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droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-54

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. - Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement. »

II. - Faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE Ier A

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION

Objet

Il convient que le Parlement puisse débattre, chaque année, de la politique d’immigration.

L’article L. 111-10 du CESEDA prévoit que le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration. Ce rapport présente des indicateurs chiffrés rendant compte des flux d’entrée, de séjour et d’éloignement.

Il est souhaitable que les orientations proposées par ce rapport fassent l’objet d’un débat annuel au Parlement.






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(n° 655 )

N° COM-55

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après les mots :

maintenir durablement

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

conclut un contrat d’intégration républicaine, qui comprend :

Objet

Clarification rédactionnelle : la création d’un parcours d’intégration, toujours formalisé par un contrat complique le dispositif inutilement. Il est préférable de conserver la notion de "contrat" qui est plus compréhensible. Par ailleurs, dans la mesure où seront attachées d'importantes conséquences au contrat, puisqu'en cas de son non-respect, le titre pluriannuel sera refusé, et au regard de la nécessité de le concentrer sur la formation linguistique et sur la formation civique, il est préférable de prévoir précisément et limitativement le contenu du contrat d'intégration républicaine.






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(n° 655 )

N° COM-56

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Pour être efficace, le contrat doit se concentrer sur l’apprentissage de la langue et sur la formation civique. Ces deux éléments sont en effet les préalables d’une intégration réussie. La formation d’aide à l’emploi a montré ses limites, en particulier le bilan de compétences. En effet, les étranger ont vocation à s’insérer dans les dispositifs de droit commun proposés par Pôle Emploi. "L'accompagnement adapté" apparait inutile dans le cadre de ce contrat ; le présent amendement le supprime donc.






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(n° 655 )

N° COM-57

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Objet

Lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, une disposition a été ajoutée afin de prévoir que dans "les départements et les régions outre-mer", la formation civique dispensée dans le cadre du contrat devrait comprendre un apprentissage de l'histoire et de la géographie du territoire de résidence de l'étranger. Or, le présent article a pour objet de clarifier et de simplifier le contenu de ce contrat, et ces dispositions apparaissent comme relevant davantage du décret d'application de l'article relatif au contrat d'intégration républicaine.






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N° COM-58

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement n° 1 qui supprime le principe d'un "parcours personnalisé" matérialisé par un contrat, pour le remplacer par un simple contrat.






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(n° 655 )

N° COM-59

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer la deuxième phrase

Objet

Il n'est pas approprié de prévoir de manière ausi limitative le contenu du décret d’application du présent article. Il convient de laisser la marge de manoeuvre nécessaire au pouvoir règlementaire pour définir ses modalités.






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(n° 655 )

N° COM-60

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : "contrat d'accueil et d'intégration" sont remplacés par les mots : "contrat d'intégration républicaine"

Objet

Coordination oubliée liée au changement du nom du "contrat d'accueil et d'intégration" en "contrat d'intégration républicaine".






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N° COM-61

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il ne semble pas justifié de supprimer la prise en compte du respect du contrat d’intégration républicaine pour délivrer une carte de résident. Il est donc proposé de maintenir cette prise en compte, qui contribue, avec d’autres éléments à décider d’attribuer une carte de résident.






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N° COM-62

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel supprimant des dispositions redondantes.

L’article 4 dresse la liste des titres de séjour accessibles aux étrangers.

Son alinéa 9 complète ces dispositions en évoquant les conditions de passage d’un visa long séjour valant titre de séjour et d’une carte de séjour temporaire vers la carte de séjour pluriannuelle ou la carte de résident. Or, ces conditions sont décrites avec davantage de précisions aux articles L. 313-17 et L. 314-8 à L. 314-12 du CESEDA.

 






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N° COM-63

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Ajouté par l’Assemblée nationale,  cet alinéa prévoit une délivrance de plein droit du visa de long séjour au conjoint de Français souhaitant venir en France.

Toutefois, l’article  L. 211-2-1 du CESEDA dispose déjà que ce visa « ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ».

Aller plus loin comme le propose l’Assemblée reviendrait à obérer tout pouvoir d’appréciation des autorités diplomatiques et consulaires, ce qui n’est pas souhaitable.






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(n° 655 )

N° COM-2

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR


ARTICLE 4


I- Après l’alinéa 16, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 

b) Après le mot « conjoint »

sont ajoutés les mots « ou futur conjoint »

 

c) Après le mot « fraude », sont ajoutés les mots

« , d’opposition à mariage, »

 

II – Par conséquent, à l’alinéa 17, le b) devient d)

 

III- A l’alinéa 18, après le mot « conjoint », ajouter les mots « ou futur conjoint »

 

IV – A l’alinéa 19,

Après les mots « les conjoints »

Ajouter les mots « ou futurs conjoints »

Objet

Le présent amendement entend sécuriser juridiquement le traitement des demandes de visas en vue de célébrer un mariage civil franco-étranger sur le territoire français, en calquant et assimilant son régime sur celui des visas de long séjour accordés aux couples franco-étrangers ayant déjà célébré leur union.

Non explicitement prévu par la loi, les conditions d’obtention et de refus du visa en vue de la célébration d’un mariage franco-étranger en France font, en effet, l’objet de pratiques consulaires disparates.

Lorsqu’un couple franco-étranger souhaite se marier en France, le futur conjoint étranger est contraint de solliciter un visa court séjour de droit commun (Schengen) dont la délivrance est subordonnée à des conditions de ressources financières et à des garanties de retour. Le cas échéant, il est fréquent que le Consulat exige la production d’un certificat de publication des bans, d’un certificat de non opposition à mariage, de preuves de l’ancienneté de la relation, ou de la réalité concrète du projet de mariage. Or exiger de telles conditions pour un visa court séjour apparaît excessif et comme portant atteinte au droit à mener une vie privée et familiale (article 8 de la CEDH).

En outre, les motifs de refus n’étant également pas encadrés, ils sont souvent stéréotypés (formulaire Schengen), peu explicites, et reposent sur la satisfaction de conditions matérielles ou sur l’appréciation du passé migratoire du futur conjoint étranger alors même que, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat, il s’agit d’apprécier l’existence d’un projet d’union sur le territoire français (CE statuant en référé liberté, 9 juillet 2014, n°382145).

Cette situation entraîne par ailleurs une différence de traitement et une inégalité quant aux démarches administratives à accomplir pour les ressortissants français souhaitant se marier avec une personne  étrangère, selon que cette dernière est astreinte ou non à présenter un visa lors de son entrée en France.

Par ailleurs, un certain nombre d’Etat interdisent le mariage entre personnes de même sexe, voire le pénalisent. Alors même que la loi du 17 mai 2013 a prévu que les couples franco-étrangers de mêmes sexes pourraient se marier dans la commune française de leur choix, aucun dispositif n’a été finalement mis en place pour que le futur conjoint étranger puisse effectivement entrer sur le territoire.

Par conséquent, afin de rendre le droit à la vie privée et familiale pleinement effectif pour les futurs époux dont l’un d’eux est de nationalité étrangère, il est nécessaire de mettre en place de façon sécurisée la délivrance d’un visa long séjour en vue du mariage en France, et de leur établissement pour les couples qui le souhaitent.

Cet amendement permettra de prémunir les demandeurs des suspicions de détournement de visa court séjour, lorsque l’intéressé informe les autorités de sa relation affective.  Il évitera aussi au conjoint étranger le passage contraint en situation d’irrégularité quant au droit au séjour en France, ce qui le précarise, ou le retour dans son pays d’origine entrainant une séparation forcée, afin de solliciter un visa d’installation, et il pourra enfin prétendre à un titre de séjour lorsque le couple souhaite mener sa vie privée et familiale sur notre territoire.

 






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-3

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé

 

ter   le sixième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots « marié en France », insérer les mots « ou à l’étranger à condition que le mariage ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français »

Objet

Le présent amendement vise à étendre le dispositif de l’alinéa 6 de l’article L.211-2-1 aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l’étranger à condition qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

 

Selon le Conseil constitutionnel : « le principe d'égalité ne  s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (Cons. const. n°2007-533 DC du 15 nov. 2007, § 8). 

 

Or, en excluant du droit de solliciter un visa long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du CESEDA les ressortissants étrangers qui se sont mariés à l'étranger avec un(e)  français(e), pour ne réserver ce droit qu'à ceux dont le mariage a été célébré en France avec des ressortissants français, le législateur a institué une différence de traitement manifestement injustifiée, qui ne répond à aucune considération d'intérêt général, et qui ne saurait être regardée comme en rapport direct avec la loi qui l'a établit.

 

La lutte contre les mariages de complaisance, qui constitue une préoccupation constante des pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années, et qui explique que les conditions d'accès et de séjour en France aient été considérablement durcies par le législateur au cours de cette période, ne saurait justifier une telle différence de traitement. En effet, les mariages dont l’un au moins des époux est Français, célébrés à l'étranger font désormais l'objet de contrôles équivalents à ceux qui entourent les unions célébrées en France, voire plus contraignants.

 

De plus, ni les autres dispositions du CESEDA relatives au séjour des étrangers conjoints de Français, ni les dispositions du code civil relatives à l'acquisition par ces derniers de la nationalité française n'instituent un traitement différencié selon que le mariage a été célébré en France ou à l’étranger. 

 

En outre, en vertu des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du CESEDA, l'étranger marié à un(e) ressortissant(e) français(e) bénéficie sous certaines conditions d'une protection contre l'éloignement, sans que cette dernière ne dépende du lieu de célébration de l’union.

 

Enfin, cet amendement permettrait d’assurer la cohérence du dispositif, l’article L. 313-11 4° incluant les mariages célébrés à l’étranger dès lors qu’ils ont été transcrits préalablement sur les registres de l’état civil français. En effet, et ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le dépôt d'une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du CESEDA vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code (CE, 4 déc.2009, n°316959). Or, une demande fondée sur l’article L. 313-11 4° ne suppose pas, contrairement à l’article L. 212-2-1 alinéa 6 que le mariage soit obligatoirement célébré en France.

 






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(n° 655 )

N° COM-64

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Un étranger souhaitant obtenir une carte de séjour temporaire doit faire l’objet d’une visite médicale  (art. R. 313-1 du CESEDA), aujourd’hui réalisée par l’OFII.

L’Assemblée nationale a prévu une dérogation pour les seuls étrangers étudiants qui auraient la possibilité de présenter, en substitution de cette visite, un certificat médical de n’importe quel médecin. A terme, cette mesure décharger l’OFII de 60 000 visites médicales (sur un total annuel de 200 000 visites). 

Cette disposition relève toutefois du pouvoir règlementaire, ce dernier organisant déjà les modalités de la visite médicale des étrangers primo-arrivants. Elle pourrait également nuire à la qualité de cette visite médicale, l’intervention de l’OFII assurant l’homogénéité sur tout le territoire des tests médicaux pratiqués.






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(n° 655 )

N° COM-65

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

rémunération supérieure à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un seuil fixé par décret.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur une disposition de l’Assemblée nationale prévoyant que le seuil minimum de rémunération pour obtenir une autorisation provisoire de séjour (APS) d’un an pour compléter sa formation (1,5 fois le SMIC aujourd’hui) puisse varier « en fonction du domaine professionnel concerné ».

Permettre une telle variation par la voie règlementaire complexifierait excessivement le dispositif de cette APS et serait susceptible de créer des inégalités entre secteurs professionnels.






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(n° 655 )

N° COM-66

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer les mots :

au premier alinéa du présent 2°

par les mots :

à l’alinéa précédent

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 655 )

N° COM-67

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et L. 313-23

par les mots :

, L. 313-23, L. 313-7-2 et L. 313-23-1

Objet

Amendement de cohérence

Il s’agit de tenir compte de la création de nouveaux titres de séjour pour transposer la directive « travailleurs intra-groupes » du 15 mai 2014 : cartes « stagiaire ICT (famille) », « stagiaire mobile ICT (famille) », « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobile ICT (famille) ».

Leur délivrance sera subordonnée à la production préalable d’un visa de long séjour par les autorités diplomatiques et consulaires du pays d’origine.






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N° COM-68

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de cohérence.

Ces alinéas ont été ajoutés par l’Assemblée nationale pour prévoir le refus ou le retrait de la carte de séjour pluriannuelle. Cette question était également traitée à l’article 13 du présent projet de loi.

Étant donné son importance, le rapporteur propose de la traiter dans un article additionnel spécifique après l'article 8.






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(n° 655 )

N° COM-12

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 7


Alinéa 5

Après le mot :

Menace

Insérer les mots :

réelle, actuelle et suffisamment grave.

Objet

L’alinéa 5 de l’article 7 prévoit le retrait de la carte de séjour pluriannuelle à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Cet amendement propose de circonscrire l’ordre public aux cas de menaces réelles, actuelles et suffisamment graves. L’objet de la création de la carte pluriannuelle est de sécuriser le parcours migratoire. Aussi, son retrait ne doit pas reposer sur une interprétation vague et extensive de la menace à l’ordre public. Ainsi, la menace devra être avérée et constituer un facteur déterminant pour que soit retirée la carte.






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N° COM-69

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

« III- Le huitième alinéa de l’article L. 313-4-1 est supprimé. »

Objet

Coordination.

Il s'agit de prendre en compte la suppression de la demande d'avis au maire lors de l'attribution de la carte de résident de longue durée-UE (article 13 bis du présent projet de loi).






