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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-144

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'article L. 624-1, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1-1. - Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

« La même peine est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.

« La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. »

Objet

Cet article additionnel a pour objet d'isoler une disposition ajoutée en séance publique, à l'article 29, créant une nouvelle infraction de soustraction à une meure de placement en rétention ou de placement en zone d'attente.

A cette occasion, une erreur de référence a été corrigée au sein du troisième alinéa.