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Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-19

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 3

Supprimer le mot :

public

2° Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime la référence au « service public » de la justice et conserve la terminologie couramment utilisée par le code de l’organisation judiciaire : « service de la justice ».

La qualification de « service public » au sens du droit administratif mettrait à mal la spécificité de l’autorité judiciaire, dotée d’une indépendance constitutionnelle, et risquerait d’emporter des conséquences difficiles à mesurer sur la répartition des compétences entre juge judiciaire et juge administratif.






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Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-20

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer le mot :

litiges

par le mot :

différends

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les terminologies utilisées. Le terme : « différends » est celui utilisé dans le code de procédure civile, dont le livre V est intitulé « La résolution amiable des différends ».






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-109

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Au onzième alinéa du même article, après la référence : "706-108", sont insérés les mots: "du présent code"

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-21

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après le mot:

"ou

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire".

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-1

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Dans la 1ère phrase de l’alinéa 2 de cet article,

Après les mots : service d’accueil unique du justiciable

Rédiger comme suit la fin de la phrase : dont la mission n’est pas limitée à la compétence de la juridiction dans laquelle il est implanté.

Objet

Amendement rédactionnel. Le SAUJ ne bénéficie pas d’une compétence au sens juridictionnel du terme mais d’une mission de service public.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-11

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Insérer un article additionnel après l'article 2 :

« Le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans les six mois suivant le vote de la loi Justice du 21e siècle, un rapport sur l'adaptation de la structure judiciaire à la création des nouvelles régions et des métropoles.». 

Objet

L'inadéquation entre la répartition des juridictions françaises et les évolutions démographiques a conduit à une réflexion sur la nécessaire réforme de la carte judiciaire, laquelle a abouti à deux réformes de cette dernière, successivement en 2007 et en 2012.

Dans son avis sur la réforme de la carte judiciaire de février 2015, la Cour des comptes a toutefois préconisé une réforme plus profonde, en alignant la carte des cours d'appel « au moins sur la carte des régions administratives, voire sur la carte interrégionale du ministère » afin de minimiser les « chevauchements de compétences territoriales » ; un avis vraisemblablement renforcé par la récente recomposition de la carte des régions.

Cette préconisation ne peut qu'être appuyée par la mise en place effective de la Métropole du Grand Paris dès le 1er janvier 2016. Cette métropole regroupera en effet près de 7 millions de Franciliens, soit plus de la moitié des habitants de la région (12 millions) et accélèrera fortement la croissance démographique régionale, générant un million d'habitants supplémentaires soit 13, 6 millions d'habitants (12,5 millions en scenario sans Grand Paris).

Alors que l'accès à la justice est l'un des axes prioritaires du projet « Justice du XXIe siècle », il convient d'envisager une réforme de la carte judiciaire adaptée à la nouvelle configuration des régions et métropoles, afin de s'assurer de l'égalité d'accès des citoyens à une justice de qualité.

 






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(n° 661 )

N° COM-12

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer l'article suivant :

Article 2 bis- Le Gouvernement devra remettre au Parlement, dans les six mois suivant le vote de la loi Justice du 21e siècle, un rapport d'évaluation du barème d'obtention de l'aide juridictionnelle en vue d'élargir l'accès à l'aide juridictionnelle aux populations dont le seuil de revenu est porté soit au niveau du SMIC soit au niveau du revenu médian ou du revenu moyen. 

Objet

Il existe des effets de seuil sur l'attribution de l'aide juridictionnelle théoriquement fondés sur des critères sociaux et économiques. Le renoncement d'une frange non négligeable de nos concitoyens à l'exercice de leurs droits par le recours à un avocat constitue une rupture de principe constitutionnel d'égalité de traitement. Il importe donc aux pouvoirs publics de créer les conditions de réparation de cette inégalité financière dans l'accès au droit et à la justice par l'élargissement des critères d'éligibilité et d'attribution de l'aide juridictionnelle.

Ainsi, il est demandé au Gouvernement de réaliser un rapport d'évaluation assorti d'une étude d'impact sur le financement et l'attribution de l'aide juridictionnelle élargi à un seuil de revenu porté soit au niveau du SMIC soit au niveau du revenu médian ou du revenu moyen. 






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(n° 661 )

N° COM-23

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer le mot :

soulever

par le mot :

relever

Objet

Amendement de précision. Le juge « relève » une irrecevabilité, alors qu’une partie la « soulève ».






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(n° 661 )

N° COM-24

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

Objet

Cet amendement apporte une précision concernant la dispense de conciliation préalable pour les parties qui sollicitent l’homologation d’un accord. En effet, il est prévu que cette sollicitation devra être conjointe alors que le code de procédure civile autorise une partie à demander seule cette homologation.






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(n° 661 )

N° COM-25

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 3, 4 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de la possibilité pour le juge administratif de désigner, avec l’accord des parties, un tiers chargé d’une mission de conciliation.

Alors même que les modes alternatifs de règlement des différends sont très peu utilisés en matière administrative, il n’apparait pas opportun de priver les juridictions de cet outil.






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(n° 661 )

N° COM-13

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 4


Après le premier alinéa de l'article 4, ajouter le paragraphe suivant :

II - L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par l'alinéa suivant :

« Tout titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat remplit les conditions requises pour être désigné médiateur. ».

 

Objet

Cet amendement vise à faire reconnaître le CAPA comme une formation qualifiante pour exercer la fonction de médiateur en matière civile et commerciale.

Alors que le projet de loi Justice du XXIe siècle tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des différends, il importe en effet de s'assurer que les médiateurs bénéficient d'une formation de qualité, susceptible de favoriser une résolution rapide des litiges.

L'avocat, en sa qualité de conseil, accompagne son client dans le choix du mode de règlement du conflit le plus adapté au cas exposé. Son rôle est essentiel à la réussite du processus de médiation.  Il est donc particulièrement bien placé pour tenir le rôle de médiateur et assurer un dialogue efficace entre les parties. En outre, l'avocat exerce dans le cadre d'une déontologie très stricte dont le respect est garanti par les Ordres. Cette déontologie est similaire aux exigences d'éthique et de confidentialité auxquelles sont soumis les médiateurs. 






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(n° 661 )

N° COM-26

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 5


1° Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.- Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :

2° Alinéa 3

Supprimer la référence :

Art. 2062.-

Objet

Cet amendement vise à rétablir le second alinéa de l’article 2062 du code civil, écrasé par la rédaction proposée. Cet alinéa précise que la convention de procédure participative est conclue « pour une durée déterminée ». Cette précision est en effet importante puisqu’en application de l’article 2065, « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige ».






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(n° 661 )

N° COM-27

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 5


I.- Alinéas 3

Après les mots :

bonne foi

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au 3°, après les mots : « du différend » sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

Objet

Cet amendement de clarification inverse l’ordre des termes : « mise en état de leur litige » et « résolution amiable de leur différend » pour respecter l’ordre chronologique du déroulement de ces actions.






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(n° 661 )

N° COM-28

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 5


1° Alinéa 6

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

2° Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«Un décret en Conseil d’État détermine les actes de procédure, prévus au 4° du présent article, que les parties peuvent s’accorder à établir. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’extension de la possibilité de conclure une convention de procédure participative pour la mise en état du litige en prévoyant que la liste des actes de procédure sur lesquels les parties peuvent s’accorder (reconnaissance des faits, expertise, audition de témoins…) est fixée par décret en Conseil d’Etat.






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(n° 661 )

N° COM-30

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 4

Après le mot :

poursuite

insérer les mots :

entre les mêmes parties

Objet

Amendement de précision.






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(n° 661 )

N° COM-31

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

En l’absence d’évaluation des conséquences qu’elles pourraient avoir sur le régime applicable à la transaction, cet amendement propose de revenir de manière conservatoire, sur les abrogations prévues à l’alinéa 5.






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(n° 661 )

N° COM-32

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 1

Remplacer le mot :

appréciation

par le mot :

estimation

Objet

Amendement de précision.






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(n° 661 )

N° COM-33 rect.

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les chapitres II à IV du code de la sécurité sociale sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Le tribunal des affaires sociales

« Section 1

« Recours amiable préalable obligatoire

« Art. L. 142-1. – Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

« Section 2

« Institution et compétence

« Art. L. 142-2. – Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 3° À l’admission à l’aide sociale.

« Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.

« Art. L. 142-3. – Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 du présent code ;

« 3° À l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ;

« 4° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.

« Art. L. 142-4. – Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 du présent code ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142-5. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale concerne les litiges relatifs :

« 1° Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;

« 2° Aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3 du présent code.

« Art. L. 142-6. – Le tribunal des affaires sociales n’est pas compétent pour connaître :

« 1° Du contrôle technique exercé à l’égard des praticiens ;

« 2° Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

« 3° Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 142-7. – Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.

« Art. L. 142-8. – Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.

« Une ou plusieurs cours d’appel spécialement désignées peuvent connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.

« Section 3

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 142-9. – Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.

« Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.

« Art. L. 142-10. – Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à l’article 7-1 et, dans les conditions prévues au 1°, à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Art. L. 142-11. - Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

« Art. L. 142-12. – Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à l’article L. 142-9, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue à l’article L. 142-9, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

« Art. L. 142-13. – Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.

« Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4, le tribunal peut également solliciter l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.

« Art. L. 142-14. – Pour les litiges concernant les 2° et 3° de l’article L. 142-4, le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Art. L. 142-15. - Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.

« Art. L. 142-16. – Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de l’article L. 142-5 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Dans ces matières, l’appel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce l’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

« Art. L. 142-17 – Le tribunal des affaires sociales soulève d’office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

« Section 4

« Désignation et statut des assesseurs

« Art. L. 142-18. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d’appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 142-19. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par le code de la sécurité sociale.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

« Art. L. 142-20. - Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.

« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

« Il est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.

« Art. L. 142-21. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d’un tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 142-22. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 142-23. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’intéressé.

« Art. L. 142-24. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 142-25. – Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

« L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 142-18 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 142-26. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

« Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

« Section 5

« Assistance et représentation

« Art. L. 142-27. – Devant le tribunal des affaires sociales, les parties se défendent elles-mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

« Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

« Section 6

« Dépenses de contentieux

« Art. L. 142-28. – À l’exclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de l’application du présent chapitre sont :

« 1° Ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 2° Ou bien avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 3° Ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l’État.

« Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.

« Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1. »

2° Le chapitre III du titre VI du livre VIII est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « contentieux devant la commission départementale d’aide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;

b) À la fin de la dernière phrase de l’article L. 863-3, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Contentieux

« Art. L. 134-1. – À l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal des affaires sociales. »

2° Après l’article L. 146-10, il est inséré un article L. 146-11 ainsi rédigé :

 « Art. L. 146-11. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l’article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l’article L. 146-13. »

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le 7° de l’article L. 261-1 est ainsi rédigé :

« 7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »

2° Le titre III du livre III est abrogé.