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N° COM-13

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 prévoit d’instaurer à tout moment un contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. La loi prévoit déjà la possibilité pour l’administration de retirer un titre de séjour si les conditions ne sont plus remplies. La nouvelle mesure de l’article 8 étend considérablement les pouvoirs de l’autorité administrative. Son objectif réel s’apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. Ainsi, la carte peut être retirée ou son renouvellement refusé à un étranger qui ne répondrait pas à une convocation. Ce dernier peut alors perdre son droit au séjour alors même qu’il en remplit les conditions. En outre, les titulaires d’une simple carte de séjour temporaire sont concernés par ce dispositif. Pourtant, leur situation est par définition instable. Or, l’article 8 renforce leur précarité en autorisant que soient remises en cause à n’importe quel moment les conditions de validité de leur titre. Au fond, l’article 8 va à l’encontre même de l’esprit du projet de loi qui s’attache à consolider les droits des étrangers en France et à sécuriser leur parcours migratoire. Par conséquent, le présent amendement prévoit la suppression de l’article 8.






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N° COM-70

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après le mot :

doit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pouvoir justifier à tout moment qu’il continue de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative procède aux contrôles et convocations nécessaires pour s’assurer du maintien de son droit au séjour.

Objet

Retour au texte du Gouvernement concernant les contrôles menés par les préfectures pour s’assurer que les détenteurs d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte pluriannuelle continuent de remplir les conditions requises pour la délivrance de ces titres.

Ces contrôles a posteriori seront en effet essentiels car, avec la création du titre pluriannuel, les contrôles réalisés lors des renouvellements seront mécaniquement moins nombreux.

Pour garantir l’effectivité des contrôles, il convient donc de rappeler que :

-        l’étranger doit pouvoir prouver « à tout moment » qu’il respecte encore les critères de délivrance du titre ;

-        l’autorité préfectorale « procède » - et non « peut procéder » - à ces contrôles.






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N° COM-71

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 3

I. Remplacer les mots:

, prise après qu'il a

par les mots:

. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait

II. Après les mots :

prévues par

insérer les mots :

l’article 24 de

Objet

L'objectif du présent amendement est double. Il vise à préciser:

- que la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du projet de loi est limitée au retrait de titre et ne s'étend pas au refus de renouvellement. En effet, dans ce dernier cas, l'intéressé aura pu faire valoir ses arguments lors du dépôt de sa demande, sans qu'une nouvelle procédure de contradictoire ne soit nécessaire ;

- le contenu de cette procédure du contradictoire en se référant à l’article 24 de la loi DCRA et non à cette loi dans sa totalité. Cet article prévoit la présentation d’observations écrites de la personne risquant un retrait de titre et, sur sa demande, d’observations orales, la possibilité d’assistance par un conseil, la faculté pour les préfectures de refuser des demandes d’audition abusives.






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(n° 655 )

N° COM-14

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 2 à 4 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 313-5-1. - Si l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé ».

« A l’article L. 312-2., la phrase « lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 » est remplacée par « lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer de retirer ou de renouveler une carte de séjour temporaire prévue à l’article L.313-11, une carte de séjour pluriannuelle ».

Objet

L’article 8 prévoit d’instaurer à tout moment un contrôle des conditions de séjour d’un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. La loi prévoit déjà la possibilité pour l’administration de retirer un titre de séjour si les conditions ne sont plus remplies. La nouvelle mesure de l’article 8 étend considérablement les pouvoirs de l’autorité administrative. Son objectif réel s’apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. Ainsi, la carte peut être retirée ou son renouvellement refusé à un étranger qui ne répondrait pas à une convocation. Ce dernier peut alors perdre son droit au séjour alors même qu’il en remplit les conditions. En outre, les titulaires d’une simple carte de séjour temporaire sont concernés par ce dispositif. Pourtant, leur situation est par définition instable. Or, l’article 8 renforce leur précarité en autorisant que soient remises en cause à n’importe quel moment les conditions de validité de leur titre. Au fond, l’article 8 va à l’encontre même de l’esprit du projet de loi qui s’attache à consolider les droits des étrangers en France et à sécuriser leur parcours migratoire. Par conséquent, le présent amendement prévoit que seule la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée ou son renouvellement refusé à son titulaire si celui-ci cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance. De plus, l’amendement prévoit la saisine obligatoire de la commission départementale du titre de séjour avant une décision de retrait du titre de séjour.






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N° COM-34

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DESPLAN, MARIE, DELEBARRE et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, Danielle MICHEL et YONNET, M. COURTEAU, Mmes CARTRON et KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 3

Après les mots :

contrôles ou

insérer les mots :

, sans motif légitime,

Objet

L'alinéa 3 prévoit que l'étranger peut se voir retirer sa carte ou voir le renouvellement de celle-ci refusée s'il cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. La troisième de ces hypothèses est d'une part emprunt de subjectivité et d'autre part le simple fait de ne pas déférer à une convocation peut s’expliquer par une absence parfaitement licite et légitime du territoire Français, voire de son domicile.

Le présent amendement vise donc à mieux garantir les droits de l'étranger en prévoyant que la carte de séjour peut lui être retirée s'il ne défère pas aux convocations, sans motif légitime.






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(n° 655 )

N° COM-72

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle »

2° Après le mot : « refusée », sont insérés les mots : « ou retirée »

II. L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger condamné sur le fondement des articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C,  225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 à 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », il est inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle »

3° Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », il est inséré les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle »

4° Au dernier alinéa, après le mot « code », il est inséré les mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention « étudiant » »

Objet

Le présent amendement concerne les motifs de retrait ou de refus de la carte de séjour :

1) Il prévoit que des motifs d’ordre public peuvent justifier le refus mais également le retrait de la carte de séjour temporaire (art. L.313-3 du CESEDA) ;

2) Il prend acte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 qui précise que le retrait du titre de séjour selon la procédure de l’article L. 313-5 du CESEDA n’est susceptible de ne concerner que « les seuls étrangers ayant commis les faits » constitutifs des infractions mentionnées dans l’article.

Il ressort de l’analyse de la jurisprudence du Conseil d’État et de l’interprétation stricte de la loi pénale que les retraits de titre de séjour ne sont prononcés généralement qu’après condamnation pénale de l’étranger. Afin de garantir la clarté et l’opérationnalité du dispositif, cet amendement prévoit que la procédure de retrait de titre de séjour de l’article L. 313-5, subsidiaire à la procédure de l’article L. 313-3 qui n’exige pas de condamnation pénale, s’applique aux étrangers condamnés pour les infractions visées à l’article L. 313-5.

3) Il actualise et complète la liste des crimes et délits pouvant justifier le retrait de titre en insérant :

-          l’ensemble des infractions relatives au trafic de stupéfiants (l’actuel article L. 313-5 ne comprenant que l’usage de stupéfiant à titre personnel) ;

-          les infractions relatives à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (qui complètent les infractions pour proxénétisme prévues par l’actuel article L. 313-5) ;

-          les infractions relatives à la réduction en servitude et le travail forcé ;

-          et les infractions relatives à la réduction en esclavage et à l'exploitation de personnes réduites en esclavage.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-73 rect.

30 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

accordée à l’étranger

insérer les mots :

titulaire d'un diplôme de l’enseignement supérieur

Objet

 Il s’agit de préciser que les stagiaires pouvant bénéficier du régime de « transfert intragroupe » doivent être diplômés de l’enseignement supérieur comme le prévoit l’article 3 de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-74

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

de plein droit

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la précision selon laquelle l’obtention de la carte « stagiaire ICT (famille) » est de « plein droit ».

Il convient de préserver la marge d’appréciation de l’autorité préfectorale en cette matière, l'article 5 de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 prévoyant par exemple un refus de délivrance en cas de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-75

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 5

Après le mot :

mission

insérer les mots :

en France

Après les mots :

du même groupe

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sous couvert du titre de séjour portant la mention « ICT » délivré dans le premier État membre.

II. Alinéa 6, première phrase :

Remplacer les mots :

la mission

par les mots :

cette mission

III. Alinéa 7 :

Après les mots :

est délivrée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans les mêmes conditions qu’au deuxième alinéa du présent article.

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-76

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans la limite d’une durée maximale d’un an

En conséquence, supprimer la deuxième phrase.

Objet

Le texte issu de l’Assemblée dispose que la durée de la carte « stagiaire mobile ICT » ne peut dépasser « la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne ».

Conformément à la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 et afin d’expliciter cette disposition, il est proposé de préciser que cette durée maximale est d’un an.






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(n° 655 )

N° COM-35

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH, LECONTE, SUEUR, MARIE, DESPLAN, DELEBARRE et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, YONNET, JOURDA, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. Alinéa 3

après le mot :

indéterminée,

insérer les mots :

ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à douze mois

II. Alinéa 5

après le mot :

à durée déterminée

insérer les mots :

d’une durée inférieure à douze mois

Objet

L'article 9 du projet de loi vise à réorganiser l'article L. 313-10 du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction constitue un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne releveraient désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".

Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition aura pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».

Or ceci constitue un recul au statut des travailleurs étrangers, déjà largement précaires : les droits attachés à l'une ou l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ».

Ensuite, parce que les dispositions actuellement en vigueur tout comme celles prévues dans le projet de loi protègent le titulaire d'une carte « salarié », mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire », contre les effets du licenciement sur le droit au séjour : celui-ci est en effet maintenu en cas de perte involontaire de l'emploi et la carte de séjour est renouvelée à son expiration pour la durée des droits acquis au titre du chômage.






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(n° 655 )

N° COM-77

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 4

I. Compléter la première phrase par les mots :

dans les trois mois précédant son renouvellement

II. Supprimer la deuxième phrase

Objet

Cet amendement revient au droit en vigueur du CESEDA pour les titulaires d’une carte de séjour temporaire « salarié » involontairement privés d’emploi et qui ont droit au renouvellement de leur carte pour une durée d’un an afin qu'ils puissent retrouver un emploi.

Par rapport au texte de l’Assemblée nationale, cet amendement :

- ajoute une condition calendaire (rupture involontaire du contrat de travail dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte) ;

- supprime la possibilité de se maintenir sur le territoire le temps correspondant à ses droits au chômage.






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(n° 655 )

N° COM-78

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 8

Après le mot :

master

insérer les mots :

ou figurant sur une liste fixée par décret

Objet

Amendement de cohérence avec l’article 5.

Il s’agit de permettre la délivrance de la carte de séjour sans opposabilité de la situation de l’emploi aux étrangers titulaires d’un master mais également à ceux ayant obtenu un des diplômes déterminés par décret.

Cette disposition a notamment pour objectif d’ouvrir ce dispositif aux titulaires des diplômes RNCP 1 dont le niveau est équivalent aux masters mais dont la formation est davantage tournée vers la professionnalisation des étudiants.






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(n° 655 )

N° COM-43

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 3, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé.

Objet

L'amendement vise à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l'autorité administrative vis-à-vis de l'avis médical rendu dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d'une protection de l'étranger malade a été constatée par le collège.

En effet, s’il revient aux services du ministère de l’Intérieur d’apprécier les conditions administratives (résidence habituelle, menace à l’ordre public) conduisant à déterminer le type de protection accordée, il ne relève pas de leurs compétences d’apprécier les conditions médicales. L’évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d’une protection à ce titre.






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(n° 655 )

N° COM-79

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

exceptionnelle gravité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire

Objet

En l’état du droit,  « l’étranger malade » doit démontrer que les soins dont il a besoin sont absents de son pays d’origine pour bénéficier d’un titre de séjour pour soins (environ 6 000 cas par an, pour un « stock » de 33 000 personnes).

Le Gouvernement propose d’assouplir ce critère : l’étranger devrait simplement démontrer que le système de santé publique de son pays d’origine n’est pas en capacité de lui fournir « effectivement » ses soins. Il ne suffirait pas que les soins existent, il faudrait que l’étranger y ait effectivement accès dans son pays.

Cette mesure serait très difficilement applicable en pratique car la notion d’effectivité des soins est très large. Elle recouvre notamment des aspects économiques (pouvoir financer ses soins, bénéficier d'un système d’assurance maladie) et géographiques (pouvoir effectivement se rendre dans l’établissement de soin sans trop de contraintes). Les médecins de l’OFII ne seront pas en mesure de déterminer si ces critères seront remplis ou non, ce qui sera source de contentieux.

En outre, cette disposition du Gouvernement pourrait encourager les fraudes et détournements de procédure – dont le rapport IGA-IGAS a révélé l’ampleur concernant les titres « étrangers malades » – et engorger les procédures au détriment des étrangers dont l’état de santé nécessite réellement des soins en France. 






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(n° 655 )

N° COM-80

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’exigence d’un rapport au Parlement concernant le dispositif des « étrangers malades ».

En effet, le nombre de personnes admises au séjour pour ce motif est déjà consultable dans le rapport « Les étrangers en France » prévu à l’article L.111-10 du CESEDA. L’OFII, qui deviendrait compétent pour les « étrangers malades » au titre du présent projet de loi, pourrait également aborder cette question dans son rapport d’activité, sans qu’aucune mesure législative ne soit nécessaire.






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(n° 655 )

N° COM-15

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 10


Alinéa 5, troisième phrase

Remplacer les mots :

« après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » 

Par les mots :

« après avis d’une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la santé. » 

Alinéa 5, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Alinéa 5, après la quatrième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

« L’avis peut être rendu de manière collégiale le cas échéant. La composition ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission médicale nationale sont fixées par décret. »

Alinéa 5, cinquième phrase

Remplacer les mots :

« le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration »

Par les mots :

« la commission médicale nationale chargée du dispositif d’évaluation médicale ».

Objet

Aujourd’hui, les médecins des Agences régionales de santé (ARS) – sous la tutelle du ministère de la Santé –  procèdent à l’évaluation médicale en vue de l’obtention d’un droit au séjour pour raisons médicales. Le projet de loi propose de transférer cette compétence aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) – sous la tutelle du ministère de l’Intérieur.

