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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-106 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 50


A. – Alinéa 1

 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

I. – Sont ratifiées : 

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective ; 

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

 B. – Après l’alinéa 1 

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 

3° À l’article L. 234-4 du code de commerce, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ». 

III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 526-1 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ; 

2° L’article L. 526-2 est abrogé ; 

3° L’article L. 526-3 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. » ; 

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ; 

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés. 

C. – Alinéa 2 

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le  chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ; 

2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ; 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ; 

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Le ministère public peut préalablement demander au président du tribunal la désignation d’un expert pour vérifier le passif du débiteur et s’assurer que l’accord permettra de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » ; 

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-14, les mots : « de l’expert » sont remplacés par les mots : « des experts ». 

D. – Alinéas 3 et 4 

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé : 

V. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal, en présence du ministère public, des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise et des motifs qui l’ont conduit à retenir une offre, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ; 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « , du débiteur » sont supprimés ; 

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ; 

4° L’article L. 621-4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; 

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ; 

5° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 

6° Le cinquième alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 

7° L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-6 à déclarer leurs créances ; » ; 

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 

« La déclaration faite en son nom est ratifiée par le créancier avant que le juge statue sur l’admission de la créance. » ; 

c) Le troisième alinéa est supprimé ; 

8° L’article L. 626-3 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ; 

- Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ; 

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. » ; 

9° L’article L. 626-12 est ainsi modifié : 

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ; 

10° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ; 

11° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 

13° Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé : 

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). » 

E. – Après l’alinéa 4 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

VI. – Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié : 

a) Le mot : « sur » est supprimé ; 

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ; 

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ». 

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » 

3° Le 12° du I de l’article L. 632-1 est abrogé.

F. – Alinéa 5 

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé : 

VII. – Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié : 

a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; 

- À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ; 

b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, ». 

c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ; 

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié :

- Après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; 

- Après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ; 

b) L’article L. 645-3 est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est supprimé ; 

- Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ; 

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ; 

c) À l’article L. 645-8, les mots : «  de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ; 

d) L’article L. 645-9 est ainsi modifié : 

- Au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : «  et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ; 

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ; 

e) À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ». 

F. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé : 

VII. – Le titre V du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ; 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé. 

G. – Alinéas 8 à 10 

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés : 

VIII. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 

2° Le chapitre II est ainsi modifié : 

a) L’article L. 662-7 est ainsi rédigé : 

« À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ; 

b) L’article L. 662-8, tel qu’il résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société : 

« 1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; 

« 2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » ; 

- Au troisième alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés ; 

3° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » 

IX. – À l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés. 

H. – Après l’alinéa 10 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

X. – Le livre IX du même code est ainsi modifié : 

I. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés : 

XI. –  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ». 

XII. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ; 

2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

XIII. – L’article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

XIV. – L’article L. 626-12 du code de commerce, tel qu’il résulte du 9° du V du présent article, et l’article L. 631-19 du même code, tel qu’il résulte du 2° du VI du présent article, sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à ratifier les ordonnances du 12 mars 2014 et du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective et à intégrer à l’article 50 du projet de loi les modifications adoptées sur les projets de loi de ratification de ces ordonnances par la commission des lois le 21 octobre 2015. En effet, l’article 50 du projet de loi modifie des dispositions issues de ces ordonnances ou des dispositions connexes, relevant du livre VI du code de commerce.

 

Les principales modifications proposées par le présent amendement sont les suivantes :

- la clarification de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;

- la suppression de la déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur individuel autres que sa résidence principale, par cohérence avec l’insaisissabilité de droit de cette dernière, dans le cadre des procédures collectives ;

- la clarification des règles d’information du comité d’entreprise en cas de mandat ad hoc ou de conciliation ;

- une meilleure information du parquet pour lui permettre de contrôler la conciliation ;

- une meilleure information du tribunal par le conciliateur en cas « prepack cession » (cession de l’entreprise préparée en conciliation) ;

- la suppression du mécanisme de déclaration des créances par le débiteur pour le compte des créanciers, au profit d’une information par le mandataire des créanciers dont la liste lui a été communiquée par le débiteur ;

- la réduction de dix à cinq ans de la durée maximale du plan de sauvegarde ;

- la clarification des conditions d’ouverture du rétablissement professionnel, notamment en supprimant la demande simultanée de liquidation judiciaire, tout en maintenant le basculement possible en liquidation, à la demande du parquet, en cas de mauvaise foi ;

- le renforcement des garanties d’impartialité du tribunal, par l’instauration d’incompatibilités complémentaires ;

- la suppression de la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire ;

- diverses simplifications, clarifications, harmonisations ou améliorations procédurales des procédures collectives.

 

Par ailleurs, le présent amendement conserve les précisions apportées au livre VI du code de commerce par l’article 50 du projet de loi.