Objet

Pour simplifier l’accès à la justice des assurés et allocataires sociaux, justiciables vulnérables, conformément à l’objectif du projet de loi, le présent amendement vise à instaurer une juridiction sociale unifiée et échevinée de première instance, dénommée tribunal des affaires sociales (TAS), rattachée au tribunal de grande instance (TGI) et reprenant les attributions du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), mais également de la commission départementale d’aide sociale (CDAS). L’identité des actuels tribunaux sociaux serait ainsi conservée, sans préjudice d’une éventuelle intégration ultérieure plus poussée au sein du TGI.

Le présent amendement correspond aux recommandations formulées en la matière par le rapport d’information n° 54 (2013-2014), « Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance », de Mme Virginie Klès et M. Yves Détraigne. Ce rapport a préconisé la fusion des TASS et des TCI et de leurs greffes au sein d’une juridiction de sécurité sociale unique échevinée, en prenant en compte la situation particulière des personnels concernés, et a évoqué la possibilité d’attribuer la compétence des CDAS à cette juridiction unifiée, dans un souci de simplicité et de bonne administration de la justice.

Ainsi, le présent amendement prévoit, comme c’est aujourd’hui possible dans les trois juridictions concernées, que le tribunal des affaires sociales serait présidé par un magistrat judiciaire, en activité ou honoraire, désigné selon le cas par le président du TGI ou par le premier président de la cour d’appel.

La formation de jugement serait également composée d’un assesseur représentant les salariés et d’un assesseur représentant les employeurs. Ceux-ci seraient soumis, à l’instar des juges consulaires, à une obligation de formation ainsi qu'à des obligations déontologiques renforcées et à un régime disciplinaire précisé. Le statut des assesseurs serait rapproché de celui des magistrats judiciaires, à l’instar des juges consulaires.

Les règles actuelles de représentation et d’assistance devant les juridictions sociales seraient conservées, sans obligation du ministère d’avocat. Les modalités actuelles de l’expertise médicale auprès des TCI seraient conservées, aux mêmes conditions tarifaires.

L'actuel recours amiable préalable devant la commission de recours amiable de chaque organisme de sécurité sociale serait systématisé avant la saisine du tribunal.

En appel, les décisions du tribunal des affaires sociales relèveraient normalement des cours d’appel, dotées d’une chambre sociale, comme c’est aujourd’hui le cas pour le contentieux général de la sécurité sociale. Le contentieux technique de la sécurité sociale pourrait relever éventuellement d’une ou plusieurs cours d'appel spécialisées, sur le modèle de l’actuelle Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Une telle réforme permettrait, en outre, de résoudre la question de la composition des CDAS, pendante depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, qui a censuré la participation aux CDAS des fonctionnaires et des élus départementaux pour atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité. Depuis cette date, les CDAS statuent à juge unique, en la seule personne de leur président. La manière la plus simple de composer une juridiction collégiale en la matière, sans porter atteinte à l’impartialité de la justice ni imposer une nouvelle charge de travail aux magistrats judiciaires, serait de faire appel aux assesseurs salariés et employeurs des TASS et des TCI.

À cet égard, le régime des CDAS comporte encore des dispositions, qui n’ont pas fait l’objet du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, mais qui peuvent portent atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité, par exemple le fait que les rapporteurs devant les CDAS, nommés sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet, ont voix délibérative sur les affaires qu’ils rapportent.

De plus, une telle solution répondrait à un objectif de bonne administration de la justice, en unifiant au sein de l’ordre judiciaire les contentieux relatifs à la sécurité sociale et aux prestations sociales, qui concernent les mêmes personnes, attributaires de prestations et d’allocations versées souvent, en pratique, par les caisses de sécurité sociale, même si c’est dans certains cas pour le compte de l’État ou du département.






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(n° 661 )

N° COM-14

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l'organisation judiciaire est modifié comme suit :

1° Après l'article L 211-9 est inséré un article L 211-10 rédigé comme suit :

« Art. L 211-10 - Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :

« a) Des litiges relevant des matières mentionnées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 143-1 du même code, à l'exception du 4° ;

« b) Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L. 861-1 et L. 861-3, d'une part, et L. 863-1, d'autre part, du code de la sécurité sociale. »

2° Après l'article L 311-6 est inséré un article L 311-6 rédigé comme suit :

« Art. L 311-7 - Les cours d'appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les décisions rendues dans les matières mentionnées à l'article L 211-9. ». 

Objet

Amendement de codification. 






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(n° 661 )

N° COM-34

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l’article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire est complétée par les mots : « à l’exception des actions tendant à la réparation d’un dommage corporel ».

Objet

L’article 9 prévoit le transfert de la réparation des dommages corporels, dont le montant de la demande est inférieur à 10 000 euros, des tribunaux d’instance (TI) vers les tribunaux de grande instance (TGI).

Le présent amendement ne revient pas sur le principe de ce transfert mais inscrit cette disposition au sein des règles de compétences des TI (article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire) et non, comme le prévoit l’article 9, à l’article L. 211-3 du même code, qui fixe la compétence de principe des TGI en matière civile et commerciale.






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(n° 661 )

N° COM-2

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, introduire un article ainsi rédigé :

Art. L. 211-4 bis – Le tribunal de grande instance connait des actions en réparation d’un dommage corporel.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 661 )

N° COM-36

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 45 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle de ce magistrat » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

3° À l’article 523, les mots : « le juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

4° À l'article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

Objet

Dans un souci de bonne organisation des articles du projet de loi, cet amendement propose d'insérer dans l'article 10 les dispositions, contenues à l'article 15, relatives à la mise en oeuvre du mécanisme de l'amende forfaitaire pour les contraventions de la cinquième classe.






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(n° 661 )

N° COM-35

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 10


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. – L'article 1er de La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est abrogé ;

2° Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié : 

a) Après le mot : « classes » sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire » ;

b) Les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 661 )

N° COM-37

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le deuxième alinéa de l'article 137-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93. »

2° Au début de l'article 137-1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement par un magistrat exerçant la fonction de président, de premier vice-président ou de vice-président désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est suppléé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Objet

Par coordination avec la réforme proposée par le rapporteur à l'article 14 du projet de loi organique sur le statut du juge des libertés et de la détention, cet amendement tire les conséquences dans le code de procédure pénale de l'inscription de certaines dispositions au niveau organique. Il propose également de regrouper les dispositions sur l'organisation de la fonction de juge des libertés et de la détention au sein de l'article 137-1-1.






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N° COM-38

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la même loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.

Objet

Cet amendement vise à prolonger le délai dont bénéficient les experts inscrits sur la liste nationale de la Cour de cassation pour demander leur réinscription dans le cas où leur inscription viendrait à terme juste après la publication de la présente loi. Il est ainsi proposé de leur donner un délai supplémentaire de six mois pour procéder aux formalités de réinscription. L'amendement précise également que les experts ne procédant pas à ces formalités de réinscriptions dans les délais impartis sont radiés.






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N° COM-39

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 123-2 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 123-4 ainsi rédigé:

"Par exception à l'article L. 123-1, les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil des prud'hommes et des tribunaux d'instance situés dans la même ville que le tribunal de grande instance ou dans un périmètre, fixé par décret, autour de la ville siège de ce tribunal, peuvent être affectés, pour nécessité de service, par le président du tribunal de grande instance au greffe d'une autre desdites juridictions."

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une mutualisation des effectifs des greffes du tribunal de grande instance, des tribunaux d'instance et du conseil de prud'hommes, afin de permettre une allocation optimale des moyens en fonction des besoins des juridictions.

Il s'accompage d'une garantie de localisation donnée aux personnels: cette mutualisation ne concernerait que les juridictions situées dans la même ville ou dans un périmètre donné autour de celle-ci.






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(n° 661 )

N° COM-40

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer le mot :

télécommunication

par les mots :

communications électroniques

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-41

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 15


I. - Alinéas 11 à 13

Supprimer ces alinéas

II. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

III. - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination : les alinéas 11, 12, 13, 18 et 22 de cet article ont été insérés dans l'article 10. Il convient donc de les supprimer au sein de l'article 15.






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N° COM-9

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MÉZARD


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 propose de transformer en contraventions de la cinquième classe, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances, le délit de défaut de permis de conduire, ainsi que le délit de défaut d'assurance.

En dépit des arguments soulevés dans l'étude d'impact, selon laquelle "la répression serait ainsi plus rapide, plus efficace et aussi sévère que celle existante", les auteurs du présent amendement considèrent, notamment au vu du prix très élevé du permis de conduire, qui constitue un motif prégnant, qu'il s'agit d'un très mauvais signal envoyé aux auteurs de telles infractions, qui exposent autrui à de graves dangers et séquelles.






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N° COM-17

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, SAVARY, LAUFOAULU, JOYANDET et REVET, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mmes DUCHÊNE, GRUNY et DEROMEDI et MM. CHARON, MANDELLI, Gérard BAILLY, CHAIZE, LEFÈVRE, HOUPERT, REICHARDT, PIERRE et DANESI


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article contient des dispositions censées améliorer la répression de certaines infractions routières.

Il prévoit de transformer en contraventions de la cinquième classe les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances.

Ainsi, les automobilistes, dits « primo-délinquants », ne passeraient plus au tribunal pour ces délits particulièrement graves, alors que la France a connu, en 2014, sa première hausse de la mortalité sur les routes depuis 2002.

C'est un message de laxisme envoyé par le Gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière.

Or, la politique de sécurité routière ne doit pas subir le manque de moyens de l'institution judiciaire qui est seul responsable de la lenteur de la réponse répressive. Concernant la disparité de la réponse judiciaire sur l'ensemble du territoire, une circulaire ministérielle pourrait permettre d'améliorer les sanctions prononcées.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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N° COM-42

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


CHAPITRE IER


Rédiger ainsi cet intitulé:

Dispositions relatives aux successions

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-43

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 804 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »

Objet

Le présent amendement permet à l’héritier de choisir entre adresser directement sa déclaration de renonciation à la succession au greffe ou de confier au notaire le règlement des formalités de cette renonciation.

La possibilité de renoncer à la succession devant notaire présente un intérêt lorsque la succession est déficitaire et que le mécanisme de représentation mis en place par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités conduit à des renonciations en chaîne, les descendants renonçant, eux aussi, la plupart du temps, à la succession. Il faut alors s’assurer de la renonciation formelle de l’intégralité des descendants au greffe du tribunal de grande instance.






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N° COM-44

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 788 du code civil est complété par les mots : « ou devant notaire ».

Objet

Le présent amendement permet au notaire en charge de la succession de recevoir la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net et de procéder lui-même aux mesures de publicité de la déclaration. L’héritier aurait alors le choix entre déclarer l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net au greffe ou devant notaire.