Le dispositif d’évaluation médicale a pour objectif exclusif de protéger la santé individuelle et la santé publique. Transférer la responsabilité du dispositif aux médecins de l’OFII reviendrait à éloigner le dispositif de son objectif dès lors que le pilotage exclusif de l’OFII ne relève pas du ministère de la Santé. C’est d’ailleurs ce que souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-17, ajoutant que ce transfert conduirait à « privilégier un objectif de gestion des flux migratoires et de contrôle des étrangers puisqu’aucune garantie d’indépendance de ses acteurs n’est assurée ». Il n’est pas souhaitable qu’une mission de santé publique soit confiée à un organisme relevant du ministère de l’Intérieur. Il semble également nécessaire de ne pas confondre médecine de prévention et médecine de contrôle.

Aussi, l’amendement a pour objet de transférer la mission d’évaluation médicale des malades étrangers des médecins des ARS à une instance collégiale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé. La mise en place d’une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé contribue à l’égalité et à la cohérence territoriale du dispositif. Il est prévu que des avis sur les demandes de titre de séjour pour soins puissent être rendus, au besoin, de manière collégiale. Il est impératif que soit confié au ministère de la Santé le pilotage exclusif et la mise en œuvre de ce dispositif d’évaluation médicale prévu dans le cadre du droit au séjour et de la protection contre l’éloignement des malades étrangers, et l’encadrement des médecins qui seront amenés à opérer cette évaluation médicale.






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(n° 655 )

N° COM-81

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots:

les mots: "peut être" sont remplacés par le mot "est" et

Objet

L'article 10 bis du projet de loi conforte l'autorisation de séjour créée par le Sénat 2006 pour les parents d'enfants malades. L'APS serait ainsi délivrée aux deux parents (contre un seul actuellement) et donnerait droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Une délivrance de plein droit de cette carte semble toutefois peu opportune, le préfet devant garder une marge d'appréciation dans ces dossiers complexes.






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(n° 655 )

N° COM-82

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel propose de rendre automatique le renouvellement de la carte de séjour temporaire pour les victimes de violences conjugales.

Or cette compétence liée ne semble pas pertinente dans la mesure où il est essentiel de laisser au préfet la possibilité de vérifier l’existence, ou non, des violences conjugales alléguées.

Il est rappelé que le pouvoir d’appréciation du préfet est moindre lorsque la victime présente une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales (art. L. 316-3 du CESEDA). Cela se justifie par le fait que cette ordonnance est un acte formel de l’autorité judiciaire démontrant qu’il existe de sérieuses raisons de soupçonner des violences conjugales. Sans cette ordonnance, le préfet doit demeurer libre de mener les investigations nécessaires comme le propose le présent amendement.






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(n° 655 )

N° COM-83

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article ajouté par l’Assemblée et prévoyant d’étendre les violences conjugales susceptibles de justifier la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire aux violences familiales.

Cette notion de « violence familiale » apparaît en effet comme insuffisamment précise car elle pourrait concerner les violences commises par l’ensemble des membres de la famille quel que soit le degré de parenté. 






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(n° 655 )

N° COM-16

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)


Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A l’alinéa 2 de l’article L.313-12 du même code, après les mots « de la part de son conjoint », insérer les mots « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin ».

Objet

L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un titre de séjour (articles L.313-12 alinéa 2 et L.431-2 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d’étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires

Le rapport d’information n° 4169 de la Commission des lois de l’Assemblée nationale du 17 janvier 2012 et le rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances remis à l’Assemblée nationale le 24 avril 2013 indiquent que, parmi les femmes victimes de violences, peu d’entre elles bénéficient d’une ordonnance de protection, particulièrement quand elles sont étrangères.

Dans le dessein d’assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences au sein du couple, la notion de « couple » est élargie aux personnes pacsées, vivant en concubinage ou mariées sans être entrées sur le territoire avec un visa long séjour ou via le regroupement familial.






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(n° 655 )

N° COM-84

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


I. Alinéa 7

Supprimer les mots :

et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentiels de la société française et de la République

 II. Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Il a atteint le niveau de langue prescrit dans ce contrat ;

 « 1° ter Il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentiels de la société française et de la République ;

Objet

Outre des ajustements rédactionnels, cet amendement tend à ajouter une condition pour l’obtention de la carte de séjour pluriannuelle : atteindre le niveau de langue prescrit dans le cadre du contrat d’intégration républicaine.

D’une durée de quatre ans, la carte de séjour pluriannuelle constitue en effet un outil d’intégration pour les personnes qui en bénéficieront. Il convient donc de s’assurer que ces personnes auront obtenu le niveau de langue nécessaire à cette intégration grâce au suivi des cours prescrits par le contrat d’intégration républicaine.






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(n° 655 )

N° COM-85

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa:

« 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. 

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 655 )

N° COM-50

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER


ARTICLE 11


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par les dispositions suivantes :

« 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités de délivrance et de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle lorsque l’étranger fait valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il est titulaire.






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(n° 655 )

N° COM-51

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER


ARTICLE 11


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par les dispositions suivantes :

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L.311-1 dont il était précédemment titulaire ».

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités de délivrance et de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle lorsque l’étranger fait valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il est titulaire.






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N° COM-17

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 11


Alinéa 10

Supprimer les mots

et à l’article L. 316-1.

 

Objet

L’article 11 exclut les victimes de traite des êtres humains qui ont déposé plainte du bénéfice d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors qu’elles ont obtenu une carte de séjour temporaire. Cette exclusion conduit à ne pas prendre en compte leur situation de très grande vulnérabilité et le besoin  de se reconstruire au moyen d’un séjour stable. Il est donc nécessaire d’assurer l’accès de ces personnes à une carte pluriannuelle. C’est l’objet de cet amendement. L’assurance d’obtenir un titre de séjour pluriannuel permettra de stabiliser leur situation administrative et facilitera leur protection. Cela facilitera également la recherche d’un emploi pour subvenir à leurs besoins. La Commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d’ailleurs que les victimes de la traite puissent bénéficier de la délivrance d’un titre pluriannuel de plein droit, sans passer au préalable par celle d’une carte temporaire.






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N° COM-44

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 10

Après la référence :

« L. 313-7-1 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« et au 2° de l’article L. 313-10. ».

Objet

Il n’y a pas lieu d’exclure d’une carte pluriannuelle les victimes de traite ou de proxénétisme qui ont déposé plainte.

Selon le rapport du Comité interministériel du contrôle de l’immigration (CICI) de 2012, une seule personne a bénéficié d’une carte de résident en 2011 et quatre en 2012. Ces chiffres faibles montrent que la procédère permettant aux victimes de la traite n'est pas adaptée et qu’il est nécessaire de permettre l’accès à une carte pluriannuelle.

 






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N° COM-86

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 13, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la précision ajoutée par l’Assemblée nationale dans le cadre du titre pluriannuel « étudiant » et selon laquelle « un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ».

Cette disposition relative aux modalités d’appréciation du caractère sérieux des études relève du pouvoir règlementaire. En l'état du droit, la circulaire du 7 octobre 2008 permet d'ailleurs à l’étudiant étranger de redoubler tout en conservant son titre de séjour même si elle engage les préfets à « envisager les redoublements successifs avec une plus grande rigueur ».






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N° COM-87

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 14, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et à l’article L. 313-14

Objet

Le présent amendement tend à ramener la durée du titre pluriannuel de quatre à deux ans pour les personnes ayant bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour (art. L. 313-14).

Il s’agit d’intensifier les contrôles des préfectures- en s’assurant qu’une vérification sera opérée deux ans après l’obtention du titre pluriannuel et non quatre ans après – et donc de lutter contre les tentatives de fraude ou de détournement de la procédure.

Cette disposition se justifie par le fait que l’admission exceptionnelle au séjour est possible pour les étrangers bénéficiant d’un CDD dont la durée n’atteint pas quatre ans. 

 






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(n° 655 )

N° COM-11

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme YONNET et M. LECONTE


ARTICLE 11


I. Alinéa 12

Après les mots :

quatre ans

Supprimer la fin de cet alinéa

II. Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle est d'une durée de quatre ans, en toutes hypothèses. Il supprime ainsi les trois dérogations prévues par le projet de loi car celles-ci nuisent à la clarté et à la cohérence du dispositif et aussi restreignent sans justification les droits de certaines catégories d'étrangers.






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(n° 655 )

N° COM-36

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, MARIE, DESPLAN, DELEBARRE et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel de deux ans pour les étrangers relevant du 4° (étranger marié à un ressortissant de nationalité française), 6° (père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France) et 7° (étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée) de l’article 313-11 CESEDA.

Cette durée dérogatoire de deux ans prévue pour le titre pluriannuel délivré aux étrangers mariés avec un ressortissant français et pour les étrangers parents d’enfants français d'une part rend la règle de droit moins lisible et d'autre part aura pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité contreviendra à l’objectif de désengorgement des guichets.






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(n° 655 )

N° COM-53

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER


ARTICLE 11


Alinéa 13

Les mots : « attesté par l’établissement de formation » sont remplacés par les mots « apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé ».

Objet

L’affirmation du  rôle du ou des établissements de formation pour l’appréciation  du caractère réel et sérieux des études permet au préfet de disposer d’éléments indispensables pour l’instruction de la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant (cf. relevé de note, attestation de réussite aux examens).

L’introduction de la mention « justificatifs produits par l’étudiant » permet en outre au préfet de prendre en compte dans son examen de situation d’autres éléments d’appréciation, qui même s’ils ne sont pas directement liés aux études, peuvent être  invoqués par l’étudiant pour justifier de son parcours, et notamment difficultés personnelles (état de santé expliquant un échec aux examens par exemple).

L’appréciation du caractère réel et sérieux des études qui prend en compte l’avis de l'établissement de formation sur l'année ou au cycle en cours, s’inscrit dans le cadre d’un examen individualisé, objectif et rigoureux de la situation du demandeur par le préfet. 






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(n° 655 )

N° COM-88

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

Art. L. 313-19. - L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

Objet

Il s’agit d’un retour au texte du Gouvernement concernant les « changements de statut »

Un « changement de statut » correspond au cas où l’étranger a par exemple une carte de séjour temporaire « salarié » et qu’il demande, au bout d’un an, une carte pluriannuelle sur un autre motif comme la vie privée et familiale.

Le présent amendement propose que ce changement de statut ne soit pas directement possible. Pour reprendre l’exemple précédent, le titulaire de la carte temporaire « salarié » devra d’abord demander une carte temporaire « vie privée et familiale » d’un an avant d’accéder au titre pluriannuel sur ce motif. Ce dispositif pourrait permettre aux préfectures de mieux contrôler ces changements de statut qui peuvent donner lieu à fraude.

Cet amendement revient sur une disposition de l’Assemblée qui avait prévu un changement de statut direct (sans repasser par la carte temporaire « vie privée et familiale » dans l’exemple précédent), sauf pour les salariés.






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(n° 655 )

N° COM-37

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH, LECONTE, SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 11 du projet de loi prévoit qu’un étranger déjà titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui sollicite une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne pourra bénéficier que d’une carte de séjour temporaire.

Ceci va à l’encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient aléatoire entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l’intégration qui résulte des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.

Le droit à la carte de séjour doit donc être garanti pour autant que l’étranger remplit les conditions posées pour l’obtention d’une carte de séjour, quel que soit son fondement. S'il est légitime et nécessaire de s'assurer que l'étranger qui a changé de statut pour celui de salarié a effectivement occupé l'emploi qu'il a déclaré lors de la délivrance du titre de séjour, l'article 8 du projet de loi, qui prévoit que la carte de séjour peut être retirée à l'étranger qui cesse de remplir l'une des condiions exigées pour la délivrance de cette carte, suffit à répondre à cette préoccupation.

Le passage à une carte de séjour temporaire en cas de changement de statut "salarié" ou "temporaire" est en conséquence sans fondement.






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N° COM-52

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Michel MERCIER


ARTICLE 11


Alinéa 16

Alinéas 16 et 17

Les alinéas 16 et 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-19. I. L’étranger, qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée  la carte de séjour dont il est titulaire, bénéficie de la carte de séjour demandée, lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies. 

II. Par dérogation au I, l’étranger, qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur/profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée à un autre titre, bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention demandée, lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie à sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

III. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au I et au II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L.313-17.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités de délivrance et de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle lorsque l’étranger fait valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il est titulaire.

Afin d’assurer une meilleure lisibilité du dispositif, cette nouvelle rédaction distingue de manière claire dans deux articles différents les dispositions relatives aux modalités de délivrance du titre pluriannuel (TPA) pour le même motif à l’article L. 313-17 de celles du changement de statut, à l’article  L. 313-19.

Ce dernier  article, dont l’objet porte sur les modalités de changement de statut pose ainsi dans un I le principe de délivrance d’un titre pluriannuel sur un autre motif et précise dans le II les exceptions à ce principe lorsque l’intéressé sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à titre professionnel.

Cette nouvelle rédaction permet également de compléter la notion de carte de séjour à titre professionnel en ajoutant à la carte de séjour portant la mention « salarié » la carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », mentionnée à l’article L. 313-10 du CESEDA. Il s’agit d’avoir une cohérence entre les salariés et les entrepreneurs ou les libéraux et de vérifier l’existence de l’activité professionnelle.

Par ailleurs, est supprimée la référence à la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dès lors que le titulaire de cette carte est expressément exclu du champ d’application du TPA en application du 5ième alinéa de l’article L. 313-17.

Ce nouvel article prévoit également de manière exhaustive les différentes possibilités de changement de statut pour l’étranger titulaire « d’une carte de séjour », cette notion recouvrant  la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle générale et celle portant la mention  « passeport talent ».






