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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-49

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et KALTENBACH, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes JOURDA, Sylvie ROBERT, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Iinsérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-6-1 - I. - Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.

« Dans la limite de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par l’article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans la limite de 2 000 fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Dans la limite de 15 000 fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.

« II. - L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l'État pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

« III. - Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

« Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

« L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

« IV. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

« Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.

« L'inscription d'une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.

« V. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

Le principe d’interdiction d’embaucher ou employer un étranger non muni d’un titre de travail (art. L. 8253-1) a un équivalent dans le code du travail applicable à Mayotte (art. L. 330-4). Une partie des dispositions relatives à l’emploi d'étrangers sans titre de travail, codifiées au sein du titre V du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail, est d’ailleurs reproduite, sous réserve d’adaptations, au titre III du livre III du code du travail applicable à Mayotte.

En revanche, les règles permettant d’imposer une contribution spéciale, prélevée par l’OFII, aux employeurs de travailleurs étrangers qui ne sont pas munis d’un titre le permettant n’existent pas à Mayotte. Pour combler cette lacune préjudiciable et qui ne peut aucunement se justifier au regard des contraintes et caractéristiques particulières de Mayotte, il est proposé d’y instaurer, sous réserve des adaptations nécessaires, le principe de cette contribution spéciale (I) et les modalités de mise en œuvre (II à V).