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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-135

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


I. – Alinéa 2

Après les mots :

l'autorité administrative peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement dont la mesure vise à préparer l’exécution et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.

« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »

Objet

L’article 18 du projet de loi introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la faculté pour l’autorité administrative en charge de l’éloignement de requérir la force publique pour escorter auprès des autorités consulaires la personne assignée à résidence qui n’aurait pas déférée à une précédente convocation sans motif légitime.

L’article 22, quant à lui, prévoit l’intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser, en cas d’obstruction volontaire, l’autorité administrative à requérir la force publique pour escorter la personne assignée à résidence jusqu’à son point d’embarquement.

Le Gouvernement a donc retenu deux procédures différentes aux articles 18 et 22 alors même qu’il s’agit dans les deux cas d’exercer une contrainte sur la personne assignée à résidence pour la conduire de son domicile soit au consulat, soit à son point d’embarquement. Or, l’escorte au consulat ne saurait être efficace si les forces de l’ordre n’étaient pas autorisées à pénétrer au domicile de l’étranger. Aussi votre rapporteur juge-t-il nécessaire d’aligner les deux procédures.

S’inscrivant dans le choix opéré à l’article 22, cet amendement prévoit donc l’intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser le recours à la force publique afin d’escorter l’étranger assigné à résidence au consulat s’il n’a pas déféré sans motif légitime à une précédente convocation.