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N° COM-45

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 9

Après les mots :

avant de

insérer le mot :

la

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 661 )

N° COM-18

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, SAVARY, LAUFOAULU, JOYANDET, REVET et VASSELLE, Mmes IMBERT, GRUNY et DEROMEDI et MM. CHARON, MANDELLI, REICHARDT, CHAIZE, LEFÈVRE, HOUPERT, DANESI et PIERRE


ARTICLE 17


. – Après l’alinéa 19, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation de compensation pour l’état civil », au profit des communes afin de compenser financièrement le transfert à l’officier d’état civil des compétences actuellement dévolues au greffier en matière de pacte civil de solidarité.

Les aides apportées sont calculées en fonction du nombre de pactes civil de solidarité enregistré, modifié ou dissous par la commune.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’étude d’impact du projet de loi tend à relativiser l’impact financier de l’enregistrement des actes de PACS pour les communes. Elle insiste sur la logique de cohérence de l’intervention de l’officier d’état civil sur le territoire dont il a la charge en lien avec les autres tâches déjà confiées.

Si les services d’état civil de grandes villes sont en capacité de remplir cette nouvelle mission, cela va nécessairement entrainer des besoins en ressources humaines et autres coût induits (photocopies, papier, fournitures administratives, affranchissements postaux, …), constituant une nouvelle charge non compensée pour les communes. A ce jour, le nombre de fonctionnaires de greffe déclarés pour cette activité est de 79 ETPT pour un coût des emplois correspondants de l’ordre de 2,5 millions d’euros.

L’étude d’impact tend également à minimiser l’impact de ce transfert par rapport au volume des PACS dans l’ensemble de l’activité d’état civil. Selon les données fournies pour 2012, il y a 230 000 mariages et 210 000 PACS conclus ou dissous. Il s’agirait donc d’un doublement de l’activité concernant les unions.

Il est vrai que des mairies procèdent aujourd’hui à des « célébrations de PACS » sans aucune valeur juridique. Enregistré aujourd’hui devant des fonctionnaires du ministère de la justice dans des bureaux impersonnels, ce transfert doit permettre de lui accorder une valeur symbolique. L’État attend donc des communes un meilleur accueil des couples et pas un enregistrement à un guichet entre un dépôt de carte d’identité ou un paiement de cantine. Les grandes communes risquant d’être particulièrement sollicitées par des demandes de célébrations, elles devront nécessairement adapter leurs locaux afin d’offrir un accueil digne.

Enfin les dispositions transitoires de l’article 54 prévoient une entrée en vigueur de l’article 17 le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Néanmoins, les déclarations de modification et de dissolution des PACS seront enregistrées avant cette date par les communes du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement. Les grandes villes seront particulièrement concernées quand on sait que les dissolutions ont augmenté de 135 % entre 2007 et 2013.

Aussi, il convient que ces dépenses nouvelles soient compensées par une dotation au profit des communes en prorata du nombre d’actes traités.






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(n° 661 )

N° COM-108

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 18


1° Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Lorsque les données relatives à l’état civil font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par les officiers de l’état civil, les communes s’assurent que ces données sont conservées dans des conditions garantissant leur sécurité et leur confidentialité. Ces conditions sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Par dérogation au premier alinéa, les communes satisfaisant aux conditions fixées à l’alinéa précédent sont dispensées de la tenue du deuxième exemplaire du registre.

2° Alinéa 6

Remplacer les mots :

La dispense prévue à l’alinéa précédent est

par les mots :

Cette dispense est également

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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N° COM-107

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASCLET


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le code civil est ainsi modifié :

1°L'article 49 sera modifié et est ainsi rédigé :

"Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune.

Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères."

2° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé :

"Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès verbal... (le reste sans changement)."

Objet

L'État est le garant de l'authenticité, de la fiabilité, de l'intégrité et la lisibilité de l'état civil. La réalisation d'économies ne doit pas mettre en péril les documents les plus importants pour les citoyens. Garantir l'identité de chacun par un acte authentique est plus qu’une obligation.

Les actes de l’état civil sont établis en double minute. Décider de supprimer un exemplaire, sans avoir la certitude de conserver de façon pérenne celui qui subsiste, constitue un véritable danger.

Par contre, supprimer l'obligation des envois des avis de mention aux greffes pourra être source d'économie autant pour les communes que pour les TGI sachant que celles-ci ne sont plus apposées sur le registre conservé au TGI.






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Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-10

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS


ARTICLE 18


Supprimer le 1° et 2° du projet de loi et rédiger ainsi l'article :

Le code civil est ainsi modifié :

1°L'article 49 sera modifié et est ainsi rédigé :

"Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.

L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune.

Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères."

2° Le début de l'article 53 est ainsi rédigé :

"Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès verbal... (le reste sans changement)."

 

Objet

L'État est le garant de l'authenticité, de la fiabilité, de l'intégrité et la lisibilité de l'état civil. La réalisation d'économies ne doit pas mettre en péril les documents les plus importants pour les citoyens. Garantir l'identité de chacun par un acte authentique est plus qu’une obligation.

Les actes de l’état civil sont établis en double minute. Décider de supprimer un exemplaire, sans avoir la certitude de conserver de façon pérenne celui qui subsiste, constituer un véritable danger.

Par contre, supprimer l'obligation des envois des avis de mention aux greffes pourra être source d'économie autant pour les communes que pour les TGI sachant que celles-ci ne sont plus apposées sur le registre conservé au TGI






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-15

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme DEROMEDI


ARTICLE 18


Alinéa 7

Remplacer le 7e alinéa (2°) de cet article par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa de l'article 48 du code civil est modifié comme suit :

« La conservation de ces données est assurée par un traitement automatisé répondant aux caractéristiques prévues à l'article 49 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » 

Objet

Le présent amendement tend à préciser que la conservation des actes d'état-civil des Français de l'étranger reçus par les agents diplomatiques ou consulaires est assurée par un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères. Il précise également que les services compétents du ministère peuvent délivrer des copies et extraits. 






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(n° 661 )

N° COM-110

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable à :

Objet

Rédactionnel






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(n° 661 )

N° COM-46

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Sauf disposition contraire, l'action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile.

Objet

Rédactionnel: il s'agit de placer en exergue du régime général de l'action de groupe ce renvoi, sauf disposition contraire, au code de procédure civile, qui est actuellement inscrit à l'article 21 du projet de loi.






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(n° 661 )

N° COM-47

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Reconnaître, de manière générale, au ministère public, la possibilité d'engager une action de groupe pour obtenir la cessation d'un manquement portant atteinte à un groupe de personne paraît à la fois inutile et dangereux.

En effet, il est plus expédient de reconnaître au ministère public la possibilité d'agir directement, par la voie d'une action en cessation de manquement, sans lui imposer les règles contraignantes de l'action de groupe. Un autre amendement propose de prévoir une telle action directe du ministère public, en matière de discrimination.

Par ailleurs, le fait que le ministère public, avec ses moyens d'investigation, défende les intérêts d'une partie dans le cadre d'un procès civil est susceptible de poser des questions au regard du principe de l'égalité des armes.






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(n° 661 )

N° COM-48

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 1

Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.

Objet

L'amendement supprime la qualité à agir générale conférée aux syndicat, pour tout type d'action de groupes.En effet, leur intervention n'est légitime que pour assurer la défense des intérets dont ils ont habituellement la charge.

Cette suppression, dans le cadre du socle procédural commun de l'action de groupe, ne remet pas en cause la possibilité, comme le texte le prévoit aux articles 44 et 45 pour les discriminations, de leur reconnaître cette qualité à agir pour certains types d'action de groupe.






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N° COM-49

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Alinéa 2 et alinéa 3

 Remplacer les mots :

mentionnée à l'article 20

par les mots:

de groupe

Alinéa 2

Remplacer les mots:

mentionnée au premier alinéa de l'article 21

par les mots:

ayant qualité pour agir

et les mots (deuxième occurence):

la personne

par le mot:

celle

Objet

Rédactionnel

La suppression du premier alinéa est opérée par coordination avec l'amendement qui a déplacé cet alinéa dans un article additionnel.






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(n° 661 )

N° COM-111

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 3

Avant les mots:

faire cesser

insérer les mots:

cesser ou

Objet

Rédactionnel






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(n° 661 )

N° COM-50

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 23


Première phrase

Remplacer les mot:

mentionnée à l'article 20

par les mots:

de groupe

Objet

Rédactionnel






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(n° 661 )

N° COM-112

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 23


Avant les mots:

faire cesser

insérer les mots:

cesser ou de

Objet

Rédactionnel






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(n° 661 )

N° COM-51

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 24


Première phrase

Remplacer les mot:

mentionnée à l'article 20

par les mots:

de groupe

Objet

Rédactionnel






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(n° 661 )

N° COM-3

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Alinéa 1

I. – Après le mot : ordonne

supprimer les mots : à la charge de ce dernier

II. – In fine de cet alinéa ajouter une phrase ainsi rédigée : Ces mesures sont mises en œuvre à par le demandeur aux frais du défendeur.

Objet

Amendement tendant à confier la mise en œuvre des mesures de publicités imposées par le juge au demandeur, les frais étant à la charge du défendeur.






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N° COM-52

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots:

permettent la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge

par les mots et le début d'alinéa suivants:

le permettent, le juge peut décider la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il

Alinéa 1, deuxième phrase

Remplacer les mots:

réparation doit

par les mots:

négociation et cette réparation doivent

Objet

La première modification proposée par le présent amendement vise à expliciter l'objet de la procédure collective de liquidation des préjudices. Il s'agit, pour le juge, d'habiliter l'association requérante à négocier avec la personne à l'origine du préjudice subi par le groupe des victimes, l'indemnisation de ce préjudice, en fixant un cadre à cette négociation.

La seconde modification vise à traduire le fait que le juge fixe le cadre de cette négociation, puisqu'il en détermine les délais et les modalités.






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N° COM-53

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 29


Supprimer les mots:

A défaut d'accord

 

Objet

Suppression d'une mention inutile.






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N° COM-54

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 30


Alinéa 1

Remplacer les mots:

de l'article

par les mots:

des articles 24 et

Alinéa 2, deuxième phrase

remplacer les mots:

peut notamment transiger sur

par les mots:

négocie avec le défendeur

Alinéa 2, troisième phrase

1) supprimer cette phrase

2) insérer, après cet alinéa, l'alinéa suivant:

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

 

Objet

Outre quelques modifications rédactionnelle, le présent amendement vise à clarifier la nature de la tâche confiée à l'association requérante dans le cadre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

Il lui appartient non de transiger sur le montant de l'indemnisation, ce qui signifierait qu'elle devrait obligatoirement faire des concessions, mais de négocier avec le défendeur à l'action cette indemnisation, dans les limites fixées par le juge.






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N° COM-55

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 1

1) Remplacer les mots:

six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 26 a acquis force de chose jugée,

par les mots:

celui fixé par le jugement mentionné à l'article 24, pour l'adhésion des personnes lésées au groupe,

2) remplacer le mot: 

est

par les mots:

peut être

3) Compléter cet alinéa par les mots:

et accepté par les membres du groupe concernés

Alinéa 2

Remplacer le mot:

il

par les mots:

le juge

Alinéa 4

Après les mots:

chose jugée,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définies au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la procédure collective de réparation des préjudices afinde limiter le caractère forcé de la négociation, pour le défendeur comme pour l'association requérante.

