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commission des lois

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-90

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-21. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour ;

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« À défaut de remise de la déclaration d’intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

Objet

Amendement de cohérence, pour les juges des tribunaux de commerce, avec les dispositions prévues par le projet de loi organique en matière de déontologie des magistrats judiciaires (déclaration d’intérêts et entretien déontologique).