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N° COM-89

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 21

Après le mot :

master

insérer les mots :

ou figurant sur une liste fixée par décret

Objet

Par cohérence avec l’article 5, il s’agit de permettre l’attribution du « passeport talent » aux  étrangers salariés et titulaires d’un master mais également aux salariés ayant obtenu un des diplômes déterminés par décret.

Cette disposition a notamment pour objectif d’ouvrir ce dispositif aux titulaires des diplômes RNCP 1 dont le niveau est équivalent aux masters mais qui sont davantage tournés vers la professionnalisation des étudiants.

Dans les tous cas, l’étranger souhaitant bénéficier du « passeport talent » devra présenter un niveau de rémunération supérieur à un seuil fixé par décret.






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(n° 655 )

N° COM-90

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 27

Après le mot :

entreprise

insérer les mots :

économiquement viable

Objet

Par coordination avec l'article 5, il est proposé de préciser que l'entreprise créée par un étranger sollicitant le "passeport talent" doit être économiquement viable.






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(n° 655 )

N° COM-91

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 31

Remplacer les mots :

la renommée nationale ou internationale est établie

par les mots :

les compétences et le talent sont établis

Objet

Le présent amendement concerne l’un des neufs motifs d’attribution du « passeport talent ».

Il supprime le critère de « renommée nationale ou internationale » car celui-ci est trop imprécis et laisse place à de multiples interprétations.

Il privilégie les notions de « compétences » et « talents » qui ont été introduites dans le CESEDA depuis neuf ans (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration) et qui sont donc plus familières du droit français.






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N° COM-92

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 33

I. Remplacer les mots :

à la date d’expiration

par les mots :

dans les trois mois précédant l’expiration

II. Après les mots :

une durée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d’un an.

Objet

Afin d’assurer l’attractivité du « passeport-talent », le Gouvernement propose de prévoir son maintien en cas de perte involontaire d’emploi pour une durée équivalente à celle des allocations chômage de la personne concernée.

Par cohérence avec l’article 9, il est  proposé de mieux encadrer ce dispositif en :

- prévoyant la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an si le titulaire du « passeport talent » perd involontairement son emploi ;

- ajoutant une condition calendaire (rupture involontaire du contrat de travail dans les trois mois précédant le renouvellement de ce « passeport »).






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N° COM-18

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 11


Alinéa 33

Compléter cet alinéa par la phrase :

« La carte prévue au 4° délivrée suite à une privation involontaire d’emploi donne à son titulaire l’autorisation d’exercer un emploi. »

Objet

L’article 11 crée une section sur la carte de séjour pluriannuelle dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec une sous-section sur le « passeport talent ». Cette carte de séjour « passeport talent » est destinée aux étrangers qui apportent une contribution au développement et au rayonnement de la France. L’objectif du présent amendement est de ne pas circonscrire la carte de séjour des docteurs à un emploi dans le domaine de l’enseignement supérieur ou de la recherche, mais dans tous les secteurs d’activité à la condition que cet emploi soit en rapport avec les compétences et le niveau de diplôme de l’étranger. Il s’agit donc de faciliter l’embauche des titulaires du « passeport talent - chercheur » dans la période de transition vers le titre de séjour « salarié ».






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N° COM-93

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 34, deuxième phrase

I. Supprimer le mot :

notamment

II. Avant la référence:

insérer les mots:

,4°

Objet

Cet amendement précise que les conditions de délivrance de la carte pluriannuelle "chercheur" doivent être définies par la voie règlementaire par analogie avec les autres cartes pluriannuelles.

Il procède également à la suppression du terme "notamment" afin de clarifier le périmètre des actes règlementaires à prendre pour appliquer l'article 11 du projet de loi.






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N° COM-94

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 34, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la précision selon laquelle les observatoires de l’immigration peuvent être consultés concernant les actes règlementaires fixant les conditions de délivrance des « passeports-talents » en outre-mer.

Une telle précision législative n’est pas nécessaire pour que le Gouvernement consulte cet observatoire.






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N° COM-95

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 41, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

Objet

La carte de séjour « travailleur saisonnier » a été créée à la suite du rapport de la commission d’enquête sénatoriale de 2006 sur l’immigration clandestine. Délivrée à 1 036 personnes en 2014, elle sécurise les employeurs et les saisonniers en permettant à ces derniers de séjourner en France pour une durée annuelle qui ne peut dépasser six mois.

L’objet de cet amendement est de conforter cette carte de séjour et d’aligner sa durée sur celle du titre pluriannuelle (4 ans) afin d’accroître sa lisibilité.






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N° COM-96

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 46, première phrase

Supprimer les mots :

de plein droit

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la précision selon laquelle l’obtention de la carte « salarié détaché ICT (famille) » est de « plein droit ».

Comme à l'article 8 bis, il convient de préserver la marge d’appréciation de l’autorité préfectorale en cette matière, l’article 5 de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 prévoyant notamment un refus de délivrance de cette carte en cas de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.






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N° COM-97

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


I. Alinéa 46, première phrase

Remplacer les mots :

au I du présent article

par les mots :

à l’alinéa précédent

II. Alinéa 48

Après les mots :

peut effectuer

insérer les mots :

en France

III. Alinéa 49, première phrase

Remplacer les mots :

la mission

par les mots :

cette mission

IV. Alinéa 50

Après les mots :

« salarié détaché mobile ICT (famille) »

rédiger ainsi cet alinéa :

dans les mêmes conditions qu’au deuxième alinéa du présent article

Objet

Amendement rédactionnel






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 49, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans la limite d’une durée maximale de trois ans

En conséquence, supprimer la deuxième phrase.

Objet

Le texte issu de l’Assemblée dispose que la durée de la carte « salarié détaché mobile ICT » ne peut dépasser « la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne ».

Conformément à la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 et afin d’expliciter cette disposition, il est proposé de préciser que cette durée maximale est de trois ans.






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 52 à 54

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer le renvoi général au pouvoir règlementaire que propose le Gouvernement pour définir les modalités d’application des quatre nouvelles sous-sections relatives aux titres pluriannuels.

Ce renvoi au pouvoir règlementaire semble en effet trop large. Il est également redondant avec des dispositions de ces quatre sous-sections qui prévoient déjà des décrets en Conseil d’État pour des questions spécifiques comme la définition des critères du « passeport-talent » (alinéa 34 de l’article 11).






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N° COM-100

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° de l’article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au premier alinéa de l’article L. 8271-17 et à l’article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots :  « non autorisé à travailler » ;

2° À la fin de l’article L. 8251-2, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1, au 1° de l’article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéa de l’article L. 8254-2-1, à l’article L. 8254-2-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « sans titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 8252-2, les mots : « employé sans titre l’a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler a été employé » ;

4° L’intitulé du titre V et de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi rédigé : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les dispositions du code du travail relatives à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ; en effet, la notion de titre est ambigüe, dans la mesure où il n'existe plus de titre de travail en tant que tel, celui-ci étant confindu avec certains titres de séjour. Il subsiste des cas où une autorisation de travail ou un contrat visé par l'autorité administrative est requis pour travailler ; l'expression d'étranger "non autorisé à travailler" englobe ces différents cas.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 vise à supprimer les autorisations de travail accordée aux étrangers se rendant en France pour travailler pour une durée de moins de 3 mois, au motif que le nombre de refus est faible. Chaque année, près de 2000 refus sont opposés sur un total de 40 000 demandes. De plus, il semble difficile d’instituer des procédures efficaces de contrôle du respect de cette obligation sur des durées aussi courtes et pour un nombre de titres aussi important. Dès lors, un contrôle a priori reste encore la solution la plus efficace.






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 11

Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

e) Au troisième alinéa du D, les mots « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots « au dernier ». 

Objet

Coordination rédactionnelle.






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 24

I. Remplacer les mots:

et aux 6° à 10°

par les mots:

,au 6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10°

II. Remplacer les mots:

au premier alinéa du I

par les mot:

au I

III. Remplacer les mots:

aux premier et septième alinéas

par les mots:

au septième alinéa

Objet

Amendement de coordination






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéas 25 à 28

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de cohérence

Comme à l’article 7, il est proposé de centraliser dans un article additionnel spécifique ces dispositions relatives au retrait de la carte de séjour pluriannuelle afin d’assurer une meilleure lisibilité du texte.

Pour mémoire, cet article additionnel serait situé après l'article 8 du présent projet de loi.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

14° A l'article L. 313-15, les mots: "au 1°" sont remplacés par les mots: "aux 1° et 2°"

 

Objet

Amendement de coordination






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 42

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

II. Alinéa 43

Compléter cet alinéa par les mots:

et les trois occurences du mot: "temporaire" sont supprimées

Objet

Amendement rédactionnel et correction d'une erreur de référence






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 45

Après les mots :

code général des impôts,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 » sont remplacés par les mots : « Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 6° de l’article L. 313-20 ».

Objet

Précision rédactionnelle






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article issu d’un amendement de séance du Gouvernement à l’Assemblée et prévoyant la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux titulaires de la carte de séjour « retraité » prévue à l’article L. 317-1 du CESEDA.

Ce changement de titre de séjour leur permettrait d’avoir accès aux prestations sociales françaises versées sous condition de résidence comme les allocations logement, ce que ne permet théoriquement pas la carte « retraité » car ses titulaires s’engagent à établir leur résidence hors de France.

Le coût de cette mesure – qui pourrait concerner jusqu’à 3 400 personnes – n’a toutefois pas été chiffré par le Gouvernement, ce qui pousse votre rapporteur a proposé sa suppression.

Il est également précisé que certaines prestations sous condition de résidence sont déjà accessibles aux titulaires de la carte « retraité », la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) appliquant par circulaire un arrêt de la Cour de cassation permettant ce versement (Cour de cassation, civ., Arhab c/ caisse régionale d’assurance maladie Rhône-Alpes, 14 janvier 2010, 08-20.782).






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droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-110

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer les mots :

de plein droit

Objet

Le présent amendement tend à garantir la marge d’appréciation des préfets lorsqu’ils délivrent une carte de « résident longue durée-UE ».

En effet, si la directive 2003/109 impose que les étrangers remplissant les critères qu'elle fixe obtiennent la carte « résident de longue durée-UE », elle dispose également que les « États membres peuvent refuser l’octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique », ce qui justifie le présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-19

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots

L. 316-1.

Objet

L’article 13 bis exclut de l’accès à la carte de résident « longue durée – UE » les personnes ayant été admises au séjour après avoir porté plainte ou témoigné dans le cadre de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Au regard de la très grande vulnérabilité de ces personnes et des risques considérables qu’elles prennent, cette exception ne paraît pas justifiée. Pour ces raisons, il convient de leur garantir un droit de séjour stable et durable sur le territoire.  






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-111

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident.

 

Objet

Le présent amendement réintroduit dans les conditions d’obtention de la carte de « résident longue durée-UE » une disposition en vigueur afin de lutter contre les mariages de complaisance. Il dispose que les années de résidence passées sous couvert d’un mariage de complaisance ne sont pas prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence nécessaires pour obtenir ce titre de séjour.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-112

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa prévoit une délivrance de plein droit de la carte de résident aux personnes admis au titre du regroupement familial, aux parents d’un enfant français et aux conjoints de Français .

Cette disposition est de nature à réduire le pouvoir d’appréciation des autorités préfectorales -qui ont aujourd’hui la faculté et non l’obligation de délivrer cette carte-, ce qui ne semble pas souhaitable.

En l’état du droit, la délivrance de plein droit de la carte de résident est réservée à certaines catégories d’étrangers limitativement énumérées par l’article L. 314-11 du CESEDA (enfants étrangers d'un ressortissant de nationalité française, réfugiés, combattants de l’armée française, etc.) et il ne paraît pas opportun d’aller plus loin.






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(n° 655 )

N° COM-113

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article additionnel qu’il est proposé de supprimer prévoit la délivrance automatique de la carte de résident permanent (valable pour une durée indéterminée) dans deux hypothèses :

- après deux renouvèlements préalables de la carte de résident « simple » (valable 10 ans) ;

- dès l’expiration de cette carte de résident « simple » pour les étrangers âgés de plus de soixante ans.

Ces dispositions auraient pour conséquence de réduire le pouvoir d’appréciation du préfet concernant la délivrance de la carte de résident permanent, ce qui ne semble pas pertinent pour un titre qui offre la possibilité de séjourner sur le territoire national pour une durée indéterminée.

Si les députés souhaitaient favoriser la délivrance de la carte de résident permanent  - dispositif qui est peu utilisé aujourd’hui car peu connu - votre rapporteur souligne que cela relève davantage de bonnes pratiques administratives que d’une modification législative.






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(n° 655 )

N° COM-45

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Danielle MICHEL et KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

deux renouvellements

par les mots :

un renouvellement

Objet

Le projet de loi prévoit l'accès de droit à la carte de résident permanent après deux renouvellements de la carte de résident ou la carte de résident de longue durée UE.

Le présent amendement consiste à la proposer de droit à l’issue de la date de validité de la carte de résident ou carte de résident longue durée UE. Dans une telle hypothèse l’étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans (5 +10) à l’expiration de sa première carte de résident et n’aura pas à attendre 35 ans ce qui semble clairement contraire au souci d’intégration défendu par le projet de loi.






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(n° 655 )

N° COM-114

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 quinquies a été inséré par l’Assemblée nationale pour prévoir la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux personnes menacées d’un mariage forcé et bénéficiant d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales.

Il est proposé sa suppression car les personnes menacées d’un mariage forcé sont éligibles à la protection subsidiaire (art. L. 712-1 du CESEDA) voire au statut de réfugié (art. L. 711-1) comme l’a rappelé notre collègue François Pillet dans son rapport sur la proposition de loi relative aux violences au sein des couples du 17 juin 2010. Ces protections internationales garantissant déjà l’octroi d’un titre de séjour, il est inutile de prévoir la délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire.