En premier lieu, il remplace le délai minimum de six mois avant lequel il n’est pas possible de saisir le juge d’un accord, même partiel, par le délai, fixé par le juge, de constitution du groupe des victimes. En effet ce délai paraît moins arbitraire et plus adapté au caractère collectif de la réparation, puisqu’il garantit qu’avant de saisir le juge, l’association connaîtra exactement le périmètre du groupe des victimes. En outre, il corrige le texte qui prévoyait que le juge était saisi, sans préciser qui devait le saisir, en remplaçant cette obligation abstraite par une faculté offerte aux parties.

En deuxième lieu, l'amendement prévoit que l’accord soumis à l’homologation du juge doit avoir été accepté par les membres du groupe concernés. En effet, il faut préserver la possibilité, pour ceux qui estimeraient que l’association a mal représenté leurs intérêts, d’obtenir que le juge se prononce sur leur cas.

Ensuite, l'amendement remplace la sanction par laquelle, au-delà d’un an, le jugement est déclaré non avenu, par une possibilité donnée aux membres du groupe non indemnisées de sortir de la procédure collectivité de liquidation des préjudices et de bénéficier, à la place, de la procédure individuelle.

Enfin, il supprime l’amende civile encourue, qui aurait pu frapper le défendeur, comme le demandeur, et qui est contraire au principe d'une négociation est libre.

 






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N° COM-113

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 32


Première phrase

Supprimer les mots :

personnes

et les mots:

lésés

Deuxième phrase:

Remplacer le mot:

Celui-ci

par le mot:

Ce compte

Objet

Rédactionnel






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N° COM-56

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 1

1) à la première phrase de cet alinéa,  supprimer les mots:

Sous réserve des dispositions légistlative en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées

2) à la deuxième phrase de cet alinéa, remplacer le mot:

par

par le mot:

pour

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé

L'alinéa précédent ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné audit alinéa.

Objet

Rédactionnel.
Il s'agit notamment de rendre plus explicite que si l'association requérante peut demander à ce que les fonds soient directement versées sur le compte ouvert à la CDC, en revanche, lorsqu'elle demande à son avocat de recueillir ces fonds auprès de l'avocat du défendeur, les règles qui s'appliquent sont celles relatives à la gestion et au maniement de fonds par une profession judiciaire réglementée.






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N° COM-57

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 1

Après le mot:

qui

insérer les mots:

vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

 

Objet

Le présent amendement reprend les deux garanties prévus, dans le code de la consommation, pour l'homologation d'un accord négocié au nom du groupe des victimes:

- le juge doit s'assurer qu'il est bien conforme à l'intérêt des personnes auquel il s'applique;

- l'accord doit lui-même préciser, d'une part, les modalités de publicité qui seront mises en oeuvre pour informer les personnes concernées de son existence et, d'autre part, les délais et les modalités selon lesquelles ils pourront y adhérer. En effet, la médiation aura pu intervenir avant que le juge ait fixé ces conditions dans son jugement.






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N° COM-58

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 1

Remplacer les mots:

mentionnée à l'article 20

par les mots:

de groupe

Objet

Rédactionnel






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N° COM-59

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 38


1) Remplacer les mots:

prévue à l'article 20 lorsqu'elle

par les mots:

de groupe qui

2)Remplacer les mots:

que celui reconnu

par les mots:

, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus

Objet

Le présent amendement reprend la formulation retenue en matière d'action de groupe "consommation" et en matière d'action de groupe "santé".

En effet, déclarer irrecevable toute action de groupe se fondant sur le même manquement qu'une action précédente, revient à interdire de conduire deux actions attachées à la réparation d'un préjudice différent. Dans le cas, par exemple, d'une prothèse médicale déficiente qui aurait causé un dommage corporel, les victimes devraient, si une telle rédaction était retenue, choisir soit d'agir par la voie de l'action de groupe "santé" pour obtenir la réparation de leurdommage corporel, soit par la voie d'une action "consommation" pour obtenir le remboursemment de la prothèse.






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N° COM-114

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéas 2 et 3

Remplacer la référence:

L. 211-9-1

par la référence

L. 211-9-2

Objet

Coordination






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N° COM-60 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéa 3

Après le mot:

consommation

insérer les mots:

, au chapitre III titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un 2° ainsi rédigé

2° L'article L. 423-6 est ainsi rédigé:

"Art. L. 423-6. - Toute somme reçue au titre de l'indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit par le reversement d'un trop perçu au défendeur.

L'alinéa précédent ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné audit alinéa."

Objet

Outre quelques modifications rédactionnelles ou de coordination avec l'amendement proposé à l'article 32, le présent amendement vise à supprimer l'interdiction faite à quiconque, sauf au ministère public, d'engager des poursuites devant le juge pénal lorsqu'elles visent un manquement qui fait déjà l'objet d'une action de groupe. Une telle disposition interdirait en effet à une personne souhaitant rester en dehors de l'action de groupe, d'agir par la voie pénale.






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27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 42


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Suppression d'une mention inutile: il n'est pas prévu que le socle procédural commun de l'action de groupe s'applique à l'action de groupe en matière de consommation. Il est donc inutile de le rappeler dans le code de la consommation.






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

2° A l'action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre

Objet

Coordination avec l'amendement créant une procédure d'action de groupe spécifique aux discriminations dues à un employeur public.






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 12

1) Insérer, au début de cet alinéa la référence:

Art. L. 77-10-4-1

Alinéa 12 et 13

Remplacer les mots :

mentionnée à l'article L. 77-10-3

par les mots:

de groupe

Alinéa 12

Remplacer les mots:

mentionnée au premier alinéa

par les mots:

ayant qualité pour agir

et les mots (deuxième occurence):

la personne

par le mot:

celle

Objet

Coordination avec les amendements proposés pour le socle procédural commun judiciaire.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 43


Alinéa 13

Avant les mots:

faire cesser

insérer les mots:

cesser ou

Alinéa 16

Avant les mots:

faire cesser

insérer les mots:

cesser ou de

Alinéa 47, première phrase

Supprimer les mots:

personnes

et les mots:

lésées

Alinéa 47, deuxième phrase

Remplacer le mot:

Celui-ci

par le mot:

Ce compte

Objet

Rédactionnel






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 16

Remplacer les mot:

mentionnée à l'article L. 77-10-3

par les mots:

de groupe

 

Objet

Rédactionnel






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 21

Remplacer les mot:

mentionnée à l'article L. 77-10-3

par les mots:

de groupe

Objet

Rédactionnel






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 26, première phrase

Remplacer les mots:

permettent la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices, le juge

par les mots et le début d'alinéa suivants:

le permettent, le juge peut décider la mise en oeuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices.

A cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l'indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il

Alinéa 26, deuxième phrase

Remplacer les mots:

réparation doit

par les mots:

négociation et cette réparation doivent

 

Objet

Coordination avec la modification proposée en matière d'action de groupe judiciaire.






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 36

Supprimer les mots:

A défaut d'accord

Objet

Rédactionnel






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 39

Remplacer les mots:

de l'article

par les mots:

des articles L. 77-10-6 et

Alinéa 40, deuxième phrase

remplacer les mots:

peut notamment transiger sur

par les mots:

négocie avec le défendeur

Alinéa 40, troisième phrase

1) supprimer cette phrase

2) insérer, après cet alinéa, l'alinéa suivant:

Ce mandat ne vaut ni n'implique adhésion au demandeur à l'action.

Objet

Coordination avec les modifications proposées pour l'action de groupe judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-68

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 42

1) Remplacer les mots:

six mois à compter du jour où le jugement mentionné à l'article 26 a acquis force de chose jugée,

par les mots:

celui fixé par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-6, pour l'adhésion des personnes lésées au groupe,

2) remplacer le mot: 

est

par les mots:

peut être

3) Compléter cet alinéa par les mots:

et accepté par les membres du groupe concernés

Alinéa 43

Remplacer le mot:

il

par les mots:

le juge

Alinéa 45

Après les mots:

chose jugée,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l'article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

Coordination avec les modifications proposées pour l'action de groupe judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-69

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 47

1) à la première phrase de cet alinéa,  supprimer les mots:

Sous réserve des dispositions légistlative en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées

2) à la deuxième phrase de cet alinéa, remplacer le mot:

par

par le mot:

pour

3) Après cet alinéa, insérér un alinéa ainsi rédigé:

L'alinéa précédent ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d'être versés sur le compte mentionné audit alinéa.

Objet

Coordination avec les modifications proposées pour l'action de groupe judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-70

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 51

Après le mot:

qui

insérer les mots:

vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et

Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa:

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

Objet

Coordination avec les modifications proposées pour l'action de groupe judiciaire.






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(n° 661 )

N° COM-71

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 55

Remplacer les mots:

mentionnée à l'article L. 77-10-3

par les mots:

de groupe

Objet

Rédactionnel.






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(n° 661 )

N° COM-72

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 43


Alinéa 59

Remplacer les mots:

prévue à l'article L. 77-10-3 lorsqu'elle

par les mots:

de groupe qui

2)Remplacer les mots:

que celui reconnu

par les mots:

, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus

Objet

Coordination avec la modification proposée pour l'action de groupe judiciaire.






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N° COM-73

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéa 4

Remplacer le chiffre:

11

par le chiffre:

12

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés:

4°Après l’article 10, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le ministère public peut agir devant la juridiction compétente pour faire cesser toute discrimination, directe ou indirecte, définie à l’article premier. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser le ministère public à saisir le juge civil aux fins de faire cesser une discrimination directe ou indirecte, dont il aurait connaissance. Ce dispositif remplacerait celui prévu à l'origine par le projet de loi, à l'article 21, qui présentait l'inconvénient d'inscrire cette action dans le cadre d'une action de groupe conduite par le ministère public.






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N° COM-74 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 44


Alinéas 6 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

« Art. 10 – I. Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° ..., ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d'établir que plusieurs personnes font l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« II. Le présent article n’est toutefois pas applicable à l'action de groupe engagée contre un employeur privé ou un employeur public, qui relève, respectivement, du chapitre IV du titre III du livre premier de la première partie du code du travail et du chapitre IX du titre VII du livre VII de la première partie du code de justice administrative.";

Objet

Le présent amendement réécrit la procédure d'action de groupe "discrimination" à vocation généraliste.

En premier lieu, il distingue clairement cette action de groupe à vocation généraliste de l'action spéciale relative aux discriminations en matière d'emploi, pour laquelle les syndicats sont compétents, dont le régime serait fixé dans le code du travail, ainsi que, pour les employeurs publics, dans un chapitre du code de justice administrative qu'un autre amendement propose de créer.

