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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-16

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A l’alinéa 2 de l’article L.313-12 du même code, après les mots « de la part de son conjoint », insérer les mots « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin ».

Objet

L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un titre de séjour (articles L.313-12 alinéa 2 et L.431-2 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d’étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires

Le rapport d’information n° 4169 de la Commission des lois de l’Assemblée nationale du 17 janvier 2012 et le rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances remis à l’Assemblée nationale le 24 avril 2013 indiquent que, parmi les femmes victimes de violences, peu d’entre elles bénéficient d’une ordonnance de protection, particulièrement quand elles sont étrangères.

Dans le dessein d’assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences au sein du couple, la notion de « couple » est élargie aux personnes pacsées, vivant en concubinage ou mariées sans être entrées sur le territoire avec un visa long séjour ou via le regroupement familial.