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(n° 655 )

N° COM-115

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 13 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer un article additionnel incluant les anciens conjoints, les anciens partenaires de PACS et les anciens concubins dans le périmètre des auteurs de violences conjugales justifiant l’octroi d’une carte de séjour temporaire à la victime (en l’état de droit, ce périmètre comprend uniquement les conjoints, partenaires de PACS et concubins « actuels »).

L’inclusion de ces personnes risque en effet « d’ouvrir excessivement le dispositif de cette carte de séjour lorsque les violences interviennent hors du cercle familial au sens strict », comme l’a rappelé la commission des lois de l’Assemblée.






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(n° 655 )

N° COM-116

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 411-1 du même code, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois »

 

Objet

Cet article vise à encadrer l’entrée des étrangers sur le territoire français au titre du regroupement familial (soit environ 13 000 personnes pour la seule année 2013) en ajustant les critères pris en compte.

En l’espèce, cet amendement reprend la directive 2003/86/CE du 23 septembre 2003 en faisant passer la condition de séjour sur le territoire avant la présentation d’une demande de regroupement familial de dix-huit à vingt-quatre mois (art. 8).






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(n° 655 )

N° COM-117

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d'un droit annuel dont le montant est fixé par décret ».

Objet

Cet amendement rétablit l'obligation d'acquitter un forfait pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'Etat.






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(n° 655 )

N° COM-118

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 2

remplacer la référence :

"5°"

par la référence :

"6°"

 

 

Objet

rédactionnel.






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(n° 655 )

N° COM-119

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 3

Supprimer la deuxième phrase.

Objet

La notion de menace pour l’ordre public relève de l’appréciation de l’autorité administrative, qui l’apprécie en fonction de plusieurs éléments. La seconde phrase de cet alinéa ne fait que donner une indication ou une orientation à l’autorité administrative, puisque les éléments cités « peuvent » être pris en considération. Autrement dit, en supprimant cette disposition, il sera toujours possible de prendre ces éléments en considération, ainsi que d’autres, en supprimant les risques d’incohérence de cette liste, qui ne prend pas en compte certaines infractions particulièrement graves, introduites postérieurement à l’adoption de cet article.






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(n° 655 )

N° COM-20

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BENBASSA


ARTICLE 14


Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les références :

« à 227-7, des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 »

Par les références :

« , 227-5, 227-7 et des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4 ».

Objet

Cet article pose un problème important en termes de présomption d’innocence et de respect de l’autorité judiciaire. Il autorise l’autorité administrative d’ordonner à un étranger de quitter le territoire sur une simple présomption dès lors qu’elle considère que la personne aurait commis des faits : il n’y a, à ce stade, aucune déclaration judiciaire de culpabilité, ni même de décision d’orientation par le parquet.

Le champ des infractions doit donc être circonscrit aux délits nécessitant une réponse rapide pour ne pas laisser place à l’arbitraire. Il est donc surprenant que certains des délits énumérés à côté de la traite des êtres humains et du proxénétisme, ne soient passibles que de 6 mois de prison. Afin de respecter a minima le principe constitutionnel de proportionnalité, cet amendement propose de ne pas retenir les délits passibles de moins d’un an de prison pour justifier une obligation de quitter le territoire français.






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(n° 655 )

N° COM-4

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 14, qui prévoit qu’un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois peut faire l’objet d’une OQTF, s’il a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail c’est à dire s'il a exercé un emploi sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.

Si cette disposition dont la rédaction est ambigüe vise à reprendre, pour le régime des OQTF,  celle prévue à l'actuel article L 533-1 2°, prévue pour les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, cela signifie qu'elle "ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois".

Elle viserait donc les personnes en situation régulière quant au droit au séjour depuis moins de trois mois, et les personnes en situation irrégulière quelque soit leur durée de présence sur le territoire. 

Or, dans le premier cas, cette disposition vient en contradiction avec l'article 12 du projet de loi, qui supprime la nécessité d'une autorisation de travail pour les étrangers séjournant régulièrement en France depuis moins de trois mois.

D'autre part, concernant la seconde catégorie d'étrangers visés par cette disposition de l'alinéa 4 de l'article 14, elle aura pour conséquence d'exclure les étrangers en situation irrégulière quant au droit au séjour du bénéfice de l’article L 313-14 du CESEDA (admission exceptionnelle au séjour), qui renvoie à la carte salarié prévue au 1° de l’actuel article L. 313-10 et qui en pratique  ne vaudra plus que pour les titres de séjour "vie privée et familiale".

En effet, cette disposition encouragera les étrangers en situation irrégulière à ne plus travailler, alors qu'actuellement la Circulaire du 28 novembre 2012 permet l’admission exceptionnelle au séjour par l’emploi pour les personnes justifiant avoir travaillé plusieurs mois (et en principe présentes depuis au moins cinq ans), et il appartient donc à l’étranger de fournir des bulletins de salaires ou des preuves de paiement, et donc la preuve qu’il a travaillé sans autorisation de travail. Désormais ces mêmes personnes seront susceptibles de recevoir une OQTF alors qu'elles sont pourtant invitées à fournir la preuve de leur activité professionnelle en vue d'être admise au séjour. 

 

 






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(n° 655 )

N° COM-21

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article L. 511-1-I. du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). L’article 14 alinéa 4 du projet de loi introduit un nouveau cas : lorsque l’étranger en situation irrégulière a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail. Autrement dit, l’autorité administrative a la possibilité de prononcer une OQTF à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière qui a commis une infraction au droit du travail. Or, l’article L. 5221-5 du code du travail dispose que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle sans autorisation de travail concerne « un étranger autorisé à séjourner en France ». Par conséquent, il ne doit pas s’appliquer à un étranger en situation irrégulière. Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa 4 de l’article 14 du projet de loi.






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(n° 655 )

N° COM-120 rect.

30 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Après l'alinéa 6

Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis A) A la première phrase du premier alinéa, le mot : "trente" est remplacé par le mot : "sept".

Objet

Réduction du délai de départ volontaire de trente à sept jours






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(n° 655 )

N° COM-121 rect.

30 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 8

Remplacer le mot :

Trente

Par le mot :

sept

Objet

durée de départ volontaire : amendement de conséquence du précédent.






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(n° 655 )

N° COM-38

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, CARTRON et Danielle MICHEL, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 10

après les mots :

à chaque cas,

ajouter les mots :

, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.

Objet

Cet amendement vise à transposer l'article 7-2 de la directive dite "retour" pour préciser ce qu'il faut entendre par les circonstances propres à chaque cas pouvant permettre une prolongation du délai de départ volontaire.

Cette précision facilitera la compréhension des nouvelles dispositions et en garantira une application uniforme sur le territoire national.






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(n° 655 )

N° COM-41

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH, LECONTE, SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 11

Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 3° sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer les critères établissant la définition du risque de fuite. Actuellement, le risque de fuite s'établit pour l'essentiel des cas sur la seule irrégularité du séjour.

Cet amendement vise à ne conserver pour caractériser un risque de fuite que les cas dans lesquels l'étranger a, de façon délibérée et caractérisée, manifesté une volonté de se soustraire à ses obligations dans le but de prendre la fuite. Les caractéristiques fondées sur le seul maintien irrégulier sur le territoire sont donc supprimées.






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(n° 655 )

N° COM-1

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR et Mme JOURDA


ARTICLE 14


Alinéa 15

Remplacer le mot :

assortit

par les mots

peut assortir

Objet

L’article 14 prévoit que l’autorité administrative a compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque celui-ci n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

Le présent amendement vise à laisser au Préfet  une marge d’appréciation concernant  le prononcé de l’interdiction de retour, afin qu'elle ne soit pas automatique.

L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel  avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l’intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993).

En outre, la CNCDH indique dans son avis du 21 mai 2015, relatif au présent projet de loi, qu'elle "ne peut que déplorer cette automaticité de principe de l'interdiction de retour, ce d'autant qu'elle est de nature à nourrir une augmentation des contentieux".






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(n° 655 )

N° COM-122

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 15

remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Alinéa 18 :

remplacer les mots :

deux ans

par les mots

cinq ans

Objet

Cet amendement porte à 5 ans la durée maximale d'interdiction du territoire.






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(n° 655 )

N° COM-123

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 19

le mot "Au" est remplacé par les mots : "A la fin de la première phrase du"

Objet

rédactionnel.






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N° COM-124

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 21

remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

coordination.






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N° COM-125

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Après l'alinéa 21

insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées."

Objet

Pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, sauf en cas de menace grave pour l'ordre public.






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N° COM-126

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 23

Remplacer les mots :

sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8°

par les mots :

sur le fondement des 1° au 5°, du 7° ou 8°

Alinéa 26 :

Remplacer les mots :

sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6°

par les mots :

sur le fondement du 6°

Objet

Il est préférable de cantonner la procédure accélérée pour les seules OQTF avec délai prises sur le fondement du 6°, c'est à dire les étrangers définitivement déboutés du droit d'asile qui ne disposent pas d'un autre titre les autorisant à séjourner sur le territoire.






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N° COM-6

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 14


Alinéa 26

Supprimer la référence :

4°,

Objet

Le projet de loi instaure un nouveau régime de recours contre les OQTF, signifiées à quatre catégories de personnes, avec un délai de seulement 15 jours et selon une procédure à juge unique sans conclusion du rapporteur public. 

Le présent amendement vise à ne pas l'appliquer  aux étrangers n’ayant pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour. La non demande du  renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti peut être liée à des circonstances particulières qui ne justifient pas qu’on ne dispose que de 15 jours pour déposer un recours devant un juge unique.

Il peut, en effet, s'agir de raisons tendant aux conditions d'accueil des étrangers dans certaines préfectures (difficultés à obtenir un rendez-vous sur Internet, impossibilité d'avoir un interlocuteur au téléphone, files d'attente interminables ne permettant pas d'être reçu, ..) ou de difficultés personnelles importantes (hospitalisation, problèmes lourds de santé, décès d'un conjoint ou enfant...). Rien ne justifie donc que la personne qui n'a déjà pas pu faire renouveler son titre dans le délai imparti, soit sanctionnée une seconde fois par un délai restreint de recours réduit à deux semaines, d'autant que le projet de loi prévoit que désormais le Préfet sera contraint d'assortir les OQTF adressées à l'étranger d'une IRTF automatique. 






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N° COM-127

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 24

remplacer le mot :

"cinquième"

par le mot :

"sixième"

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-128

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 27

remplacer les mots :

au plus tard

par les mots :

dans un délai de

Objet

clarification rédactionnelle.






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N° COM-39

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 30

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Au premier alinéa du II, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots « deux jours ouvrés »

Objet

Le délai de recours de quarante-huit contre les mesures d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être porté à deux jours ouvrés afin d’améliorer la mise en œuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-40

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 31

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots « deux jours ouvrés ».

Objet

Le délai de recours de quarante-huit heures contre les mesures d’assignation à résidence prononcées pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, doit être porté à deux jours ouvrés afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-22

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 14


Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° ter À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ; ».

Objet

En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les 48 heures suivant sa notification. Le délai de recours de 48 heures contre les assignations à résidence de 45 jours renouvelables, doit être porté à un délai de 2 jours ouvrés afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit durant le week-end.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-7

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR et Mme JOURDA


ARTICLE 14


Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas

Objet

 

 Cet amendement vise à supprimer l’ajout, opéré à l’Assemblée nationale, instaurant un délai de recours de seulement 48 heures contre les OQTF prises à l'encontre des personnes étrangères détenues, les privant ainsi automatiquement du délai de départ volontaire (contraire à la Directive 2008/115, 10ème considérant).

L'argument qui préside à l'introduction de cette mesure consiste à soutenir que le délai de 72 heures dans lequel il sera dès lors statué, à juge unique, est favorable à la personne détenue, en ce qu'il permettrait de "purger" plus rapidement l'OQTF prononcée à l'encontre d'un détenu et d'éviter un nouveau placement en CRA lorsque l'étranger est libéré de sa détention (provisoire ou en fin de peine). Or, en pratique cette disposition lui sera extrêmement défavorable, car elle rendra impossible pour les avocats l'organisation d'une défense effective ou l'obtention de l'extradition de l'intéressé afin qu'il assiste à son audience et soit entendu.

Cette disposition porte donc gravement atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit à être entendu, et constitue une entrave au droit à l'accès au juge.

En outre, elle méconnait les importantes difficultés et les nombreux obstacles déjà rencontrés par les personnes détenues pour faire valoir leurs droits (pas d'accès à un interprète, difficile accès aux avocats ou aux associations en raison de l'absence de points d'accès au droit dans certains établissement pénitentiaires, difficultés à réunir les pièces du dossier en étant incarcéré ou de contacter un proche, impossible accès au téléphone pour les personnes en attente d'un jugement, difficultés à faire enregistrer leur recours auprès des greffes, ...).

Il convient donc de supprimer cette nouvelle disposition qui privera automatiquement en pratique la personne détenue du droit effectif à exercer son recours dans un si bref délai (contraire à l'article 16 de la CEDH).






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-23

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 14


Supprimer l’alinéa 35.

Objet

L’alinéa 35 prévoit que l'étranger en détention qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut demander l’annulation de cette décision dans les 48 heures suivant sa notification et qu’un juge unique statue sur cette demande au plus tard 72 heures à compter de sa saisine.