En second lieu, il lève les restrictions injustifiées apportées à l'exercice de cette action:

- en permettant à une association régulièrement déclarée depuis cinq ans d'engager une action de groupe pour lutter contre une discrimination portant atteinte un intérêt dont la défense entre dans son objet statutaire. Ceci permettra, par exemple, à des associations d'usagers du système de santé d'engager une action de groupe contre un établissement pratiquant des refus de soins à l'égard d'une catégorie de patients;

- en élargissant le champ des discriminations poursuivies à l'ensemble de celles prévues par les dispositions législatives en vigueur. En effet, l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ne vise que certaines discriminations parmi celles combattues par notre législation. Il ne porte notamment pas sur les discriminations liées à la situation familiales ou à l'état de santé;

- en supprimant l'exclusion des préjudices moraux du champ des préjudices susceptibles d'être réparés par la voie de l'action de groupe. Une telle exclusion ôte presque toute portée à l'action de groupe ainsi créée, dans la mesure où, souvent, la discrimination qui s'incarne dans un refus d'accès à un bien ou à un service, n'est indemnisée que sur la base du préjudice moral qu'elle a occasionné  aux personnes discriminées.






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N° COM-75

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 7

1) Supprimer les mots:

, telle que défnie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

2) A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

une même personne

par les mots:

un même employeur privé

Alinéa 11, première phrase

Après le mot:

employeur

insérer le mot:

en

Objet

Rédactionnel : l'article L. 1132-1 du code du travail, auquel il est fait référence dans cet alinéa, vise déjà l'article 1er de la loi du 27 mai 2008.






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(n° 661 )

N° COM-76 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. L. 1134-8. - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.

Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 1134-10. - L'action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l'article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. "

Objet

Le présent amendement vise à mettre fin à l'incohérence du dispositif proposé, qui associe une action en cessation de manquement avec une action indemnitaire ne portant que sur les préjudices nés après la mise en demeure de l'entreprise. Ceci signifie que les victimes de la discrimination devront ensuite saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir la réparation du préjudice subsistant, qui représentera, dans les faits, la plus grande part de leur préjudice.

Le projet de loi a fait le choix de ce succédanée d'indemnisation, pour ne pas risquer d'exposer les entreprises à des préjudices trop importants, qui pourraient ensuite menacer la survie des emplois.

Il semble plus cohérent de séparer l'action en indemnisation du préjudice et celle en cessation du manquement, comme le recommandait le rapport de Mme Laurence Pécaud-Rivolier, remis à la garde des sceaux. L'indemnisation interviendra, dans un second temps, sur une base individuelle. Elle serait facilitée par le succès de la première action.

Afin de préserver les droits des salariés, le présent amendement prévoit à cet égard, que l'engagement de l'action de groupe suspendra la prescription de leur action en réparation, ce qui leur permettra, le cas échéant, d'attendre son résultat avant d'engager leur propre action.






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(n° 661 )

N° COM-77

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 45


Alinéa 10

Supprimer les mots:

, par tout moyen conférant date certaine à cette demande,

Objet

Cette disposition est d'ordre réglementaire.






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N° COM-78 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article 45 bis ainsi rédigé:

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

 « CHAPITRE XI

« Action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public

« Art. L. 77-11-1. - Sous réserve des dispositions suivantes, le chapitre X du présent titre s'applique à l'action de groupe prévue au présent chapitre.

« Art. L. 77-11-2. – Un syndicat représentatif de fonctionnaires peut agir devant le juge administratif afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public.

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

« Art. 77-11-3. - L'action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

" Art. 77-11-4. - L'action suspend, dès la mise en demeure adressée par le demandeur à l'employeur public en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. "

Objet

Le présent amendement vise à créer, dans le code de justice administrative, un chapitre consacré à l'action de groupe relative à une discrimination causée par un employeur public, à l'instar de ce qui est prévu pour les employeurs privés.

Par coordination avec l'amendement relatif à l'action de groupe en matière de code du travail, cette action serait limité à la seule cessation du manquement constaté. Elle suspendrait la prescription des actions individuelles en réparation du préjudice subi, afin de préserver la possibilité pour les personnes lésées de saisir le juge à fin d'indemnisation, une fois le résultat de l'action de groupe connu.

Par ailleurs, la rédaction en serait adaptée pour tenir compte des spécificités du droit de la fonction publique. La phase obligatoire de négociation collective ne serait notamment pas conservée.






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N° COM-117

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 1

Remplacer les mots:

aux articles L. 423-1 et suivants

par les mots :

au chapitre III du titre II du livre quatrième

Objet

Rédactionnel






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N° COM-79

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 46


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que les nouvelles dispositions relatives à l'action de groupe ne seront pas applicables aux manquements antérieurs à la promulgation de la loi.

Une telle clause ne se justifie pas.

Une telle clause ne se justifie pourtant pas. En effet, comme le Conseil constitutionnel l’a relevé dans sa décision sur la loi relative à la consommation, les dispositions relatives à l’action de groupe sont des dispositions de procédures qui « ne modifient pas les règles de fond qui définissent les conditions de cette responsabilité […], par suite, l’application immédiate de ces dispositions ne leur confère pas un caractère rétroactif ». Elles peuvent donc s’appliquer immédiatement aux préjudices déjà constitués.

D’ailleurs, le législateur n’a retenu un tel dispositif d’application différée, ni pour l’action de groupe « consommation », ni pour l’action de groupe « santé ».






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(n° 661 )

N° COM-80

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un titre V bis ainsi rédigé:

Titre V bis

L'action en reconnaissance de droits

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé:

"Chapitre XII

"L’action en reconnaissance de droits

"L. 77-12-1. - L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.

"Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public mis en cause.

"L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

"L. 77-12-2. - La présentation d’une action en reconnaissance droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose.

"Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par un décret en Conseil d’État.

"Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.

"L. 77-12-3. - Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits, détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.

"Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.

"L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge.

"L. 77-12-4. - L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droit a, de plein droit, un effet suspensif.

"Par dérogation à l’article L. 311-1 du code de justice administrative, une cour administrative d'appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le  même objet.

"L. 77-12-5. - En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droit, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.

Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues par le livre IX du présent code. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État."

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’arsenal procédural permettant de traiter, devant le juge administratif, les contentieux sériels, de plusieurs milliers de requérants.

Il reprend l'une des préconisations du rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Belaval sur l’action collective en droit administratif, remis au vice-président du Conseil d’État, M. Jean-Marc Sauvé le 5 mai 2009: la création d'un action en reconnaissance de droits individuels, permettant de faire reconnaître les droits d'un groupe d'individus placés dans la même situation vis à vis de l'administration. Les intéressés pourraient ensuite se prévaloir de cette reconnaissance de leurs droits auprès de toute autorité administrative ou juridictionnelle.

Le dispositif est directement inspiré, sous réserve de quelques adaptations, de la rédaction proposé par le groupe de travail.






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 47


Avant l’article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat » ;

2° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;

b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. »

b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

4° Au I de l’article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l’artisanat » ;

5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » ;

Objet

Le présent amendement vise à intégrer complétement les artisans au sein du tribunal de commerce, en les rendant électeurs et éligibles aux fonctions de délégué consulaire et de juge du tribunal de commerce, dans le cadre de l’élection au scrutin indirect des tribunaux de commerce, et en rendant le tribunal de commerce pleinement compétent à leur égard, alors qu’il est aujourd’hui compétent à leur égard seulement pour les procédures concernant les difficultés des entreprises ou bien lorsqu’ils sont constitués en société. Seraient concernés par cette évolution tous les artisans exerçant en nom propre immatriculés au répertoire des métiers.

Il s’agit de mettre fin à la « schizophrénie judiciaire » des artisans.

Attendue depuis longtemps et de nature à conforter la justice commerciale, une telle réforme est approuvée par la conférence générale des juges consulaires comme par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle serait également de nature à alléger la charge de travail des tribunaux de grande instance, qui demeureraient compétents pour les exploitants agricoles, les professionnels libéraux et les personnes morales de droit privé non commerçantes.






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N° COM-82

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Outre une modification rédactionnelle, le présent amendement tend à supprimer une disposition de codification déjà satisfaite, à l’initiative du Sénat, dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.






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N° COM-83

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

Objet

Amendement de conséquence, s’agissant de la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les contentieux entre artisans.

Le présent amendement vise à intégrer les artisans au sein du tribunal de commerce, en rendant le tribunal de commerce pleinement compétent à leur égard, alors qu’il est aujourd’hui compétent à leur égard seulement pour les procédures concernant les difficultés des entreprises. Il s’agit de mettre fin à la « schizophrénie judiciaire » des artisans.






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N° COM-84

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

b) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;

II. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de mise en cohérence de la codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce.






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N° COM-85

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;

II. – Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

III. – Après l’alinéa 41

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

b) Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « les cinq dernières années au moins » sont remplacés par les mots : « cinq années » et après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;

d) L’article L. 723-7 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu juge d’un tribunal de commerce s’il a plus de soixante-dix ans révolus. »

e) L’article L. 723-8 est abrogé ;

Objet

Amendement de mise en cohérence de la codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce (règles d’éligibilité) et de coordination.

En outre, le présent amendement vise à supprimer la limitation du nombre des mandats dans le temps des juges et des présidents des tribunaux de commerce, pour ne pas accroître les difficultés de recrutement, notamment dans les petits tribunaux. Le projet de loi prévoit une limitation à quatre mandats consécutifs dans un même tribunal, alors qu’aujourd’hui le code de commerce se limite à imposer un délai de viduité d’un an pour être éligible dans le même tribunal après quatre mandats consécutifs.

En revanche, le présent amendement conserve la limite d’âge d’éligibilité, proposée par le projet de loi à soixante-dix ans. En contrepartie, pour assurer la fluidité du recrutement et du renouvellement des mandats, de façon à prendre en compte la diversité des situations, il supprime le délai de viduité d’un an actuellement prévu par le code de commerce.

Le mandat des juges consulaires est de deux ans pour le premier mandat, puis de quatre ans. En pratique, des élections sont organisées tous les ans, par les préfectures, généralement en octobre, pour pourvoir les postes vacants de l’année écoulée (élections complémentaires).

Le présent amendement procède également à deux coordinations, dont une concernant l’éligibilité des artisans aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce.






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Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-86

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) Après l’article L. 722-6, sont insérés trois articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 17

Remplacer la référence :

L. 723-15

par la référence :

L. 722-6-1

III. – Alinéa 19

Remplacer la référence :

L. 723-16

par la référence :

L. 722-6-2

et après les mots :

d’un mandat

insérer les mots :

de représentant

IV. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

de conseiller municipal ou

et remplacer les mots :

, de conseiller à l’assemblée de Martinique, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy et de conseiller territorial de Saint-Martin

par les mots :

ou de conseiller à l’assemblée de Martinique

V. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également incompatible avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire. »

VI. – Alinéa 21, première phrase

Remplacer la référence :

L. 723-17

par la référence :

L. 722-6-3

et remplacer les mots :

à la fonction

par les mots :

au mandat

et remplacer les références :

L. 723-15 et L. 723-16

par les références :

L. 722-6-1 et L. 722-6-2

et après le mot :

situation

insérer les mots :

, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou

VII. – Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’installation, il est réputé démissionnaire.

Objet

Le projet de loi applique aux juges consulaires les incompatibilités professionnelles prévues pour les magistrats judiciaires avec l’exercice des professions réglementées en lien avec l’institution judiciaire (avocat, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, administrateur et mandataire judiciaire…), ainsi que les incompatibilités avec des mandats politiques elles aussi prévues pour les magistrats judiciaires.

