Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-104

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


A. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

VI bis. – L’article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

VI ter. – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er  janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

B. – Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

VII. – Les d et e du 2° de l’article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi. 

VIII. – Le d du 3° de l’article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer l’extension de l’électorat et de l’éligibilité des artisans aux tribunaux de commerce à compter du premier renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi et à prévoir le transfert des contentieux en cours concernant les artisans des tribunaux de grande instance vers les tribunaux de commerce à compter du 1er janvier 2017.

En outre, il vise à appliquer les nouvelles incompatibilités professionnelles et politiques concernant les juges consulaires à compter du premier renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi et non dans les six mois de la publication de la loi. Il vise également à appliquer à la même date les nouvelles obligations déontologiques, notamment la déclaration d’intérêts et la déclaration de situation patrimoniale.

Enfin, il vise à appliquer la limite d’âge d’éligibilité de 70 ans à compter du deuxième renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi, pour permettre un renouvellement suffisant des candidats.

L’élection des membres des tribunaux de commerce vient d’avoir lieu, en octobre 2015, et des élections complémentaires sont organisées tous les ans, à cette même période, par les préfectures, pour pourvoir aux postes vacants de l’année écoulée.