Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

réforme de la prescription en matière pénale

(1ère lecture)

(n° 10461 , 0 )

N° COM-17

23 mai 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter l'article par un IV ainsi rédigé :

IV. - L'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« Art. 26. - Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

« Le premier alinéa ne s'applique pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer le délit de discrédit à une décision de justice dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de presse.

En effet, ce délit, actuellement prévu par l'article 434-25 du code pénal, se prescrit par trois mois révolus, soit la durée de droit commun des infractions de presse.

De plus, l'article 434-25 prévoit actuellement que : « lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Il n'apparaît pas opportun de maintenir des spécificités procédurales propres à la loi du 29 juillet 1881 dans le code de procédure pénale.