans notre droit, à l’instar de ce qui existe aux Pays-Bas et en Autriche.

Il prévoit donc que le dépôt d’une garantie financière auprès des autorités d’un montant fixé par celles-ci en application d’un barème déterminé par décret, constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite au sens du f du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Une telle caution permettrait ainsi à un étranger d’être assigné à résidence plutôt que placé en rétention dans l’attente de son éloignement.