Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-124

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ART. 53 (SECTION 5)


Alinéa 3

Remplacer les mots:

du I de l'article 42

par les mots:

de l'article L. 211-9-2

et les mots:

"définies (par la loi n°...)"

par les mots:

"par la loi n°..."

Supprimer le mot (deuxième occurence):

définies

Alinéas 6,8,10

Remplacer la référence :

L. 211-9-1

par la référence :

L. 211-9-2

Alinéa 22

1) Supprimer les mots:

, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,

2) Remplacer les mots:

une même personne

par les mots:

un même employeur privé

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. L. 034-8. - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.

Alinéa 25

Supprimer les mots:

, par tout moyen conférant date certaine à cette demande,

Alinéa 26

Après le mot (première occurence):

employeur

insérer le mot:

en

Alinéas 28 à 30

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 034-10. - L'action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l'article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. "

Objet

Coordination avec les modifications proposées à l'article 45.