Les personnes détenues rencontrent déjà d’importants obstacles pour exercer leurs recours. L’accès aux avocats, aux associations et aux interprètes est très contraint. Des problèmes d’enregistrement des recours auprès des greffes sont régulièrement rapportés. De plus, il est très difficile pour une personne étrangère détenue de réunir les pièces d’un dossier dans des délais si courts. Il est dès lors illusoire que les personnes détenues puissent exercer leur droit de recours de manière effective dans un délai de 48 heures. Par ailleurs, ce sont le plus souvent les personnes condamnées à une peine d’interdiction judiciaire du territoire ou sous le coup d’arrêté d’expulsion qui sont placées en rétention à leur sortie de prison, et non celles sous OQTF. La cohabitation dans les centres de rétention administrative entre anciens détenus et les autres étrangers perdurera donc. Enfin, le refus d’une telle cohabitation ne peut être un prétexte sérieux d’une réduction si importante des droits de certains.

Cette procédure accélérée de recours contre les OQTF et de jugement introduite à l’Assemblée nationale porte atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit d’être entendu. Elle constitue en outre une entrave considérable à l’accès au juge. Le présent amendement propose donc que soit supprimé l’alinéa 35.






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(n° 655 )

N° COM-129

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – Ne peut être regardée comme une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 que l’attestation d’hébergement, signée par l’hébergeant, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’État et présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’État. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite figurant au f du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cette notion permet en effet d’apprécier si l’étranger peut être assigné à résidence plutôt que placé en rétention dans l’attente de son éloignement.

Parmi les garanties de représentation présentées par l’étranger figure son lieu de résidence qui peut être soit son propre logement, soit un hébergement chez un tiers.

Afin de prévenir les déclarations d’hébergement de complaisance qui ne permettent pas aux autorités de mettre à exécution l’éloignement le moment venu, le présent amendement prévoit que seule l’attestation d’hébergement validée par le maire de la commune peut être considérée comme une garantie de représentation effective.

Ce dispositif s’inspire de l’attestation d’accueil prévue à l’article L. 211-4 du CESEDA pour justifier de l’hébergement d’un étranger voulant séjourner en France pour une durée de moins de trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée.






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(n° 655 )

N° COM-130

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-2. – Constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 le dépôt d’une garantie financière dont le montant est fixé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. Lors du dépôt de la garantie financière, l’autorité administrative remet en échange un récépissé. La garantie financière est restituée au départ de l’étranger. Si l’étranger se soustrait à la mesure d’éloignement, la somme déposée en garantie est versée au Trésor public. »

Objet

L’article 7, paragraphe 3, de la directive « Retour » prévoit que les autorités nationales peuvent prévoir dans leur droit national « certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé ».

Notre législation met déjà en œuvre ces dispositions à l’exception du dépôt d’une garantie financière. Le présent amendement a donc pour objet d’intégrer ce dispositif dans notre droit, à l’instar de ce qui existe aux Pays-Bas et en Autriche.

Il prévoit donc que le dépôt d’une garantie financière auprès des autorités d’un montant fixé par celles-ci en application d’un barème déterminé par décret, constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite au sens du f du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Une telle caution permettrait ainsi à un étranger d’être assigné à résidence plutôt que placé en rétention dans l’attente de son éloignement.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-131

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas, insérés lors de l’examen en séance publique, sont relatifs à la compétence du JLD pour apprécier les mesures de placements en rétention. C’est un sujet essentiel, sans rapport avec l’article 15, qui justifie d’être intégré dans un article additionnel au sein du chapitre II de ce titre.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-8

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme YONNET, M. SUTOUR et Mme JOURDA


ARTICLE 15


I. Alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 14 à 16

Supprimer ces alinéas

III. Alinéa 18

Supprimer les mots :

ou d’interdiction de circulation sur le territoire français

IV. Alinéa 21 à 23

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction d'entrer et de circuler en France frappant les ressortissants de l'Union européenne pour des motifs liés à l'ordre public et à l'abus de droit.

Le Défenseur des droits, dans ses deux avis de juin et septembre 2015, considère qu'il "est difficile de ne pas considérer que cette disposition vise en réalité les citoyens roumains ou bulgares, d'origine Rom réelle ou supposée dont [il] dénonce régulièrement la stigmatisation."

Au-delà, il ajoute que plusieurs éléments permettent de douter de l'affirmation contenu dans l'exposé des motifs du projet de loi, que ces nouvelles dispositions seraient en "parfaite conformité avec la directive 2004/38/CE relative aux conditions de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne".

En effet, en aucun cas cette directive ne prévoit la possibilité d'une telle interdiction en cas d'abus de droit et elle ne peut être prononcée que de manière très restrictive pour des raisons d'ordre public. 

En outre, la CNCDH souligne également dans son avis du 21 mai 2015, la nécessité de "revoir le régime de l'interdiction de circulation", précisant que la "terminologie employée manque de rigueur juridique, dès lors que l'interdiction de circulation peut renvoyer soit à l'interdiction d'entrée sur le territoire, soit à l'interdiction de se déplacer sur le territoire après y être entré." Elle ajoute que "plus fondamentalement, il s'agit d'une restriction à la liberté de circulation contraire au droit européen, à laquelle le droit dérivé [...] et la jurisprudence posent des limites claires..". 






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-24

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 15


Supprimer les alinéas 3 à 16 et les alinéas 21 à 24.

Objet

L’article 15 II prévoit la possibilité d’assortir une obligation de quitter le territoire français (OQTF) frappant un ressortissant de l’Union européenne de l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée maximale de 3 ans si l’intéressé a abusé de sa liberté de circulation ou bien s’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Les motifs sur lesquels se fondent cette décision sont très flous. En effet, la référence à l’abus de liberté de circulation est très imprécise voire dangereuse, tout comme la référence à la menace à l’ordre public. Aucune précision n’est apportée pour définir la menace à l’ordre public alors même que l’article 27.2 de la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens européens sur le territoire de l’Union européenne impose de respecter le principe de proportionnalité, et la nécessité de se fonder exclusivement sur le comportement personnel de l'individu pour assortir les décisions d’éloignement et d’interdiction du territoire. En outre, en vertu de la directive, l’OQTF ne peut pas être assortie d’une telle interdiction du territoire en cas d’abus de liberté de circulation (article 15.3 de la directive).

Dans ses avis n° 15-17 et n°15-20, le Défenseur des droits exprime ses craintes quant à ces nouvelles dispositions. Selon lui, l’article 15 II « s’oppose frontalement aux dispositions de la directive, contrairement à ce qu’a avancé le ministre de l’Intérieur dans l’exposé des motifs ». Il affirme également que les dispositions de cet article visent les citoyens roumains et bulgares d’origine « Rom ». Par conséquent, le Défenseur des droits demande la suppression de l’article 15 II « afin que des ressortissants de l’Union européenne ne puissent plus être interdits de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans au motif qu’ils auraient abusé de leur liberté de circulation ou constitueraient une menace à l’ordre public ». Le présent amendement tient compte de l’ensemble de ces éléments et propose la suppression des alinéas 3 à 16 et 21 à 24 de l’article 15.

 






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(n° 655 )

N° COM-132

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


Rédiger ainsi cet article :

I.- L’article L. 514-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin les dispositions suivantes : »

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »

II.- l’article L. 514-2 est abrogé.

Objet

Au regard des difficultés persistantes en matière d'immigration clandestine en Guadeloupe et à Saint Barthelemy, cet amendement a pour objet de péreniser le dispositif transitoire de l'article L. 514-2 (déjà prolongé pour cinq ans par la loi du 16 juin 2011) en réintégrant les dispositions relatives à ces territoires au sein de l'article L. 514-1.






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(n° 655 )

N° COM-133

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :

« 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;

« 2° L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire français ;

« 3° L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

« 4° L’autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

« 5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n’ont pas été respectées ;

« 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. »

Objet

Cet amendement transfère de l’article 18 vers un article additionnel après l’article 17 des dispositions relatives à la remise à un autre État membre de l’Union européenne d’un étranger non ressortissant de l’Union européenne bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe.






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(n° 655 )

N° COM-134

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, un recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, il peut saisir le président du tribunal administratif en vue de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter un recours contre la décision de placement en rétention. Toutefois l'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. »

Objet

Le présent amendement maintient le principe d'une appréciation de la légalité de la décision de placement en rétention par le juge administratif. Toutefois il instaure un recours de pleine juridiction au bénéfice du juge administratif, lui permettant de réformer, le cas échéant, la décision de placement en rétention. Toutefois, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.






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(n° 655 )

N° COM-135

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


I. – Alinéa 2

Après les mots :

l'autorité administrative peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement dont la mesure vise à préparer l’exécution et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.

« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »

Objet

L’article 18 du projet de loi introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la faculté pour l’autorité administrative en charge de l’éloignement de requérir la force publique pour escorter auprès des autorités consulaires la personne assignée à résidence qui n’aurait pas déférée à une précédente convocation sans motif légitime.

L’article 22, quant à lui, prévoit l’intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser, en cas d’obstruction volontaire, l’autorité administrative à requérir la force publique pour escorter la personne assignée à résidence jusqu’à son point d’embarquement.

Le Gouvernement a donc retenu deux procédures différentes aux articles 18 et 22 alors même qu’il s’agit dans les deux cas d’exercer une contrainte sur la personne assignée à résidence pour la conduire de son domicile soit au consulat, soit à son point d’embarquement. Or, l’escorte au consulat ne saurait être efficace si les forces de l’ordre n’étaient pas autorisées à pénétrer au domicile de l’étranger. Aussi votre rapporteur juge-t-il nécessaire d’aligner les deux procédures.

S’inscrivant dans le choix opéré à l’article 22, cet amendement prévoit donc l’intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser le recours à la force publique afin d’escorter l’étranger assigné à résidence au consulat s’il n’a pas déféré sans motif légitime à une précédente convocation.






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(n° 655 )

N° COM-136

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime des dispositions transférées vers un article additionnel après l’article 17 et relatives à la remise à un autre État membre de l’Union européenne d’un étranger non ressortissant de l’Union européenne bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe.






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(n° 655 )

N° COM-25

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-1. – Tout étranger qui justifie qu’il relevait, à la date du prononcé de la peine d’interdiction du territoire, des catégories définies à l’article 131-30-2 du code pénal, est relevé de plein droit de cette peine. ».

Objet

Les personnes étrangères qui ont fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine s’ils justifient qu’à la date du prononcé, ils appartenaient aux catégories aujourd’hui absolument protégées contre une interdiction du territoire français.

Un nombre important de personnes étrangères frappées par la double peine est toujours sous la menace constante d’un éloignement du territoire en exécution d’une peine d’interdiction du territoire prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant, ces personnes étrangères appartiennent pour beaucoup aux catégories « protégées » de façon absolue, instituées par la loi du 26 novembre 2003. Cependant, elles n’ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place par cette loi. La situation de ces personnes étrangères dont tous les liens privés et familiaux sont en France doit être résolue, dès lors que la loi du 26 novembre 2003 entendait mettre fin à ce type de situations. Enfin, il faut rappeler que sont notamment exclues de ces dispositions les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et les actes de terrorisme.






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(n° 655 )

N° COM-26

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

Objet

Actuellement, les articles 524-3 et 541-2 obligent une personne à résider hors de France pour demander, de manière gracieuse, l’abrogation d’un arrêté d’expulsion (524-3) ou le relèvement d’une interdiction du territoire (541-2), sauf si elle est emprisonnée ou assignée à résidence. Il semble important que toute personne puisse faire une demande de grâce à tout moment, sans qu’elle soit contrainte de résider hors du territoire français. Afin de permettre à toutes les personnes de pouvoir avoir accès à cette procédure gracieuse, même si elles ne remplissent pas les conditions de recevabilité, il conviendrait de supprimer la condition d’être hors de France ou d’être assigné à résidence ou encore incarcéré.






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(n° 655 )

N° COM-27

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers mentionnés au présent article se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». ».

Objet

L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Autrement dit, il permet de protéger certaines catégories de personnes étrangères contre un arrêté d’expulsion. Cependant, on constate que de nombreuses personnes étrangères appartenant aux catégories protégées contre un arrêté d’expulsion se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. En conséquence, elles constituent une nouvelle catégorie de personnes étrangères « ni expulsables ni régularisables ». Elles vivent en France sans titre de séjour ou sous couvert d’autorisations provisoires de séjour qui ne permettent pas leur bonne intégration dans la société. Pour rappel, l’article 521-3 n’est pas applicable aux personnes au comportement « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». L’amendement vise à garantir que les personnes étrangères protégées contre un arrêté d’expulsion obtiennent de manière certaine une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-137

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 2

Remplacer les mots :

quarante-huit heures

par les mots :

cinq jours

Objet

Cet amendement vise à rétablir le régime de la rétention issu de la loi n° 2011 672 du 16 juin 2011 en repoussant à cinq jours l’intervention du juge des libertés et de la détention.






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(n° 655 )

N° COM-28

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Alinéa 3

Remplacer les mots :

« de la même »

Par les mots :

« d’une ».

Objet

La rédaction de l’alinéa 3 empêche une réitération de placement en rétention en vue d’exécuter la même mesure d’éloignement, pendant un délai de 7 jours. La logique voudrait qu’aucun placement n’intervienne, y compris en cas de nouvelle mesure d’éloignement, durant ce délai de 7 jours qui est laissé à la personne pour quitter le territoire par ses propres moyens. Un nouveau placement empêche de facto la personne de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de déférer à sa mesure d’éloignement.






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(n° 655 )

N° COM-138

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19


I. – Alinéa 8

Après le mot :

rétention

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les dispositions du présent article sont mises en œuvre dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 655 )

N° COM-29

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 19


Remplacer les alinéas 4 à 9 par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger mineur âgé de dix-huit ans ou moins ne peut faire l’objet d’un placement en rétention, même accompagné d’un ou plusieurs parents majeurs. »

Objet

Cet amendement supprime l’ensemble des dérogations posées au respect du principe de l’interdiction de placer en rétention des parents accompagnés de mineurs. Il s’agit donc d’interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de dix-huit ans ou moins, isolés ou non, et ce même s’ils sont accompagnés d’un ou plusieurs parents majeurs. L’alinéa 9 de l’article 19 du présent projet de loi prévoit en outre une dérogation qui autorise l’administration à placer en rétention un étranger mineur pour faciliter l’exécution d’une mesure d’éloignement si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige. Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-20, cette dérogation « comporte le risque d’un recours systématique au placement en rétention ». Or, par définition, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant commande que ce dernier ne soit pas privé de liberté et donc placé en rétention.






