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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-81

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 47


Avant l’article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat » ;

2° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

4° Au I de l’article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l’artisanat » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » ;

Objet

Le présent amendement vise à intégrer complétement les artisans au sein du tribunal de commerce, en les rendant électeurs et éligibles aux fonctions de délégué consulaire et de juge du tribunal de commerce, dans le cadre de l’élection au scrutin indirect des tribunaux de commerce, et en rendant le tribunal de commerce pleinement compétent à leur égard, alors qu’il est aujourd’hui compétent à leur égard seulement pour les procédures concernant les difficultés des entreprises ou bien lorsqu’ils sont constitués en société. Seraient concernés par cette évolution tous les artisans exerçant en nom propre immatriculés au répertoire des métiers.

Il s’agit de mettre fin à la « schizophrénie judiciaire » des artisans.

Attendue depuis longtemps et de nature à conforter la justice commerciale, une telle réforme est approuvée par la conférence générale des juges consulaires comme par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle serait également de nature à alléger la charge de travail des tribunaux de grande instance, qui demeureraient compétents pour les exploitants agricoles, les professionnels libéraux et les personnes morales de droit privé non commerçantes.