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commission des lois

Projet de loi

droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-79

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

exceptionnelle gravité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire

Objet

En l’état du droit,  « l’étranger malade » doit démontrer que les soins dont il a besoin sont absents de son pays d’origine pour bénéficier d’un titre de séjour pour soins (environ 6 000 cas par an, pour un « stock » de 33 000 personnes).

Le Gouvernement propose d’assouplir ce critère : l’étranger devrait simplement démontrer que le système de santé publique de son pays d’origine n’est pas en capacité de lui fournir « effectivement » ses soins. Il ne suffirait pas que les soins existent, il faudrait que l’étranger y ait effectivement accès dans son pays.

Cette mesure serait très difficilement applicable en pratique car la notion d’effectivité des soins est très large. Elle recouvre notamment des aspects économiques (pouvoir financer ses soins, bénéficier d'un système d’assurance maladie) et géographiques (pouvoir effectivement se rendre dans l’établissement de soin sans trop de contraintes). Les médecins de l’OFII ne seront pas en mesure de déterminer si ces critères seront remplis ou non, ce qui sera source de contentieux.

En outre, cette disposition du Gouvernement pourrait encourager les fraudes et détournements de procédure – dont le rapport IGA-IGAS a révélé l’ampleur concernant les titres « étrangers malades » – et engorger les procédures au détriment des étrangers dont l’état de santé nécessite réellement des soins en France.