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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-4

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 14, qui prévoit qu’un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois peut faire l’objet d’une OQTF, s’il a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail c’est à dire s'il a exercé un emploi sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.

Si cette disposition dont la rédaction est ambigüe vise à reprendre, pour le régime des OQTF,  celle prévue à l'actuel article L 533-1 2°, prévue pour les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, cela signifie qu'elle "ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois".

Elle viserait donc les personnes en situation régulière quant au droit au séjour depuis moins de trois mois, et les personnes en situation irrégulière quelque soit leur durée de présence sur le territoire. 

Or, dans le premier cas, cette disposition vient en contradiction avec l'article 12 du projet de loi, qui supprime la nécessité d'une autorisation de travail pour les étrangers séjournant régulièrement en France depuis moins de trois mois.

D'autre part, concernant la seconde catégorie d'étrangers visés par cette disposition de l'alinéa 4 de l'article 14, elle aura pour conséquence d'exclure les étrangers en situation irrégulière quant au droit au séjour du bénéfice de l’article L 313-14 du CESEDA (admission exceptionnelle au séjour), qui renvoie à la carte salarié prévue au 1° de l’actuel article L. 313-10 et qui en pratique  ne vaudra plus que pour les titres de séjour "vie privée et familiale".

En effet, cette disposition encouragera les étrangers en situation irrégulière à ne plus travailler, alors qu'actuellement la Circulaire du 28 novembre 2012 permet l’admission exceptionnelle au séjour par l’emploi pour les personnes justifiant avoir travaillé plusieurs mois (et en principe présentes depuis au moins cinq ans), et il appartient donc à l’étranger de fournir des bulletins de salaires ou des preuves de paiement, et donc la preuve qu’il a travaillé sans autorisation de travail. Désormais ces mêmes personnes seront susceptibles de recevoir une OQTF alors qu'elles sont pourtant invitées à fournir la preuve de leur activité professionnelle en vue d'être admise au séjour.