Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-33

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article restreint l’office du juge de la liberté et de la détention (JLD) en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existantes pour la rétention, il va toutefois bien au-delà puisqu’il permettrait de faire échec à la jurisprudence Gassama en restreignant l’office du juge à la seule question de la procédure.

L’article L. 552-13, précise que seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.

Cet article 28 ter (nouveau) empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier et notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le JLD ne statue que sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Aussi, il ne peut être comparé comme un simple alignement avec l’article L. 552-13.

Concernant l’article L. 552-13, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans son avis sur le projet de loi, a réitéré « son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du JLD, le texte précité prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l’annulation de la décision privative de liberté (placement en zone d’attente et en centre de rétention administrative). S’agissant d’un contrôle de la régularité d’une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s’analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l’étranger. »

Le fait que le juge des libertés puisse avoir une forte latitude concernant les personnes en zone d’attente s’explique par l’extrême vulnérabilité des personnes qui y sont placées.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.