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(n° 655 )

N° COM-9

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et YUNG, Mme YONNET et M. SUTOUR


ARTICLE 19


I. Alinéa 4

Après le mot :

mineur

supprimer la fin de cet alinéa

II. Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à interdire totalement et en toute hypothèse la rétention en CRA des mineurs y compris accompagnés de leurs parents. Dans ce dernier cas, l’assignation à résidence de la famille sera la seule alternative.






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(n° 655 )

N° COM-46

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, YONNET, JOURDA, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 8.

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un centre de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer les quelques cas de placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur en inscrivant dans la loi que ce placement n'est possible que dans un lieu spécialement dédié et adapté à accueillir une famille.






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(n° 655 )

N° COM-139

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 19 bis A opère une coordination avec le raccourcissement de la durée de la rétention sur décision administrative à quarante-huit heures prévu à l’article 19. Il modifie également le séquençage de la rétention en allongeant à vingt-huit jours la première période de prolongation, contre vingt aujourd'hui, et en réduisant la seconde à quinze jours, contre vingt aujourd'hui, pour une durée totale maintenue à quarante-cinq jours.

Votre rapporteur n'est favorable ni à l'intervention précoce du juge des libertés et de la détention, ni à l'allongement à vingt-huit jours de la première période de prolongation qui ne permettrait que vingt et un éloignements supplémentaires pour un espacement trop important des contrôles opérés par le juge des libertés et de la détention.






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(n° 655 )

N° COM-10

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, YUNG et SUTOUR


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


I. Alinéa 9

remplacer le mot 

"vingt-huit "

par le mot

"vingt"

II. Alinéas 10 

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 11

A- Supprimer les mots 

"la première occurence du mot : "vingt" est remplacée par le mot : "vingt-huit" et"

B- En conséquence, remplacer les mots 

"même mot"

par les mots

"du mot "vingt"

C- Remplacer le mot "quinze"

par le mot "vingt-trois"

Objet

Cet amendement vise à supprimer la modification opérée à l’Assemblée nationale consistant à allonger le deuxième passage devant le juge des libertés et de la détention de 20 à 28 jours.

L’amendement consiste à conserver un deuxième examen à l'issue d’un délai de 20 jours à compter du premier contrôle du JLD, sans revenir sur la durée maximale de rétention.

Si la première intervention du JLD à l'issue de 48h constitue incontestablement une avancée des droits des personnes retenues qu'il convient de saluer, aucune raison ne justifie que le deuxième contrôle du juge garant constitutionnellement de nos libertés individuelles, ait lieu 8 jours plus tard qu'en l'état du droit actuel.

Le dispositif envisagé constituerait donc un recul important et consacrerait la plus longue période de privation de liberté sans contrôle judiciaire obligatoire jamais entrée en vigueur en France.

Cet amendement vise donc à y remédier en laissant le second contrôle du JLD à l'issue d'une durée de 20 jours à compter de sa première décision.






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(n° 655 )

N° COM-140

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’article L. 561-2 est applicable. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 655 )

N° COM-141

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 2

Après le mot :

raisonnable

insérer les mots :

et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire

Objet

Dans la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 561-2 relatif à l’assignation à résidence, la condition selon laquelle l’étranger doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement a été supprimée.

Eu égard au taux d’échec des éloignements de personnes assignées à résidence (81 %), il apparaît pourtant indispensable de s’assurer que les personnes assignées à résidence présentent bien de telles garanties.

Cet amendement tend donc à réintroduire cette exigence au sein de l’article L. 561-2.






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(n° 655 )

N° COM-142

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 551-1 est applicable à l’étranger assigné à résidence en application du présent article lorsque :

« 1° L’étranger ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;

« 2° Il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ;

« 3° Il a pris la fuite ou opposé un refus à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction en indiquant les trois motifs pour lesquels un étranger assigné à résidence peut être placé en rétention.






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N° COM-143

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 561-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles les étrangers assignés à résidence bénéficient d'une information pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une information juridique pour les personnes assignées à résidence.

Comme l’avaient observé Mme Éliane Assassi et votre rapporteur dans le rapport d’information sur les centres de rétention administrative fait au nom de votre commission, on se trouve « confronté à ce paradoxe d’une rétention qui garantit davantage l'accès au droit du fait de la présence des associations dans les centres de rétention que l'assignation à résidence qui laisse les personnes livrées à elles-mêmes ». La proposition n° 8 du rapport recommandait donc la mise en place d’un dispositif, « en s'appuyant notamment sur les points d'accès au droit ou les maisons de la justice, par exemple en incluant cette prestation dans la convention qui lie le ministère de l'intérieur avec les cinq associations en charge de l'assistance juridique en rétention ».

Le présent amendement s’inspire ainsi de l’article L. 553-6 du CESEDA relatif à l’assistance juridique et social en rétention pour le transposer, moyennant adaptation, à l’assignation à résidence.






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(n° 655 )

N° COM-144

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Après l'article L. 624-1, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1-1. - Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

« La même peine est applicable à l'étranger maintenu en zone d'attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.

« La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. »

Objet

Cet article additionnel a pour objet d'isoler une disposition ajoutée en séance publique, à l'article 29, créant une nouvelle infraction de soustraction à une meure de placement en rétention ou de placement en zone d'attente.

A cette occasion, une erreur de référence a été corrigée au sein du troisième alinéa.






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N° COM-145

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;

2° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-7. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

II. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « vue, », sont insérés les mots : « des lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ».

Objet

Cet amendement poursuit un quadruple objectif :

- clarifier la rédaction du dispositif ;

- prévoir que sont soumis à l'accord préalable des personnes concernées aussi bien la prise d'images et de son que leur diffusion, conformément au principe même du droit à l'image ;

- prévoir, à l’instar de ce qui figure à l’article 719 du code de procédure pénale, que les journalistes autorisés à accéder aux zones d’attente et lieux de rétention sont titulaires de la carte de presse ;

- procéder à des adaptations de l’article 719 du code de procédure pénale car il n’y a aucune raison de maintenir une procédure d’accompagnement des parlementaires par les journalistes dès lors que ces derniers peuvent accéder seuls dans les lieux de rétention et en zone d’attente.






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N° COM-42

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, CARTRON, Danielle MICHEL, YONNET et JOURDA, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23 insérer un article additionnel ainsir rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 221-7 ainsi rédigé :

"Art. L. 221-7. - Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers placés en zone d'attente, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits.

Objet

Le projet de loi marque une avancée importante en inscrivant dans le droit l'accès des journalistes aux zones d'attente et centre de rétention exprimant ainsi clairement le principe constitutionnellement et conventionnellement garanti de la liberté de l’information.

Il importe d'aller plus loin en ouvrant un droit d'accès des associations dans les zones d'attente afin de garantir aux étrangers qui y sont placés un exercice effectif de leurs droits.






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(n° 655 )

N° COM-30

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

De nombreuses exceptions en matière de droit des étrangers, mais également de procédure pénale existent en Outre-Mer. Cet article 24 vient accroître ces possibilités dérogatoires en permettant de procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique et de procéder dans certaines zones, à des contrôles d’identité sans réquisition du procureur de la République. Le gouvernement justifie cet article par la nécessité d’harmoniser la situation avec d’autres départements français de l’Atlantique. Il semble pourtant plus justifié d’harmoniser la Martinique avec le droit commun. La Martinique est un département français d’Amérique peu concerné par l’immigration : les étrangers en situation régulière représentent seulement 1,4 % de la population locale. Comme l’INSEE l’a noté : « la Martinique présente la caractéristique de connaître le taux d’immigration le plus faible de toutes les régions françaises. » C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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N° COM-31

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

L’article 25 créé pour les préfets un droit de communication d’informations privées, relatives aux personnes étrangères, de la part d’une longue liste d’administrations ou entreprises publiques et privées, sans aucune préservation du secret médical.

Cette disposition est fortement attentatoire aux libertés individuelles et à la protection des données personnelles. La Commission nationale consultative des droits de l’homme dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». De plus, l’article 25 n’organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé la suppression de cet article dans son avis n°15-17. Il indique que l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux. »

Il est d’ailleurs regrettable que l’avis de la CNIL sur cet article n’ait pas été publié, qu’il ne le sera que pour la publication du décret et que l’étude d’impact soit lacunaire concernant cet article, les moyens de lutte contre la fraude étant déjà suffisant.






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N° COM-146

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 25


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

« Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. »

Objet

L’article 25 crée un droit à communication de l’administration auprès de certaines autorités publiques et organismes privés. Cependant aucune sanction n’est prévue en cas de refus de déférer à une obligation de communication au risque de vider cette disposition de toute effectivité.

Cet amendement prévoit donc une amende pénale de 7 500 euros et la possibilité de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, à l’instar de ce que prévoit l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale pour le droit à communication des organismes de sécurité sociale.






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N° COM-147

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 25


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle instruit la demande de délivrance ou de renouvellement de titre ou dont elle contrôle le maintien du titre, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur le fondement desquels elle s’apprête à refuser ou retirer le titre. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande. »

Objet

L’article 25 crée un droit à communication de l’administration auprès de certaines autorités publiques et organismes privés.

Dans l’hypothèse où l’administration conclurait, sur la base d’informations recueillies dans le cadre de ce droit à communication, au non-respect des conditions de délivrance du titre, serait mise en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à laquelle renvoie le nouvel article L. 313-5-1 du CESEDA introduit à l’article 8 du projet de loi.

En outre, l’Assemblée nationale a accordé à l’intéressé un droit de rectification des données personnelles le concernant.

Cependant, encore faut-il que l’intéressé ait connaissance de la mise en œuvre du droit à communication pour qu’il puisse se saisir de chacun de ces droits.

Cet amendement introduit donc une obligation pour la préfecture d’informer l’intéressé de l’usage qui a été fait du droit à communication avant que la décision négative soit prise, en s’inspirant du dispositif prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.






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N° COM-5

27 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE et Mme JOURDA


ARTICLE 25


Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement consiste à retirer de la liste des autorités et personnes privées devant transmettre au Préfet les documents et informations nécessaires à son contrôle, les établissements scolaires et ceux d'enseignement supérieur, les fournisseurs d'énergie et les services de communications électroniques, et les établissements de santé publics et privés.

Ce droit de communication extrêmement intrusif est susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes étrangères concernées par ces contrôles, d'autant qu'aucune procédure de sécurisation des données personnelles ainsi récoltées ne semble être mise en place.

En outre, ce dispositif paraît inefficace dès lors qu'il n'est assorti d'aucune sanction envers la structures qui ne communiqueront pas les informations requises à titre gratuit, et cela risque d'entrainer une inégalité dans les contrôles opérés selon que les établissements répondent ou non aux demandes effectuées par l'autorité administrative.






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N° COM-32

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 25


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 25 créé pour les préfets un droit de communication d’informations privées, relatives aux personnes étrangères, de la part d’une longue liste d’administrations ou entreprises publiques et privées, sans aucune préservation du secret médical.

Cet amendement propose de supprimer l’alinéa 11 qui prévoit la communication de document auprès des établissements de santé publics et privés. Ces possibilités de communication font peser un fort risque d’atteinte au secret médical.






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N° COM-148

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 26


I. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

Les décisions de destruction prises par le procureur de la République

par le mot :

Elles

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

contre la décision de destruction

3° Dernière phrase

Supprimer les mots :

de destruction

Objet

L’article 26 prévoit deux voies distinctes de contestation de la décision du procureur de la République selon qu’elle conduit à la destruction ou à l’immobilisation du véhicule ayant permis l’entrée, la circulation ou le séjour d’un étranger en situation irrégulière.

Par souci de simplification, cet amendement supprime le renvoi au code de procédure pénale et aligne la procédure de contestation d’une décision d’immobilisation sur celle d’une décision de destruction, plus précise.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-149

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. »

Objet

L’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions de l’assignation à résidence d’un étranger ordonnée par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 552-4 du même code. Il prévoit qu’en cas de non-respect de ces conditions, les sanctions applicables sont celles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 624-1, soit trois ans d’emprisonnement pour le cas où l’étranger « aura pénétré de nouveau sans autorisation en France ».

Les articles L. 561-1 et L. 561-2 du CESEDA relatifs à l’assignation à résidence décidée par le préfet renvoient, quant à eux, à l’article L. 624-4 du même code en cas de non-respect des conditions d’assignation à résidence. Cet article sanctionne en effet de trois ans d’emprisonnement le fait pour l’étranger assigné à résidence de ne pas avoir rejoint dans les délais prescrits son lieu d’assignation ou de l’avoir quitté sans autorisation ; il prévoit en outre une peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations de pointage auprès des forces de l’ordre.

Cet amendement vise à aligner les sanctions applicables en cas d’assignation à résidence que celle-ci ait été ordonnée par le juge ou décidée par l’autorité administrative. Il remplace donc à l’article L. 552-5 le renvoi à l’article L. 624-1 par un renvoi à l’article L. 624-4 en harmonisant les rédactions.






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(n° 655 )

N° COM-150

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par la référence : « , du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 ».

Objet

Cet amendement vise à rendre applicable à l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la peine d’un an d’emprisonnement en cas de non-respect de ses obligations de pointage auprès des services de police et d’unités de gendarmerie.






