Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-74 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéas 6 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

« Art. 10 – I. Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° ..., ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« II. Le présent article n’est toutefois pas applicable à l'action de groupe engagée contre un employeur privé ou un employeur public, qui relève, respectivement, du chapitre IV du titre III du livre premier de la première partie du code du travail et du chapitre IX du titre VII du livre VII de la première partie du code de justice administrative.";

Objet

Le présent amendement réécrit la procédure d'action de groupe "discrimination" à vocation généraliste.

En premier lieu, il distingue clairement cette action de groupe à vocation généraliste de l'action spéciale relative aux discriminations en matière d'emploi, pour laquelle les syndicats sont compétents, dont le régime serait fixé dans le code du travail, ainsi que, pour les employeurs publics, dans un chapitre du code de justice administrative qu'un autre amendement propose de créer.

En second lieu, il lève les restrictions injustifiées apportées à l'exercice de cette action:

- en permettant à une association régulièrement déclarée depuis cinq ans d'engager une action de groupe pour lutter contre une discrimination portant atteinte un intérêt dont la défense entre dans son objet statutaire. Ceci permettra, par exemple, à des associations d'usagers du système de santé d'engager une action de groupe contre un établissement pratiquant des refus de soins à l'égard d'une catégorie de patients;

- en élargissant le champ des discriminations poursuivies à l'ensemble de celles prévues par les dispositions législatives en vigueur. En effet, l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ne vise que certaines discriminations parmi celles combattues par notre législation. Il ne porte notamment pas sur les discriminations liées à la situation familiales ou à l'état de santé;

- en supprimant l'exclusion des préjudices moraux du champ des préjudices susceptibles d'être réparés par la voie de l'action de groupe. Une telle exclusion ôte presque toute portée à l'action de groupe ainsi créée, dans la mesure où, souvent, la discrimination qui s'incarne dans un refus d'accès à un bien ou à un service, n'est indemnisée que sur la base du préjudice moral qu'elle a occasionné  aux personnes discriminées.