Le présent amendement vise à supprimer du projet de loi les incompatibilités du mandat de juge d’un tribunal de commerce avec des mandats électifs qui relèvent de la compétence de la loi organique, en application de l’article 74 de la Constitution (incompatibilités concernant les mandats de membre des assemblées locales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin). Un amendement au projet de loi organique vise l’incompatibilité avec le mandat parlementaire, qui n’était pas prévue.

En outre, le présent amendement vise à remplacer l’incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal par une incompatibilité plus limitée avec les fonctions de maire ou d’adjoint, dans le ressort de la juridiction.

Il apporte également une précision concernant la résolution des incompatibilités professionnelles et politiques des juges des tribunaux de commerce.

Enfin, outre une précision rédactionnelle, il assure la mise en cohérence de la codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce en matière d’incompatibilités.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-87

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéas 22 à 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

e) Sont ajoutées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 2

« De l’obligation de formation

II. – Alinéa 25

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 723-29

par la référence :

L. 722-17

III. – Alinéas 27 et 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Sous-section 3

« De la déontologie

IV. – Alinéa 29

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 723-30

par la référence :

L. 722-18

V. – Alinéa 33

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 723-31

par la référence :

L. 722-19

VI. – Alinéa 35

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 723-32

par la référence :

L. 722-20

VII. – Alinéa 37

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 723-33

par la référence :

L. 722-21

Objet

Amendement de mise en cohérence de la codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce (obligation de formation et règles déontologiques).






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-88

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 31 et 32

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

Objet

Outre la suppression d’une disposition tautologique, selon laquelle tout juge consulaire respecte les principes inhérents à l’exercice de ses fonctions, le présent amendement vise à préciser la rédaction des principes déontologiques applicables aux juges des tribunaux de commerce, en les rapprochant autant que possible des principes applicables aux magistrats judiciaires en vertu, notamment, de l’article 10 du statut de la magistrature. 

Par ailleurs, il est rappelé que les principes généraux applicables aux juridictions judiciaires, énoncés aux articles L. 111-1 à L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, notamment les cas de récusation et l’obligation de déport, sont applicables aux tribunaux de commerce (article L. 721-1 du code de commerce).






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-89

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéas 33 et 34

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’Etat, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle avec l’article 11 du statut de la magistrature, s’agissant de la protection fonctionnelle des juges des tribunaux de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-90

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéas 37 à 41

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-21. – Dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration d’intérêts :

« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;

« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour ;

« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a ou qu’il a eu pendant les cinq années précédant l’installation dans ses fonctions.

« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. Tout entretien donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, à une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

« À défaut de remise de la déclaration d’intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l’entretien.

Objet

Amendement de cohérence, pour les juges des tribunaux de commerce, avec les dispositions prévues par le projet de loi organique en matière de déontologie des magistrats judiciaires (déclaration d’intérêts et entretien déontologique).






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Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-91

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Après l’alinéa 41

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Objet

Amendement de cohérence, pour les juges des tribunaux de commerce, avec les dispositions prévues par le projet de loi organique en matière de déontologie des magistrats judiciaires (déclaration de situation patrimoniale pour les chefs de juridiction).

Le projet de loi ne prévoit pas de déclaration de situation patrimoniale pour les présidents des tribunaux de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-92

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


I. – Alinéa 42

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. »

b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

dans lequel exerce le juge concerné

par les mots :

et du procureur de la République

III. – Alinéa 43

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aux mêmes fins, les procureurs généraux peuvent saisir les premiers présidents.

IV. – Alinéa 45

Après le mot :

siège,

insérer les mots :

assisté du président du tribunal,

et remplacer les mots :

garde des sceaux, ministre de la justice ou

par les mots :

ministre de la justice ou par

V. – Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

VI. – Alinéas 49, 50 et 53

Remplacer le mot :

maximum

par le mot :

maximale

VII. – Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le retrait temporaire ou définitif de l’honorariat ;

« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

« 3° L’inéligibilité définitive ;

VIII. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

garde des sceaux, ministre de la justice,

par les mots :

ministre de la justice

Objet

Le présent amendement concerne le régime disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce.

Outre la mise en cohérence de la codification des dispositions relatives à la discipline des juges des tribunaux de commerce, il procède à une harmonisation rédactionnelle des éléments constitutifs d’une faute disciplinaire pour un juge consulaire avec les dispositions applicables aux magistrats judiciaires.

Il précise également les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement à un juge consulaire, en dehors de toute action disciplinaire. Il prévoit que le premier président doit préalablement solliciter l’avis, outre du président du tribunal de commerce, du procureur de la République, car celui-ci intervient devant le tribunal de commerce dans différents cas de figure et doit connaître ses membres. En outre, il prévoit que le procureur général, autorité hiérarchique du procureur de la République, peut saisir aux fins d’avertissement le premier président.

Le présent amendement précise également les conditions d’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre d’un juge consulaire.

Actuellement, cette procédure s’engage par l’audition du juge concerné par le président du tribunal de commerce, avant saisine de la commission nationale de discipline, placée auprès de la Cour de cassation, par le garde des sceaux. Le projet de loi prévoit que cette audition est réalisée par le premier président de la cour d’appel, lequel pourrait également saisir la commission de discipline : assorties d’une échelle claire des sanctions, ces dispositions sont de nature à rendre plus effectif le régime disciplinaire des juges consulaires. Le présent amendement précise que, lors de l’audition du juge concerné, le premier président est assisté par le président du tribunal, responsable de sa juridiction.

Le présent amendement procède enfin à diverses modifications rédactionnelles.






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Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-93

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéas 55 à 66

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la création d’un fichier national automatisé des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des juges des tribunaux de commerce.

Outre qu’un tel fichier n’existe pas pour les magistrats judiciaire professionnels, l’utilité réelle d’un tel fichier – et donc le coût de sa mise en œuvre – est particulièrement douteuse, dès lors que les sanctions disciplinaires prononcées sont rares.

En tout état de cause, le suivi disciplinaire des juges consulaires appartient, outre au président du tribunal de commerce concerné, aux cours d’appel, ainsi qu’à la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce, qui siège à la Cour de cassation. Les modifications apportées par le projet de loi au régime disciplinaire des juges consulaires devraient rendre sa mise en œuvreplus effective.

L’enjeu réside davantage, pour le ministère de la justice, dans l’établissement d’un registre national des membres des tribunaux de commerce, outil nécessaire pour assurer le suivi, entre autres, de l’obligation de formation. La mise en place d’un tel outil relève de la compétence du pouvoir réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-94

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 47


Alinéas 67 à 81

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de conséquence en matière de codification des dispositions relatives au statut des juges des tribunaux de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-95

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l’article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « code électoral, », sont insérés les mots : « des magistrats mentionnés à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des présidents des tribunaux de commerce, en application de l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « qu’un magistrat judiciaire ne respecte pas ses obligations prévues à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ou qu’un président de tribunal de commerce ne respecte pas ses obligations prévues à l’article L. 722-22 du code de commerce, » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux magistrats judiciaires concernés et aux présidents de tribunal de commerce » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, à l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et à l’article L. 722-22 du code de commerce ».

Objet

Amendement de coordination, s’agissant des compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à l’égard des magistrats judiciaires et des juges des tribunaux de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-106 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA


ARTICLE 50


A. – Alinéa 1

 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

I. – Sont ratifiées : 

1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective ; 

2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.

 B. – Après l’alinéa 1 

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et troisième alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : 

« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ; 

3° À l’article L. 234-4 du code de commerce, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « lorsqu’un mandataire ad hoc a été désigné ou ». 

III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 526-1 est ainsi modifié : 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article » sont supprimés ; 

2° L’article L. 526-2 est abrogé ; 

3° L’article L. 526-3 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« L’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation, reçue par notaire sous peine de nullité, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, et contenant la description détaillée du bien et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’établissement de l’acte et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement au notaire d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. » ; 

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ceux de la déclaration » et les mots : « ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés ; 

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 » sont supprimés. 

C. – Alinéa 2 

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – Le  chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ; 

2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public, accompagnée de la requête du débiteur. Si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, elle est également communiquée aux commissaires aux comptes. » ; 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ; 

3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Le ministère public peut préalablement demander au président du tribunal la désignation d’un expert pour vérifier le passif du débiteur et s’assurer que l’accord permettra de mettre fin aux difficultés de l’entreprise. » ; 

4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-14, les mots : « de l’expert » sont remplacés par les mots : « des experts ». 

D. – Alinéas 3 et 4 

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé : 

V. – Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié : 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ; 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal, en présence du ministère public, des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise et des motifs qui l’ont conduit à retenir une offre, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. » ; 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « , du débiteur » sont supprimés ; 

3° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois » ;

b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ; 

4° L’article L. 621-4 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; 

b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ; 

5° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 

6° Le cinquième alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ; 

7° L’article L. 622-24 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Le mandataire judiciaire invite les créanciers dont la liste lui a été remise par le débiteur en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-6 à déclarer leurs créances ; » ; 

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 

« La déclaration faite en son nom est ratifiée par le créancier avant que le juge statue sur l’admission de la créance. » ; 

c) Le troisième alinéa est supprimé ; 

8° L’article L. 626-3 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- Après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ; 

- Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ; 

b) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« À défaut, l’assemblée est tenue de réduire le capital dans les conditions prévues au deuxième alinéa, selon le cas, de l’article L. 223-42 ou de l’article L. 225-248. » ; 

9° L’article L. 626-12 est ainsi modifié : 

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; 

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ; 

10° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ; 

11° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

12° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée d’une durée maximale de vingt-quatre mois dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 

13° Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 626-31 est ainsi rédigé : 

« Le tribunal statue sur le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l’assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l’article L. 626-32, selon les modalités... (le reste sans changement). » 

E. – Après l’alinéa 4 

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

VI. – Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié : 

a) Le mot : « sur » est supprimé ; 

b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ; 

c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter ». 

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » 

3° Le 12° du I de l’article L. 632-1 est abrogé.

F. – Alinéa 5 

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé : 

VII. – Le titre IV du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° Le chapitre Ier est ainsi modifié : 

a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ; 

- À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ; 

b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, ». 

c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ; 

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié :

- Après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ; 

- Après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ; 

b) L’article L. 645-3 est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est supprimé ; 

- Au deuxième alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « , à la demande du débiteur, » ; 

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ; 

c) À l’article L. 645-8, les mots : «  de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ; 

d) L’article L. 645-9 est ainsi modifié : 

- Au premier alinéa, les mots : « , ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci » sont remplacés par les mots : «  et à la demande du ministère public ou du mandataire judiciaire, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » ; 

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » ; 

e) À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ». 

F. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé : 

VII. – Le titre V du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Toutefois, la prescription de l’action prévue par l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ; 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 653-8, le mot : « sciemment » est supprimé. 

G. – Alinéas 8 à 10 

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés : 

VIII. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié : 

1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ; 

2° Le chapitre II est ainsi modifié : 

a) L’article L. 662-7 est ainsi rédigé : 

« À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure : 

« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 

« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ; 

« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ; 

b) L’article L. 662-8, tel qu’il résulte de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société : 

« 1° Qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; 

« 2° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ;

« 3° Qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société qui détient ou contrôle, au sens des mêmes articles, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. » ; 

- Au troisième alinéa, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont supprimés ; 

3° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. » 

IX. – À l’article L. 670-6 du même code, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés. 

H. – Après l’alinéa 10 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

X. – Le livre IX du même code est ainsi modifié : 

I. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés : 

XI. –  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ». 

XII. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ; 

2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

XIII. – L’article L. 3253-17 du code du travail est complété par les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».

XIV. – L’article L. 626-12 du code de commerce, tel qu’il résulte du 9° du V du présent article, et l’article L. 631-19 du même code, tel qu’il résulte du 2° du VI du présent article, sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à ratifier les ordonnances du 12 mars 2014 et du 26 septembre 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collective et à intégrer à l’article 50 du projet de loi les modifications adoptées sur les projets de loi de ratification de ces ordonnances par la commission des lois le 21 octobre 2015. En effet, l’article 50 du projet de loi modifie des dispositions issues de ces ordonnances ou des dispositions connexes, relevant du livre VI du code de commerce.

 

Les principales modifications proposées par le présent amendement sont les suivantes :

- la clarification de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes ;

- la suppression de la déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur individuel autres que sa résidence principale, par cohérence avec l’insaisissabilité de droit de cette dernière, dans le cadre des procédures collectives ;

- la clarification des règles d’information du comité d’entreprise en cas de mandat ad hoc ou de conciliation ;

- une meilleure information du parquet pour lui permettre de contrôler la conciliation ;

- une meilleure information du tribunal par le conciliateur en cas « prepack cession » (cession de l’entreprise préparée en conciliation) ;

- la suppression du mécanisme de déclaration des créances par le débiteur pour le compte des créanciers, au profit d’une information par le mandataire des créanciers dont la liste lui a été communiquée par le débiteur ;

- la réduction de dix à cinq ans de la durée maximale du plan de sauvegarde ;

- la clarification des conditions d’ouverture du rétablissement professionnel, notamment en supprimant la demande simultanée de liquidation judiciaire, tout en maintenant le basculement possible en liquidation, à la demande du parquet, en cas de mauvaise foi ;

- le renforcement des garanties d’impartialité du tribunal, par l’instauration d’incompatibilités complémentaires ;

- la suppression de la mention du jugement de liquidation judiciaire au casier judiciaire ;

- diverses simplifications, clarifications, harmonisations ou améliorations procédurales des procédures collectives.

 

Par ailleurs, le présent amendement conserve les précisions apportées au livre VI du code de commerce par l’article 50 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-96 rect. bis

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 51


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours

Objet

Cet amendement précise le champ dans lequel les avocats sont habilités à intervenir en matière de publicité foncière.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-16

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un chapitre additionnel rédigé comme suit :

« Chapitre I-bis – Avocats en entreprise

Art. 51 bis - Après l'article 10-1 de la loi ° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est inséré un article 10-2 rédigé comme suit :

« Art. 10-2 – « Les entreprises et les associations peuvent employer des avocats salariés d'entreprise dans les conditions suivantes :

I.-  L'avocat salarié d'une entreprise ou d'une association exerce exclusivement son activité pour les besoins propres de l'entreprise qui l'emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient. Il formule, en toute indépendance, les avis et consultations juridiques qu'il donne à son employeur.

Par exception au principe établi par l'article 3, l'avocat salarié  en entreprise n'est pas auxiliaire de justice. Il ne peut assister ou représenter une partie devant une juridiction, même s'il s'agit de l'entreprise qui l'emploie, ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient. L'avocat salarié  en entreprise ne peut pas non plus la représenter dans les matières où celle-ci est autorisée à mandater l'un de ses salariés. Il ne peut pas assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. L'avocat salarié d'une entreprise ou d'une association ne peut avoir de clientèle personnelle. Il ne peut revêtir le costume de la profession d'avocat prévu au 3ème alinéa de l'article 3.

Le contrat de travail est établi par écrit et précise les modalités de la rémunération. Il ne comporte pas de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du salarié, si ce n'est en qualité de salarié d'une autre entreprise et ne doit pas porter atteinte à la faculté pour l'avocat salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

Les litiges nés à l'occasion de ce contrat de travail ou de la convention de rupture de ce contrat, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention de rupture sont portés devant le conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions du code du travail. Si l'examen du litige implique l'appréciation des obligations déontologiques du salarié, la juridiction ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l'avis du bâtonnier du barreau auprès duquel l'intéressé est inscrit.

II. – Les personnes qui exercent une activité juridique au sein du service juridique d'une entreprise privée ou publique ou d'une association en France ou à l'étranger, depuis huit années au moins et sont titulaires du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 sont inscrites, sous réserve du passage d'un examen de contrôle des connaissances en déontologie, sur la liste spéciale du tableau mentionnée au III.

L'examen de contrôle des connaissances en déontologie est organisé par le conseil de l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié en entreprise demande sa première inscription.

L'inscription au tableau prend effet dans le mois de la décision du conseil de l'ordre constatant la réussite à l'examen.

III.-  L'avocat salarié d'une entreprise est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel se situe le siège de l'entreprise ou l'établissement dans lequel l'avocat exerce.

L'avocat salarié doit, sous peine d'omission et de sanction disciplinaire, contribuer aux charges de l'Ordre en s'acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le Conseil de l'Ordre. Il doit également, sous les mêmes sanctions, s'acquitter de ses participations aux assurances collectives souscrites par l'Ordre pour les cas où sa responsabilité personnelle serait susceptible d'être engagée. La répartition des primes dues au titre des assurances collectives entre les membres du barreau est effectuée par le Conseil  de l'Ordre qui peut notamment moduler cette répartition en fonction de l'ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de l'existence de risques spécifiques.

Les entreprises ou associations employeurs de l'avocat peuvent prendre en charge ses cotisations.

Lorsqu'il cesse son activité salariée en entreprise, il ne peut requérir son inscription  au tableau de l'ordre que s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 11.

L'avocat inscrit au tableau qui devient avocat salarié d'une entreprise est automatiquement inscrit sur la liste spéciale du tableau.

IV. – L'avocat salarié d'une entreprise est astreint au secret professionnel dans les conditions des articles 2226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable aux autorités judicaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale ainsi qu'aux autorités administratives indépendantes et aux administrations publiques agissant dans le cadre de leur mission légale.  L'avocat salarié ne peut également opposer son secret professionnel  à son employeur.

V- Les dispositions du présent article sont applicables dans les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

VI- Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment, les modalités d'organisation l'examen de contrôle des connaissances de déontologie et les modalités d'inscription sur la liste spéciale du tableau. » 

Objet

La création d'un statut de l'avocat en entreprise avait été envisagée au cours des travaux préparatoires de la loi Macron. Le Parlement avait souhaité qu'une telle réforme se fasse par la voie législative et non par ordonnance, après concertation avec les différentes instances représentatives de la profession d'avocat.

La création de l'avocat salarié en entreprise répond à un véritable besoin de renforcement de la protection juridique des entreprises françaises dans un contexte de forte concurrence internationale. Employer un directeur juridique ayant le statut d'avocat confère à l'entreprise un degré de confidentialité pour les échanges couverts dès lors par le secret professionnel. Ce défaut de qualité d'avocat pourrait pousser des grandes entreprises françaises à quitter le sol français, au regard de la fragilité que constitue l'absence de protection juridique suffisante pour la compétitivité économique. La création de l'avocat en entreprise permettrait donc de renforcer la compétitivité juridique de la France.

Contrat de travail et indépendance de l'avocat ne sont pas incompatibles. Contrairement au statut de juriste d'entreprise, le secret professionnel d'un avocat n'est pas opposable à l'entreprise. L'avocat en entreprise ne sera pas un auxiliaire de justice, il ne pourra plaider ni pour l'entreprise, ni pour ses dirigeants, ni pour quiconque. Il ne pourra pas non plus avoir de clientèle personnelle.

Permettre à l'avocat d'exercer en entreprise offrira aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière : les titulaires du CAPA auraient le choix entre le cabinet et l'entreprise, avec la possibilité de passer facilement de l'un à l'autre en conservant le titre d'avocat et en restant inscrits au barreau.

Les avocats salariés en entreprise devront être soumis aux mêmes règles déontologiques que les avocats exerçant dans un cabinet. Ils dépendront du même ordre professionnel et seront donc soumis aux principes essentiels régissant la profession dont l'indépendance, la confidentialité et le secret professionnel. 






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(n° 661 )

N° COM-97

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 52


Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Nécessaires à la mise en place du tribunal des affaires sociales, prévu à l’article 8, et à la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, des commissions départementales d’aide sociale, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et de la Commission centrale d’aide sociale ;

Objet

Amendement de conséquence, s’agissant de la réforme des tribunaux sociaux, visant à limiter le champ de l’habilitation prévue à cette fin par l’article 52 du projet de loi.






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(n° 661 )

N° COM-4

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Alinéa 5

Après les mots : la durée des fonctions

remplacer la fin de l’alinéa par les mots : des juges non professionnels appelés à y siéger

Objet

Amendement tendant à encadrer l’habilitation du Gouvernement à unifier le contentieux de la Sécurité Sociale et à l’insérer dans l’organisation judiciaire de droit commun afin de prévoir explicitement que la nouvelle juridiction sera composée de juges professionnels et de juges non professionnels.






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(n° 661 )

N° COM-5

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Rédiger comme suit l’alinéa 6 de cet article :

d) L’absence de nécessité pour les parties de se faire représenter par un avocat ;

Objet

Amendement tendant à encadrer l’habilitation du Gouvernement à unifier le contentieux de la Sécurité Sociale et à l’insérer dans l’organisation judiciaire de droit commun afin de prévoir explicitement que les parties ne seront pas tenues de se faire représenter par un avocat.






