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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-164

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 18

1° Remplacer les mots :

l'avis d’un médecin

par les mots :

avis médical

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

Objet

Cet amendement vise à assurer la collégialité de l’avis rendu par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade », de façon à ce qu’il ne soit pas dérogé à ce principe essentiel à Mayotte.

Il prévoit ainsi que dans l’hypothèse où l’OFII ne peut disposer de plus d’un médecin vacataire sur place en raison de la démographie médicale de l’île, le décret en Conseil d’État définissant la procédure prévoit le recours à la conférence téléphonique ou à la visioconférence pour garantir le caractère collégial de l’avis rendu.

Ce recours au délibéré à distance est donc justifié par les circonstances locales et l’éloignement géographique de Mayotte. Il permet d’atténuer la portée de la dérogation prévue pour l’application d’un dispositif par ailleurs applicable en France métropolitaine et dans les autres départements d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.