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(n° 655 )

N° COM-151

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 9

Après les mots :

à la première phrase,

insérer les mots :

les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 625-1 à L. 625-5 » et

Objet

Le présent amendement est de simple coordination avec le 6° de l’article 28.

En effet, l’article L. 625-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les conditions d’application aux transporteurs routiers des amendes prévues au chapitre V du titre II du livre VI du même code.

Ce chapitre II étant complété par un article L. 625-7 ayant un objet distinct, il convient de préciser que l’article L. 625-6 précise les conditions d’applications des seuls articles L. 625-1 à L. 625-5 et non plus de l’entier chapitre.






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(n° 655 )

N° COM-152

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’étranger admis sur le territoire au titre de l’asile n’ayant pas à être ramené à son point d’embarquement, il n’y a aucune raison de prévoir un cas d’exonération à une obligation inexistante.






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(n° 655 )

N° COM-48

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

statut

insérer les mots :

autre que celui de réfugié en vertu de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Objet

Le présent amendement vise à garantir que ce nouveau délit ne peut trouver à s'appliquer aux demandeurs d'asile que les circonstances amènent le plus souvent à entrer sur le territoire munis de faux documents.






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(n° 655 )

N° COM-153

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 28 BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'article 441-8 du code pénal est ainsi rétabli :

II. – Alinéa 2

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

Art. 226-4-1-1

par la référence :

Art. 441-8

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »

Objet

L’article 28 bis A introduit dans le code pénal une sanction en cas d’utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage ou de facilitation d’une telle fraude.

Cet amendement poursuit deux objectifs :

- ses I et II transfèrent au sein des dispositions relatives aux faux plutôt qu’au sein des dispositions relatives aux atteintes à la personne humaine cette nouvelle infraction afin de mettre l’accent non sur l’usurpation d’identité mais sur les bénéfices qui en sont attendus de l’usurpateur, qui l'apparentent à l'usage de faux ;

- son III se propose d’aggraver les peines prévues de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ces infractions sont commises de façon habituelle afin d’envoyer un signal fort aux réseaux criminels exploitant la situation précaire de certaines personnes, en particulier des étrangers en situation irrégulière.

Il convient de noter en outre que l'article 441-9 du code pénal prévoit que la tentative du délit prévu à l'article 441-8 est punie des mêmes peines.






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N° COM-33

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article restreint l’office du juge de la liberté et de la détention (JLD) en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existantes pour la rétention, il va toutefois bien au-delà puisqu’il permettrait de faire échec à la jurisprudence Gassama en restreignant l’office du juge à la seule question de la procédure.

L’article L. 552-13, précise que seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.

Cet article 28 ter (nouveau) empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier et notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le JLD ne statue que sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Aussi, il ne peut être comparé comme un simple alignement avec l’article L. 552-13.

Concernant l’article L. 552-13, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans son avis sur le projet de loi, a réitéré « son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du JLD, le texte précité prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l’annulation de la décision privative de liberté (placement en zone d’attente et en centre de rétention administrative). S’agissant d’un contrôle de la régularité d’une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s’analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l’étranger. »

Le fait que le juge des libertés puisse avoir une forte latitude concernant les personnes en zone d’attente s’explique par l’extrême vulnérabilité des personnes qui y sont placées.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.






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N° COM-154

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 10° de l’article L. 511-4 et au 5° de l’article L. 521-3, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé » sont supprimés ;

Objet

Coordination avec les choix effectués à l’article 10 relatif au droit de séjour des étrangers malades.






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N° COM-155

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° A la première phrase de l’article L. 523-4, les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé » sont supprimés ;

Objet

Coordination avec les modifications effectuées à l’article 10 relatif au droit de séjour des étrangers malades.






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N° COM-156

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement COM-X qui remplace le renvoi aux dispositions de l'article L. 624-1 par un renvoi à celles de l'article L. 624-4.






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N° COM-157

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéas 11 à 14

supprimer ces alinéas

Objet

Lors de l'examen en séance publique, une disposition précisant les peines encourues par les étrangers se soustrayant à une mesure d'éloignement, et rajoutant une infraction de soustraction à une mesure de placement en rétention ou en zone d'attente a été insérée au sein de cet article, qui effectue une partie des coordinations du texte. Ce sujet constituant un sujet en lui-même, il est préférable de l'isoler au sein d'un article additionnel au sein du chapitre relatif aux conditions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière.






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N° COM-158

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 2

remplacer les mots :

sa promulgation

par les mots :

la promulgation de la présente loi

Objet

coordination






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N° COM-159

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 30


 

I. Alinéa 2

Après le mot :

séjour

insérer les mots :

des étrangers 

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

III. – L’article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. 

Objet

L’article 729-2 du code de procédure pénale est relatif aux conditions de libération conditionnelle de l’étranger condamné à une peine privative de liberté et qui fait par ailleurs l’objet d’une mesure d’éloignement, parmi lesquelles l’arrêté de reconduite à la frontière prévu à l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé par l’article 14 du projet de loi.

Le présent amendement a pour objet de maintenir applicables les dispositions de l’article 729-2 aux étrangers ayant fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en application de l’article L. 533-1 avant qu’il ne soit abrogé.

Par ailleurs, il corrige à l’alinéa 2 une imprécision.






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N° COM-160

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 30 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

Cet article institue une nouvelle voie d'acquisition de la nationalité, pour les étrangers nés de parents étrangers, hors de France, mais dont au moins unfrère ou une soeur est français. Les dispositions proposées créent un mécanisme compliqué, qui n'apporte pas de réelle plus-value pour les bénéficiaires dont le ministère ne peut pas évaluer précisément le nombre ("quelques centaines" de personnes concernées par an).

En outre, l'introduction d'une condition de la scolarité au sein d'un établissement sous contrôle de l'Etat est inédite en droit de la nationalité et peu précise.






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N° COM-161

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


supprimer cet article

Objet

Amendement de conséquence, en raison de la suppression de l'article 30 bis.






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N° COM-47

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes Sylvie ROBERT, JOURDA, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)


L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »

Objet

Cet amendement vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.

Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué qu’avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d’une population américaine « d’origine caucasienne » dans les années 1930-1940 (Atlas de Greulich et Pyle) et d’une population britannique de classe moyenne dans les années 1950 (méthode de Tanner et Whitehouse), « des variations ont été mises en évidence en fonction de l’origine ethnique, laissant toujours une imprécision de 18 mois en moyenne » et cite également une étude qui avance que « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique, (…), a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l’écart étant en moyenne de 18 mois (avec des extrêmes de mois de 39 mois à plus de 31 mois) ».

Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l’Académie nationale de Médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.

De même, dans sa décision relative à la situation des mineurs isolés étrangers, rendue le 19 décembre 2012, le Défenseur des droits a par ailleurs émis un certain nombre de recommandations, deux d’entre elles portant précisément sur l’absence de fiabilité de ce procédé.

La méthode des tests osseux expose en outre le jeune à des risques découlant de l’utilisation de rayons X, puisqu’elle comprend la prise de radiographies, alors même que le procédé utilisé ne répond à aucune nécessité thérapeutique.

Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

Dès le 23 juin 2005, le Comité national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur les méthodes de détermination de l’âge à des fins juridiques a procédé à une analyse approfondie, au cours de laquelle elle indique notamment que « la soumission à des investigations radiologiques et à un regard clinique peut apparaître comme porteuse d’une certaine violence (effectuées généralement sans consentement) et peut blesser la dignité des enfants adolescents soumis à un tel regard médical sans comprendre leur finalité, dans une structure hospitalière apparentée alors à une structure policière » et conclut de manière plus générale que « il ne faudrait pas que les difficultés d’évaluation de l’âge réel soient de nature à faire perdre le bénéfice de la protection attachée à l’état de mineur. Si la justice ne peut s’abriter derrière la médecine, elle doit, en revanche, assumer sa responsabilité de respecter avant tout la dignité des personnes (…) et en particulier à ce moment de la vie sans frontières réelles autres que celles établies par une date de naissance ».

L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :

La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du Code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation ;Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.

Leur utilisation est effectuée selon des procédés élaborés de manière rigoureuse, déjà répandus dans certains pays (cf. notamment le rapport de l’ESAO – European Asylum Support Office – sous l’égide de l’Union européenne, en date du 13 décembre 2013).

Ces procédés sont par enfin fortement encouragés sur le plan international, notamment par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (Déclaration de bonne pratique), le Conseil de l’Union européenne (résolution du 26 juin 1997), de même que par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, sessions de 2004, 2005 et 2009).






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 31


I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le 3° est abrogé ;

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

et aux deux premiers alinéas du 2°

par les mots :

, au 2° et à l’avant-dernier alinéa

III. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° bis A (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’article L. 313-20 :

« a) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

IV. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

4° bis

par la référence :

4° ter

V. – Alinéa 15

Remplacer la référence :

4° bis

par la référence :

4° ter

VI. – Alinéa 17

Supprimer le mot :

suffisante

Objet

Amendement de coordination et de correction légistique.






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N° COM-163

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 31


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° ter Au 7°, les mots : « au 2° de l’article L. 533-1 » sont remplacés par les mots : « au 8° du I de l’article L. 511-1 » ;

Objet

Le présent amendement est de simple coordination avec l’article 14 du projet de loi.

À l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il tient compte du remplacement de l’arrêté de reconduite à la frontière aujourd’hui prévu à l’article L. 533-1 de ce code par une décision d’obligation de quitter le territoire français inscrite dans un nouveau 8° du I de l’article L. 511-1 du même code.






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 18

1° Remplacer les mots :

l'avis d’un médecin

par les mots :

avis médical

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

Objet

Cet amendement vise à assurer la collégialité de l’avis rendu par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade », de façon à ce qu’il ne soit pas dérogé à ce principe essentiel à Mayotte.

Il prévoit ainsi que dans l’hypothèse où l’OFII ne peut disposer de plus d’un médecin vacataire sur place en raison de la démographie médicale de l’île, le décret en Conseil d’État définissant la procédure prévoit le recours à la conférence téléphonique ou à la visioconférence pour garantir le caractère collégial de l’avis rendu.

Ce recours au délibéré à distance est donc justifié par les circonstances locales et l’éloignement géographique de Mayotte. Il permet d’atténuer la portée de la dérogation prévue pour l’application d’un dispositif par ailleurs applicable en France métropolitaine et dans les autres départements d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.






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N° COM-165

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III – L’article L. 5523-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5523-2. – L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :

« 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et vie familiale " prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT (famille) » et « stagiaire mobile ICT (famille), délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du même code ;

« 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 313-21 du même code ;

« 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » et « salarié détaché mobile ICT (famille) » délivrées en application de l’article L. 313-23-1 du même code ;

« 5° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ajouter aux autorisations de travail limitées au département ou à la collectivité d’outre-mer dans lequel elles ont été délivrées les cartes de séjour créées par le projet de loi au bénéfice des membres de famille des salariés  ou des stagiaires en mobilité intragroupe, ainsi qu’aux membres de famille des titulaires de la carte « passeport talents ».

Pour ce dernier public, il s’agit d’un amendement de cohérence, les cartes « vie privée et familiale » délivrées aux  familles des salariés en mission, scientifiques-chercheurs, qui ont été abrogées par le présent projet de loi, permettaient à leurs titulaires d’exercer une activité salariée dans le département ou la collectivité qui l’avait accordée.






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 1

Supprimer les mots :

, à l'exception de son article 12,

Objet

Amendement de coordination avec la suppression de l'article 12.






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28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI et KALTENBACH, Mme TASCA, MM. SUEUR, DELEBARRE, MARIE, DESPLAN et SUTOUR, Mmes JOURDA, Sylvie ROBERT, YONNET, Danielle MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Iinsérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-6-1 - I. - Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.

« Dans la limite de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par l’article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans la limite de 2 000 fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Dans la limite de 15 000 fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.

« II. - L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l'État pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

« III. - Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

« Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

« L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

« IV. - En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

« Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.

« L'inscription d'une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.

« V. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

Le principe d’interdiction d’embaucher ou employer un étranger non muni d’un titre de travail (art. L. 8253-1) a un équivalent dans le code du travail applicable à Mayotte (art. L. 330-4). Une partie des dispositions relatives à l’emploi d'étrangers sans titre de travail, codifiées au sein du titre V du titre II du livre II de la huitième partie du code du travail, est d’ailleurs reproduite, sous réserve d’adaptations, au titre III du livre III du code du travail applicable à Mayotte.

En revanche, les règles permettant d’imposer une contribution spéciale, prélevée par l’OFII, aux employeurs de travailleurs étrangers qui ne sont pas munis d’un titre le permettant n’existent pas à Mayotte. Pour combler cette lacune préjudiciable et qui ne peut aucunement se justifier au regard des contraintes et caractéristiques particulières de Mayotte, il est proposé d’y instaurer, sous réserve des adaptations nécessaires, le principe de cette contribution spéciale (I) et les modalités de mise en œuvre (II à V).






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droit des étrangers en France

(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-167

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 bis tend à ratifier l’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.

Cette ratification ayant déjà été prévue par le 3° du I de l’article 26 bis du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer en passe d’être définitivement adopté, votre rapporteur n’a pas jugé utile de maintenir cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-168

28 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 35


Après les mots :

en application de ce contrat

insérer les mots :

et qu’il a atteint le niveau de langue prescrit

Objet

Amendement de cohérence  avec un amendement du rapporteur à l’article 11 (délivrance de la carte pluriannuelle subordonnée au niveau de langue prescrit dans le contrat d’accueil et d’intégration).






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(1ère lecture)

(n° 655 )

N° COM-169

30 septembre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration

Objet

Au regard des modifications apportées au projet de loi, il est nécessaire d'en modifier l'intitulé.