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N° COM-6

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mmes IMBERT, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, DANESI et DOLIGÉ, Mmes DI FOLCO et GRUNY et MM. DELATTRE, LEFÈVRE, CÉSAR, LAMÉNIE, LAUFOAULU et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. Après l’article 74-2, il est inséré un article 74-3 ainsi rédigé :
« Art. 74-3. – Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l’issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire pour une durée d’un mois renouvelable une fois.
« Il est alors procédé conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.
« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure du débat contradictoire. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier et s’entretenir avec son client.
« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
« La mise en liberté peut être ordonnée d’office par le procureur de la République.
« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l’article 148.
« À l’issue de l’enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République peut procéder conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II. »
II. L’article 143-1 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’il est fait application de l’article 74-3 à l’encontre de la personne mise en cause. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et ».

Objet

En l’état actuel du droit, la détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur demande du juge d’instruction et/ou du procureur de la République, dans le seul cadre de l’information judiciaire diligentée sous le contrôle d’un juge d’instruction. Elle n’existe pas dans les enquêtes menées sous le contrôle du parquet.
Cet amendement propose l’instauration un nouveau régime d’enquête dans lequel le procureur garderait le contrôle de la procédure, mais pourrait solliciter du juge des libertés et de la détention le placement en détention provisoire pour un délai limité (un mois renouvelable une fois). Les droits de la défense seraient préservés par renvoi aux mêmes garanties que celles entourant la détention provisoire dans le cadre d’une information judiciaire (assistance d’un avocat, accès à la procédure, débat contradictoire, critères restrictifs autorisant la détention…).
Ce nouveau régime donnerait aux citoyens des gages quant à l’efficacité retrouvée du système judiciaire français. Le but est ici de modifier la procédure pénale dans le sens de plus de réalisme et d’efficacité, tout en préservant le haut niveau de garantie des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui caractérise le système judiciaire français et constitue le fondement de notre démocratie.






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(n° 661 )

N° COM-7

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mmes IMBERT, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, DANESI et DOLIGÉ, Mmes DI FOLCO et GRUNY et MM. DELATTRE, LEFÈVRE, CÉSAR, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Gérard BAILLY et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de redonner du sens au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".
L’objet de la procédure pénale est d’imposer le respect de certaines règles dans le déroulement des opérations réalisées à l’encontre des personnes suspectées. L'inobservation de ces formalités substantielles est sanctionnée par une nullité lorsqu’il en est résulté une atteinte aux intérêts de la personne mise en cause. Il faut donc caractériser un grief.
Par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.
Il y a lieu, en conséquence, de préciser la rédaction de l’article 802 du code de procédure pénale de manière à exiger du demandeur à la nullité qu’il justifie en fait et en droit du préjudice qu’il subit, sans quoi les pièces de procédures ne devraient pas être annulées.






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(n° 661 )

N° COM-8

20 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT, Mmes IMBERT, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, DANESI et DOLIGÉ, Mmes DI FOLCO et GRUNY et MM. DELATTRE, LEFÈVRE, CÉSAR, LAMÉNIE, LAUFOAULU, Gérard BAILLY, GRAND et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l’article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant dernier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° les mots : « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, » sont supprimés ;
2° après les mots : « l'assistance de l'interprète », sont insérés les mots : « lors de la notification des droits, ».

Objet

Considérant la pénurie d’interprètes et les frais de justice découlant de leur déplacement en maison d’arrêt, dans les commissariats et brigades d’un ressort ou en centre de rétention administrative, cet amendement a pour objet de faciliter le recours à l’interprétariat par téléphone tout en l’entourant de mesures permettant de garantir les droits de la défense.






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Justice du XXIème siècle

(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-122

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ART. 53 (SECTION 3)


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

A la fin du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°... du ... portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 661 )

N° COM-123

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ART. 53 (SECTION 3)


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 661 )

N° COM-98

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ART. 53 (SECTION 4)


Section 4, alinéa 1

Remplacer les mots :

L’article 16 est applicable

par les mots :

Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables

Objet

Cet amendement prévoit l’application en Polynésie française de l’article 16 bis relatif à la renonciation à succession, et de l’article 16 ter relatif à l’acceptation de succession à concurrence de l’actif net. Cette précision est nécessaire dans la mesure où, en application de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192, l’État demeure compétent en Polynésie française pour les successions et libéralités.






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(n° 661 )

N° COM-124

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ART. 53 (SECTION 5)


Alinéa 3

Remplacer les mots:

du I de l'article 42

par les mots:

de l'article L. 211-9-2

et les mots:

"définies (par la loi n°...)"

par les mots:

"par la loi n°..."

Supprimer le mot (deuxième occurence):

définies

Alinéas 6,8,10

Remplacer la référence :

L. 211-9-1

par la référence :

L. 211-9-2

Alinéa 22

1) Supprimer les mots:

, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,

2) Remplacer les mots:

une même personne

par les mots:

un même employeur privé

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Art. L. 034-8. - L'action ne peut tendre qu'à la cessation du manquement.

Alinéa 25

Supprimer les mots:

, par tout moyen conférant date certaine à cette demande,

Alinéa 26

Après le mot (première occurence):

employeur

insérer le mot:

en

Alinéas 28 à 30

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés:

"Art. L. 034-10. - L'action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l'article L. 1134-9, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s'est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. "

Objet

Coordination avec les modifications proposées à l'article 45.






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N° COM-121

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Avant l’alinéa 1

Insérer un IA ainsi rédigé :

IA.- À l’article 3, les mots: « de la juridiction de proximité ou » sont supprimés à compter du 1er janvier 2017.

Objet

Amendement de précision concernant l’entrée en vigueur de l’article 3, pour tenir compte de la suppression de la juridiction de proximité au 1er janvier 2017.






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N° COM-99

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 1

 

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et les commissions départementales d’aide sociale sont transférées en l’état aux tribunaux des affaires sociales territorialement compétents. À cette même date, les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et la Commission centrale d’aide sociale sont transférées en l’état aux cours d’appel territorialement compétentes.

Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux des affaires sociales compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Au-delà de cette date, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation à l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, le greffe du tribunal des affaires sociales peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels des secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale et le greffe de la cour d’appel spécialisée compétente pour le contentieux technique de la sécurité sociale peut être assuré, en tout ou partie, par les personnels actuels du secrétariat général de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.

Objet

Le présent article vise à prévoir des dispositions transitoires pour l’instauration du tribunal des affaires sociales, en fixant celle-ci au plus tard au 1er janvier 2017 : transfert des procédures en cours aux nouvelles juridictions au 1er janvier 2017 et maintien temporaire jusqu’au 31 décembre 2018 de la compétence des personnels des actuels secrétariats des juridictions supprimées au bénéfice du greffe du futur tribunal.

Les secrétariats des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité sont aujourd’hui assurés par des agents du ministère des affaires sociales et de la santé, assistés par des personnels des organismes de sécurité sociale, qui relèvent du droit privé. Ils représentent près de 600 emplois, dont plus de 400 relevant de la sécurité sociale. Il faut assurer la reconversion de ces personnels, le cas échéant par l’ouverture de concours ad hoc de recrutement dans les services judiciaires, ce qui nécessite du temps, tout comme l’accroissement des effectifs et la formation des greffiers des services judiciaires en vue de l’exercice de ces nouvelles missions.

Le secrétariat des commissions départementales d’aide sociale est aujourd’hui assuré par des fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite désignés sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet.

Des dispositions transitoires analogues sont prévues pour les personnels affectés à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, pour le greffe de la cour d’appel spécialisée dans le contentieux technique de la sécurité sociale.






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(n° 661 )

N° COM-100

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 2

Remplacer les mots :

premier jour du sixième mois suivant publication de la loi

par la date :

1er janvier 2017

Objet

Le présent amendement aligne la date d’entrée en vigueur du transfert de la réparation des dommages corporels au tribunal de grande instance (TGI) sur la date d’entrée en vigueur du transfert des audiences du tribunal de police également au TGI, prévu par l’article 10 : le 1er janvier 2017. Cette disposition vise à assurer une certaine cohérence du dispositif, dans la mesure où une part importante des dommages corporels est liée au contentieux pénal.






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(n° 661 )

N° COM-101

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 4

Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

A l'exception des 1°, 2° et 4° du I et du III,

Objet

Cet amendement a pour objet de faire entrer en vigueur dès la publication de la loi les dispositions de l'article 10 qui ne concernent pas le transfert du tribunal de police du tribunal d'instance au tribunal de grande instance, en l'occurrence celles relatives à la mise en oeuvre du mécanisme de l'amende forfaitaire pour les contraventions de la cinquième classe.






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(n° 661 )

N° COM-102

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 4

Remplacer les mots :

premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi

par la date :

1er janvier 2017

Objet

Par cohérence avec la date retenue pour la suppression des juridictions de proximité, cet amendement prévoit que le transfert du tribunal de police au tribunal de grande instance interviendra le 1er janvier 2017.






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(n° 661 )

N° COM-103

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

L’article 16 est applicable

par les mots :

Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables

Objet

Cet amendement prévoit les dispositions d’entrée en vigueur des articles 16 bis et 16 ter créés par la commission des lois, en les alignant sur celles déjà prévues par le texte pour l’article 16 relatif à l’envoi en possession.






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(n° 661 )

N° COM-120

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


Alinéa 7, première phrase et alinéa 8

Remplacer les mots :

publication de la

par les mots :

promulgation de la présente

Objet

Amendement de précision.






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(n° 661 )

N° COM-104

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


ARTICLE 54


A. – Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

VI bis. – L’article 47 A est applicable à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi

VI ter. – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er  janvier 2017.

À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de cet article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

B. – Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

VII. – Les d et e du 2° de l’article 47 sont applicables à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi. 

VIII. – Le d du 3° de l’article 47 est applicable à compter du deuxième renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à appliquer l’extension de l’électorat et de l’éligibilité des artisans aux tribunaux de commerce à compter du premier renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi et à prévoir le transfert des contentieux en cours concernant les artisans des tribunaux de grande instance vers les tribunaux de commerce à compter du 1er janvier 2017.

En outre, il vise à appliquer les nouvelles incompatibilités professionnelles et politiques concernant les juges consulaires à compter du premier renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi et non dans les six mois de la publication de la loi. Il vise également à appliquer à la même date les nouvelles obligations déontologiques, notamment la déclaration d’intérêts et la déclaration de situation patrimoniale.

Enfin, il vise à appliquer la limite d’âge d’éligibilité de 70 ans à compter du deuxième renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi, pour permettre un renouvellement suffisant des candidats.

L’élection des membres des tribunaux de commerce vient d’avoir lieu, en octobre 2015, et des élections complémentaires sont organisées tous les ans, à cette même période, par les préfectures, pour pourvoir aux postes vacants de l’année écoulée.






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(1ère lecture)

(n° 661 )

N° COM-105 rect.

27 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. DÉTRAIGNE, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à l'action de groupe et à la modernisation de l'organisation judiciaire

Objet

Dans la mesure où ce texte abritera le régime commun des différentes actions de groupe, il est souhaitable que son intitulé y fasse référence. En outre, l'intitulé proposé rend mieux compte du contenu du texte.